Lesvisites effectuĂ©es dans le cadre du rĂ©colement des travaux sont soumises aux dispositions du premier alinĂ©a de l'article L. 461-1 et des articles L. 461-2 et L. 461-3. Pour les travaux de dĂ©molition et de remise en Ă©tat rĂ©alisĂ©s en application de l'article L. 121-22-5, la conformitĂ© des travaux est apprĂ©ciĂ©e au regard de l'arrĂȘtĂ© en ordonnant l'exĂ©cution.
A l'achĂšvement des travaux de construction ou d'amĂ©nagement, une dĂ©claration attestant cet achĂšvement et la conformitĂ© des travaux au permis dĂ©livrĂ© ou Ă  la dĂ©claration prĂ©alable est adressĂ©e Ă  la premier alinĂ©a du prĂ©sent article est applicable aux travaux de dĂ©molition et de remise en Ă©tat rĂ©alisĂ©s en application de l'article L. 121-22-5. Dans ce cas, la dĂ©claration atteste l'achĂšvement des travaux et leur conformitĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© ordonnant l'exĂ©cution de l'obligation de dĂ©molition et de remise en Ă©tat prĂ©vue au mĂȘme article L. 121-22-5. ConsidĂ©rantqu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique ; que les risques d'atteinte Ă 
Pourquoi un permis de construire modificatif ? Il permet au titulaire d’un permis de construire d’apporter des Ă©volutions mineures Ă  son projet sans avoir Ă  dĂ©poser une nouvelle demande de permis initial Ă  l’administration. TrĂšs peu de sources juridiques Ă©voquent ce type de permis. Sa pratique est nĂ©e d’une circulaire du 16 mars 1973 qui disposait dĂ©jĂ  en son temps que Un permis de construire modificatif ne se conçoit que dans la mesure oĂč le projet n'est pas fondamentalement changĂ© ; dans le cas contraire, un nouveau permis doit ĂȘtre sollicitĂ©. » On peut Ă©galement citer l’article du code de l’urbanisme qui est relatif au rĂ©colement des travaux par l’administration. Lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis dĂ©livrĂ©, l’autoritĂ© compĂ©tente peut mettre en demeure le maĂźtre de l'ouvrage de dĂ©poser un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformitĂ© ». Enfin, l’article A. 431-7 du code de l'urbanisme dispose quant Ă  lui que La demande de modification d'un permis de construire en cours de validitĂ© est Ă©tablie conformĂ©ment au formulaire enregistrĂ© par le secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral pour la modernisation de l'action publique sous le numĂ©ro CERFA 13411. ». C’est donc principalement la jurisprudence qui en a fixĂ© le rĂ©gime. Étant donnĂ© le lien Ă©troit tenant le permis initial et le permis modificatif, il est logique que le juge administratif exige que les modifications envisagĂ©es aient un lien avec le permis est donc de jurisprudence constante que les modifications projetĂ©es ne doivent pas remettre en cause l’économie gĂ©nĂ©rale du projet autorisĂ© par le permis initial CE, 26 juillet 1982, Le Roy, n°23604 ; CE, 6 mars 2002, Besombes et a., n° 238478 ; CE, 25 novembre 2020, n° 429623. A titre d’exemples, constituent des changement qui , de par leur nature ou leur ampleur, remettent en cause la conception gĂ©nĂ©rale du projet - l’implantation nouvelle de trois bĂątiments supplĂ©mentaires CE, 27 fĂ©vrier 198, Pras, n° 07574. - le dĂ©placement de l’implantation d’un immeuble de prĂšs de 15 mĂštres CE, 8 novembre 1985, Cavel et Gillet, n° 45417. - des modifications importantes de l’aspect extĂ©rieur du bĂątiment avec une surĂ©lĂ©vation de la construction CE, 5 dĂ©cembre 2001, Epoux Lapenna, n°221548 . - une division parcellaire passant de 13 parcelles Ă  30 parcelles CE, 22 novembre 2002, François-Poncet, n°204244. - la construction de conception totalement diffĂ©rente de celle du permis initial CE, 10 mai 1995, n°130369A contrario, peuvent constituer des modifications acceptables avec un permis de construire modificatif - un accroissement de la surface hors oeuvre nette d’un projet CE, 27 avril 1994, Epoux Bouchy, n°128478. - l’ajout d’un annexe Ă  usage futur de garage CE, 28 dĂ©cembre 1992, Garcin et a., n°101162. - le creusement d’un niveau de sous-sol supplĂ©mentaire pour le stationnement de vĂ©hicules CE, 23 juin 1993, n°118776. - le rĂ©amĂ©nagement des espaces intĂ©rieurs CE, 28 juillet 1999, n°182167. Quelles conditions doivent ĂȘtre respectĂ©es par le pĂ©titionnaire ? - Sauf en cas de rĂ©colement des travaux par l’administration du code de l’urbanisme ; R. 462-9 du code de l’urbanisme, la demande ne peut ĂȘtre imposĂ©e par le l’autoritĂ© administrative compĂ©tente. - La demandeur au permis doit pouvoir prouver qu’il est autorisĂ© Ă  le solliciter comme le prĂ©voit l’article du code de l’urbanisme. - Le dossier dĂ©posĂ© doit thĂ©oriquement contenir toutes les piĂšces exigĂ©es pour le permis initial CE, 4 fĂ©vrier 2004, Molinari, n°254223. - Les travaux ne doivent pas ĂȘtre achevĂ©s le dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration attestant l'achĂšvement et la conformitĂ© des travaux ne fait pas obstacle Ă  la dĂ©livrance du permis une fois le certificat de conformitĂ© dĂ©livrĂ©, le permis modificatif ne pourra ĂȘtre accordĂ© CAA Nancy 20 janv. 2011 N° 09NC01896. - Le permis de construire initial ne doit pas ĂȘtre caduc Ă©tant donnĂ© que le permis modificatif se rĂ©fĂšre aux Ă©nonciations du permis initial CE, 29 dĂ©cembre 1997, SCI RĂ©sidence Isabella, n°104903.Il n'apporte aucun changement Ă  la durĂ©e de validitĂ© du permis initial RĂ©p. min. n° 70111. Il peut nĂ©anmoins en rĂ©gulariser les illĂ©galitĂ©s CE, 2 fĂ©vr. 2004,, SCI La Fontaine de Villiers, n° 238315. Quelles sont les options de l’autoritĂ© compĂ©tente sur une demande de permis modificatif ? Une fois la demande de permis modificatif envoyĂ©e, l’autoritĂ© compĂ©tente a 2 mois pour rĂ©pondre Ă  la demande en cas de maison individuelle et peut aller jusqu’à 3 mois. L’administration peut, dans le mois suivant le dĂ©pĂŽt de la demande, requĂ©rir un dĂ©lai supplĂ©mentaire d’instruction si cela est nĂ©cessaire. - En cas d’acceptation de la part de l’autoritĂ© compĂ©tente, le pĂ©titionnaire doit afficher ce nouveau permis sur le terrain d’assiette du projet de façon Ă  ce que les tiers puissent ĂȘtre informer du projet. L’affichage dĂ©clenche de mĂȘme le dĂ©lai de recours contentieux Ă  l’égard des tiers mais qui ne portera que sur les modifications apportĂ©es par le permis modificatif. - En cas de silence gardĂ© pendant ce dĂ©lai, il faut considĂ©rer qu’une autorisation implicite est nĂ©e. Il est alors possible d’obtenir un certificat d’autorisation tacite aprĂšs de l’autoritĂ© compĂ©tente. - En cas de refus, le pĂ©titionnaire peut former un recours gracieux en demandant Ă  l’administration de statuer Ă  nouveau sur son projet. Il peut Ă©galement saisir le tribunal administratif d’un recours pour excĂšs de pouvoir dans un dĂ©lai de 2 mois suivant la notification de la dĂ©cision. Quelles sont les consĂ©quences du permis modificatif sur le permis initial ? - Le principe est le maintien du permis initial c’est Ă  dire que la dĂ©livrance d’un permis modificatif ne vaut pas retrait du permis initial CE, 1er dĂ©cembre 1976, MacĂ©, n°00158.DĂšs lors, un permis de construire modificatif laisse subsister les droits acquis que le bĂ©nĂ©ficiaire tient du permis initial en ce qu’il n’a pas Ă©tĂ© modifiĂ©. La dĂ©livrance d’un permis modificatif n’ouvre pas de nouveau dĂ©lai de recours contentieux Ă  l’encontre des dispositions du permis initial qui ne sont pas affectĂ©s par la modification CE, 2 avril 1977, GuĂ©rini c/ Pourtaubordes.Le juge administratif considĂšre dĂšs lors qu’il n’est pas possible de remettre en cause Ă  l’occasion d’un recours dirigĂ© contre un permis modificatif les dispositions non modifiĂ©es du permis initial devenu dĂ©finitif CE, 2 avril 1971, GuĂ©rini c/ Pourtabordes, n°77924 et 77984.- Un autre principe applicable aux permis de construire modificatifs rĂ©side dans le fait qu’il n’est apportĂ© aucun changement Ă  la durĂ©e de validitĂ© du permis initial CE, 16 fĂ©vrier 1979, SCI Cap Naio c/ Fournier. Ainsi, la pĂ©remption du permis fait obstacle Ă  la dĂ©livrance du permis modificatif CE, 1982, SociĂ©tĂ© Tradimo, n°26684. Pour rappel, la durĂ©e de validitĂ© d’un permis est de 3 ans Ă  compter de sa faut donc en cas de futur caducitĂ© du permis, demander une prorogation qui peut ĂȘtre prononcĂ©e deux fois pour une annĂ©e article du code de l’urbanisme. Cette demande est nĂ©anmoins conditionnĂ©e par une Ă©volution non dĂ©favorable des rĂšgles d’urbanisme CE, 11 dĂ©c. 2015, StĂ© La Compagnie du vent, n° 371567. La demande doit ĂȘtre faite au moins deux mois avant le dĂ©lai de fin de validitĂ© article R. 424-22 du code de l’urbanisme.Enfin, la prorogation est acquise au bĂ©nĂ©ficiaire du permis si aucune dĂ©cision ne lui a Ă©tĂ© adressĂ©e dans le dĂ©lai de deux mois suivant la date de l'avis de rĂ©ception postal ou de la dĂ©charge de l'autoritĂ© compĂ©tente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet au terme de la validitĂ© de la dĂ©cision initiale code de l’urbanisme.-Le nouveau permis doit ĂȘtre parfaitement conforme aux rĂšgles d’occupation des sols applicables le jour de sa dĂ©livrance, mĂȘme si les rĂšgles ont changĂ© depuis la dĂ©livrance du permis initial sauf en cas de rĂ©gime des travaux sur constructions existantes non-conformes aux rĂšgles d’urbanisme en vigueur. RĂ©gularisation du permis initial illĂ©gal avec un permis modificatif Lorsque le permis initial est entachĂ© de diverses illĂ©galitĂ©s, un permis modificatif peut alors le rĂ©gulariser CE, 2 oct. 1987, n° 66391. Il se substitue alors au permis initial dans tous les Ă©lĂ©ments qu’il modifie et permet ainsi d’éviter l’ est le cas lorsque le permis initial a mĂ©connu une rĂšgle de fond concernant une rĂšgle de hauteur CE, 9 dĂ©cembre 1994, SARL SERI, n°116447.Mais tel est Ă©galement le cas lorsque des rĂšgles de formes n’ont pas Ă©tĂ© respectĂ©es lors de la dĂ©livrance du permis initial. Une rĂ©gularisation avec un permis de construire modificatif permet aux irrĂ©gularitĂ©s rĂ©gularisĂ©s de ne plus pouvoir ĂȘtre utilement invoquĂ©es Ă  l’appui d’un recours pour excĂšs de pouvoir dirigĂ© contre le permis initial sous respect des rĂšgles de fond applicables au projetCE, 2 fĂ©vrier 2004, SCI La Fontaine de Villiers, n°238315.Dans ce cas, lorsqu’il est dĂ©livrĂ© au cours de l’instance, le dĂ©lai de recours contentieux du tiers souhaitant annuler le permis modificatif commence Ă  courir Ă  compter du nouvel affichage rĂ©gulier du permis litigieux mais Ă©galement Ă  compter de la notification au tiers du permis rĂ©gularisateur CE, 23 mai 2011, Paris-Habitat OPH, n°339610. Le permis rĂ©gularisateur modificatif est d’autant plus efficace qu’il est pris en compte par le juge mĂȘme aprĂšs la clĂŽture de l’instruction et l’audience. Il faut nĂ©anmoins l’envoyer au juge avant la la lecture de la dĂ©cision juridictionnelle. Le juge sera alors tenu de rouvrir l’instruction et de soumettre le permis modificatif au contradictoire sauf si le permis rĂ©gularisateur s’apparente Ă  un nouveau permis CE, 30 mars 2015, SociĂ©tĂ© Eole-Res, n°369431.- S’agissant des rĂ©fĂ©rĂ©s, la production d’un permis modificatif rĂ©gularisant un permis initial permet au pĂ©titionnaire de demander au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s de lever la suspension demandĂ©e CE, 24 fĂ©vrier 2003, Commune Saint-Bon-Tarentaise-Courchevel c/ Perrier. De plus, il permet au pĂ©titionnaire de reprendre ses travaux sans mĂȘme avoir Ă  fournir cet Ă©lĂ©ment au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s CE, 27 juillet 2006, n°287836. Enfin, si les travaux autorisĂ©s par le permis rĂ©gularisateur sont complĂštement achevĂ©s, la demande de rĂ©fĂ©rĂ©-suspension est automatiquement dĂ©clarĂ©e irrecevable par le juge administratif CE, 20 dĂ©cembre 2017, n°410298. Le code de l’urbanisme prĂ©voit d’autres mĂ©canisme permettant d’éviter l’annulation du permis litigieux en cours d’instance. Ces nouveaux habits dont s’est dotĂ© le juge administratif s’inscrivent dans un mouvement gĂ©nĂ©ral de sĂ©curisation des autorisations d’urbanisme et des dĂ©cisions administratives en gĂ©nĂ©ral. Il s’agit tout d’abord du mĂ©canisme de l’annulation partielle prĂ©vu Ă  l’article du code de l’urbanisme qui dispose que Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigĂ©es contre un permis de construire, de dĂ©molir ou d'amĂ©nager, estime, aprĂšs avoir constatĂ© que les autres moyens ne sont pas fondĂ©s, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut ĂȘtre rĂ©gularisĂ© par un permis modificatif, peut limiter Ă  cette partie la portĂ©e de l'annulation qu'il prononce et, le cas Ă©chĂ©ant, fixer le dĂ©lai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la rĂ©gularisation. ».Le Conseil d’Etat a par la suite prĂ©cisĂ© que dans le cadre de cet article, le permis ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© que si les travaux ne sont pas achevĂ©s et que si les modifications apportĂ©es au projet ne portent pas atteinte Ă  sa conception gĂ©nĂ©rale CE, 1er octobre 2015, n° 374338.L’utilisation de ce mĂ©canisme est mĂȘme une obligation depuis la loi ELAN. Un refus du juge saisi d’une telle demande doit ĂȘtre motivĂ©e. Il s’agit ensuite du mĂ©canisme du sursis Ă  statuer prĂ©vu Ă  l’article du code de l’urbanisme qui dispose que Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigĂ©es contre un permis de construire, de dĂ©molir ou d'amĂ©nager, estime, aprĂšs avoir constatĂ© que les autres moyens ne sont pas fondĂ©s, qu'un vice entraĂźnant l'illĂ©galitĂ© de cet acte est susceptible d'ĂȘtre rĂ©gularisĂ© par un permis modificatif peut, aprĂšs avoir invitĂ© les parties Ă  prĂ©senter leurs observations, surseoir Ă  statuer jusqu'Ă  l'expiration du dĂ©lai qu'il fixe pour cette rĂ©gularisation. Si un tel permis modificatif est notifiĂ© dans ce dĂ©lai au juge, celui-ci statue aprĂšs avoir invitĂ© les parties Ă  prĂ©senter leurs observations. ».Cet article peut ĂȘtre employĂ© par le juge malgrĂ© l’achĂšvement des travaux CE, 16 octobre 2017, n° 398902. Par ailleurs, si l’administration rĂ©gularise spontanĂ©ment le vice lorsque les parties peuvent prĂ©senter leurs observation avant que le juge ne dĂ©cide de surseoir Ă  statuer, ce dernier peut alors se fonder sur ces Ă©lĂ©ments permettant de rendre effective la rĂ©gularisation CE, 22 fĂ©vrier 2018, n°389518.

Modifiépar LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 50. Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : a) Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales

L'autoritĂ© compĂ©tente mentionnĂ©e aux articles L. 422-1 Ă  L. 422-3 peut, dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d'Etat, procĂ©der ou faire procĂ©der Ă  un rĂ©colement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis dĂ©livrĂ© ou Ă  la dĂ©claration prĂ©alable, mettre en demeure le maĂźtre de l'ouvrage de dĂ©poser un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformitĂ©. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les cas oĂč le rĂ©colement est ce dĂ©lai, l'autoritĂ© compĂ©tente ne peut plus contester la conformitĂ© des visites effectuĂ©es dans le cadre du rĂ©colement des travaux sont soumises aux dispositions du premier alinĂ©a de l'article L. 461-1 et des articles L. 461-2 et L. 461-3.
NB: En application de l’article R. 123-2 du Code de l’urbanisme, le prĂ©sent document complĂšte le rapport de prĂ©sentation du Plan Local d’Urbanisme de Paris (PLU) par des Ă©lĂ©ments de diagnostic, d’analyse et de justification relatifs aux terrains concernĂ©s et justifie les changements apportĂ©s aux prescriptions localisĂ©es qui y sont applicables. Cette Article 16Version en vigueur depuis le 03 juillet 2003 Lorsqu'un plan local d'urbanisme a Ă©tĂ© approuvĂ© avant l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi a Les orientations gĂ©nĂ©rales du projet d'amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durable tiennent lieu et ont les effets du projet d'amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durable au sens du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rĂ©daction issue de ladite loi ; b Les orientations et prescriptions particuliĂšres du projet d'amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durable tiennent lieu et ont les effets des orientations d'amĂ©nagement prĂ©vues par le troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rĂ©daction issue de ladite loi. Le maire ou le prĂ©sident de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tent peut mettre Ă  jour le plan pour prĂ©senter sous forme sĂ©parĂ©e ces deux Ă©lĂ©ments. modificatifou de mettre les travaux en conformitĂ© avec l’autorisation accordĂ©e (C. urb., art. L. 462-2 et R. 462-9). Celle-ci doit intervenir dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme, Ă  savoir 3 mois Ă  compter de la date de rĂ©ception en mairie de la DAACT, portĂ© Ă  5 mois lorsqu’un PubliĂ© le 15 novembre 2021 AmĂ©nagement et foncier, urbanisme, Habitat Constat Lorsqu’une dĂ©claration prĂ©alable ou une demande de permis de construire est dĂ©posĂ©e pour la rĂ©alisation de travaux portant sur une construction irrĂ©guliĂšre, l’administration est tenue par un certain nombre d’obligations lĂ©gales. RĂ©ponse La demande d’autorisation de nouveaux travaux, dĂ©posĂ©e au service instructeur, aura pour objet de rĂ©gulariser l’ensemble de la construction existante et d’autoriser les travaux prĂ©vus Ă  condition que ces travaux soient conformes aux dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires en vigueur Ă  la date Ă  laquelle le permis est accordĂ© 1. En ce sens, le Haute juridiction rappelle dans un arrĂȘt du 6 octobre 2021 2 que lorsque l’autoritĂ© administrative, saisie [
] d’une demande ne portant pas sur l’ensemble des Ă©lĂ©ments qui devaient lui ĂȘtre soumis, a illĂ©galement accordĂ© l’autorisation de construire qui lui Ă©tait demandĂ©e au lieu de refuser de la dĂ©livrer et de se borner Ă  inviter le pĂ©titionnaire Ă  prĂ©senter une nouvelle demande portant sur l’ensemble des Ă©lĂ©ments ayant modifiĂ© ou modifiant la construction par rapport Ă  ce qui avait Ă©tĂ© initialement autorisĂ©, cette illĂ©galitĂ© ne peut ĂȘtre regardĂ©e comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de rĂ©gularisation. » Ainsi, lorsque la demande d’autorisation ne porte pas sur l’ensemble de la construction, le service instructeur ne peut lĂ©galement rĂ©gulariser celle-ci en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme. Dans le cas oĂč ces travaux ne respectent pas les rĂšgles fixĂ©es par le document d'urbanisme opposable Ă  la date de la dĂ©cision sur la demande de permis de rĂ©gularisation, ce dernier ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©. Les travaux qui ne peuvent ĂȘtre juridiquement rĂ©gularisĂ©s doivent donc ĂȘtre mis en conformitĂ© avec les rĂšglements en vigueur et l'infraction commise peut faire l'objet des sanctions pĂ©nales prĂ©vues par le Code de l'urbanisme. A noter qu’au-delĂ  de 10 ans, il n’est plus exigĂ© de rĂ©gulariser l’ensemble des travaux en application de l’article du Code de l’urbanisme sauf lorsqu’une construction a Ă©tĂ© Ă©difiĂ©e sans autorisation et en mĂ©connaissance des prescriptions lĂ©gales alors applicables. RĂ©fĂ©rences 1 CE, 18 juin 1969, Terry, req. n° 72045 ; 2 CE 6 octobre 2021 n° 442182 ; articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ; article L. 462-2 du Code de l’urbanisme, article R. 462-9 du Code de l’urbanisme ; article L. 421-9 du Code de l’urbanisme Le service de renseignements juridiques et financiers Un service gratuit destinĂ© aux communes de moins de 20 000 habitants, aux communes nouvelles et aux intercommunalitĂ©s. 0970 808 809 Du lundi au vendredi de 9h Ă  19h prix d'un appel local Vous avez une question ? Ecrivez-nous
ReplierLivre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions (Articles L410-1 à L481-3) Replier Titre VIII : Dispositions relatives aux contrÎles, aux sanctions et aux mesures administratives (Articles L480-1 à L481-3) Déplier Chapitre Ier : Mise en demeure, astreinte
Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'amĂ©nager ou d'une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable n'est recevable Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de six mois Ă  compter de l'achĂšvement de la construction ou de l' preuve contraire, la date de cet achĂšvement est celle de la rĂ©ception de la dĂ©claration d'achĂšvement mentionnĂ©e Ă  l'article R. Ă  l’article 9 du dĂ©cret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, ces dispositions sont applicables aux requĂȘtes dirigĂ©es contre des dĂ©cisions intervenues aprĂšs le 1er octobre 2018. DĂ©plierSection 3 : Plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de plan de mobilitĂ© et de programme local de l'habitat (Article L131-8) Article L131-8 DĂ©plier Section 4 : Documents d'urbanisme applicables aux territoires frontaliers (Articles L131-9 Ă  L131-10)
DerniĂšre mise Ă  jour des donnĂ©es de ce texte 28 mars 2009NOR LOGX9400039LAccĂ©der Ă  la version initialeChronoLĂ©giVersion Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur au 15 aoĂ»t 2022Masquer les articles et les sections abrogĂ©sChapitre Ier Acquisition des logements d'habitation Ă  loyer modĂ©rĂ© par leurs occupants. Articles 1 Ă  9Chapitre II Adaptation de la lĂ©gislation des rapports locatifs. Articles 10 Ă  20 Dans les conventions en cours et les conventions types prĂ©vues par l'article l. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, toute clause prĂ©voyant que la rĂ©vision du loyer pratiquĂ© ou du loyer maximum s'opĂšre en fonction des variations de l'indice du coĂ»t de la construction publiĂ© par l'institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques est remplacĂ©e par la clause prĂ©voyant que cette rĂ©vision s'opĂšre en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres du mĂȘme indice. cette moyenne est celle de l'indice du coĂ»t de la construction Ă  la date de rĂ©fĂ©rence et des indices des trois trimestres qui la prĂ©cĂšdent. dans ces conventions, la valeur trimestrielle de l'indice Ă  la date de rĂ©fĂ©rence est remplacĂ©e par la valeur de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice Ă  la mĂȘme date de rĂ©fĂ©rence. Le prĂ©sent article entre en vigueur le premier jour du sixiĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi. Si les locaux faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'un contrat de location conclu en vertu du 2° de l'article 3 bis, de l'article 3 quater, de l'article 3 quinquies, de l'article 3 sexies ou de l'article 3 septies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ne satisfont pas aux normes prĂ©vues Ă  l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e ou si les formalitĂ©s de conclusion de ce contrat n'ont pas Ă©tĂ© respectĂ©es, le locataire peut demander au propriĂ©taire la mise en conformitĂ© des locaux avec ces normes sans qu'il soit portĂ© atteinte Ă  la validitĂ© du contrat de location en cours. la demande doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e dans le dĂ©lai d'un an Ă  compter de la date d'effet de ce contrat ou, pour les contrats de location conclus antĂ©rieurement Ă  la publication de la prĂ©sente loi, dans le dĂ©lai d'un an Ă  compter de cette date de publication. A dĂ©faut d'accord entre les parties, le juge peut soit fixer un nouveau loyer par rĂ©fĂ©rence aux loyers habituellement constatĂ©s dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions dĂ©finies Ă  l'article 19 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prĂ©citĂ©e, soit dĂ©terminer, le cas Ă©chĂ©ant, la nature des travaux Ă  rĂ©aliser et le dĂ©lai de leur exĂ©cution, qu'il peut mĂȘme d'office assortir d'une astreinte. Les dispositions du chapitre iii de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ne sont plus applicables aux locaux mentionnĂ©s au premier alinĂ©a. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux locaux vacants Ă  compter du 23 dĂ©cembre III Dispositions relatives au logement des personnes Ă  faibles ressources et Ă  l'hĂ©bergement d'urgence des personnes sans abri. Articles 22 Ă  30 Article 21 abrogĂ© Un plan pour l'hĂ©bergement d'urgence des personnes sans abri est Ă©tabli dans chaque dĂ©partement au plus tard le 31 dĂ©cembre 1994. ce plan est Ă©laborĂ© par le reprĂ©sentant de l'etat en association avec les collectivitĂ©s territoriales et leurs groupements dotĂ©s de la compĂ©tence en matiĂšre de logement ainsi qu'avec les autres personnes morales concernĂ©es, notamment les associations, les caisses d'allocations familiales et les organismes d'habitations Ă  loyer modĂ©rĂ©. Le plan dĂ©partemental analyse les besoins et prĂ©voit les capacitĂ©s d'hĂ©bergement d'urgence Ă  offrir dans des locaux prĂ©sentant des conditions d'hygiĂšne et de confort respectant la dignitĂ© humaine. La capacitĂ© Ă  atteindre est au minimum d'une place par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d'un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale dont la population est supĂ©rieure Ă  50 000 habitants et pour les communes dont la population est au moins Ă©gale Ă  3 500 habitants qui sont comprises, au sens du recensement gĂ©nĂ©ral de la population, dans une agglomĂ©ration de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Cette capacitĂ© est portĂ©e Ă  une place par tranche de 1 000 habitants dans toutes les communes qui sont comprises dans une agglomĂ©ration de plus de 100 000 habitants. Les communes et leurs groupements compĂ©tents en matiĂšre de logement transmettent chaque annĂ©e au prĂ©fet du dĂ©partement un bilan du respect des obligations visĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a. A compter du 1er janvier 2009, il est effectuĂ© chaque annĂ©e un prĂ©lĂšvement sur les ressources fiscales des communes et groupements visĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a. Ce prĂ©lĂšvement est Ă©gal Ă  deux fois le potentiel fiscal par habitant multipliĂ© par le nombre de places d'hĂ©bergement d'urgence manquantes par rapport aux obligations visĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a. Des conventions conclues entre les personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a dĂ©finissent annuellement les conditions de mise en oeuvre des dispositifs prĂ©vus par le plan dĂ©partemental. Dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le gouvernement prĂ©sentera au parlement un rapport sur le bilan d'application de cette disposition et les Ă©ventuelles modifications Ă  y modifiĂ© les dispositions suivantesChapitre IV Transformation en logements de locaux affectĂ©s Ă  un autre usage. Articles 31 Ă  33Chapitre V AmĂ©lioration du fonctionnement des copropriĂ©tĂ©s. Articles 34 Ă  36Chapitre VI Dispositions diverses. Articles 37 Ă  48 I. Paragraphe modificateur II. Les dispositions du I sont applicables aux prĂȘts contractĂ©s antĂ©rieurement Ă  la date de publication de la prĂ©sente modifiĂ© les dispositions suivantes Dans un dĂ©lai de trois ans Ă  compter de l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, le Gouvernement prĂ©sentera au Parlement un rapport sur le fonctionnement des copropriĂ©tĂ©s issues des dispositions de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l' le PrĂ©sident de la RĂ©publique François Mitterrand Le Premier ministre, Édouard Balladur Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santĂ© et de la ville, Simone Veil Le ministre d'Etat, ministre de l'intĂ©rieur et de l'amĂ©nagement du territoire, Charles Pasqua Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, Pierre MĂ©haignerie Le ministre de l'Ă©conomie, Edmond AlphandĂ©ry Le ministre de l'industrie, des postes et tĂ©lĂ©communications et du commerce extĂ©rieur, GĂ©rard Longuet Le ministre de l'Ă©quipement, des transports et du tourisme, Bernard Bosson Le ministre des entreprises et du dĂ©veloppement Ă©conomique, chargĂ© des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, Alain Madelin Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Michel Giraud Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Nicolas Sarkozy Le ministre du logement, HervĂ© de Charette Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© Ă  l'amĂ©nagement du territoire et aux collectivitĂ©s locales, Daniel Hoeffel 1 Travaux prĂ©paratoires loi n° 94-624. SĂ©nat Projet de loi n° 416 1993-1994 ; Rapport de M. François Collet, au nom de la commission des lois, n° 453 1993-1994 ; Avis de la commission des affaires Ă©conomiques n° 454 1993-1994 ; Discussion les 1er, 2 et 3 juin 1994 et adoption, aprĂšs dĂ©claration d'urgence, le 3 juin 1994. AssemblĂ©e nationale Projet de loi, adoptĂ© par le SĂ©nat, n° 1339 ; Rapport et annexe de M. HervĂ© Mariton, et propositions de loi n°s 129, 131, 244, 562, 822, 1001, 1317 et 1354, au nom de la commission de la production et des Ă©changes, n° 1379 ; Discussion les 24 et 27 juin 1994 et adoption, aprĂšs dĂ©claration d'urgence, le 27 juin 1994. SĂ©nat Projet de loi, modifiĂ© par l'AssemblĂ©e nationale en premiĂšre lecture, n° 554 1993-1994 ; Rapport de M. François Collet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 558 1993-1994 ; Discussion et adoption le 5 juillet 1994. AssemblĂ©e nationale Rapport de M. HervĂ© Mariton, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1440 ; Discussion et adoption le 6 juillet en haut de la page
considérant en second lieu, qu'en application de l'article l. 462 -1 du code de l'urbanisme : « a l'achÚvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achÚvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie » et qu'aux termes de l'article l. 462 - 2 de
Extraits du Code de l'Urbanisme Livre IV RĂ©gime applicable aux constructions, amĂ©nagements et dĂ©molitions Titre VI ContrĂŽle de la conformitĂ© des travaux Chapitre Ier AchĂšvement des travaux de construction ou d'amĂ©nagement Extraits Articles R. 462-1 Ă  R. 462-10 La dĂ©claration attestant l'achĂšvement et la conformitĂ© des travaux est signĂ©e par le bĂ©nĂ©ficiaire du permis de construire ou d'amĂ©nager ou de la dĂ©cision de non-opposition Ă  la dĂ©claration prĂ©alable ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas oĂč ils ont dirigĂ© les travaux. Elle est adressĂ©e par pli recommandĂ© avec demande d'avis de rĂ©ception postal au maire de la commune ou dĂ©posĂ©e contre dĂ©charge Ă  la mairie.* Le maire transmet cette dĂ©claration au prĂ©fet lorsque la dĂ©cision de non-opposition Ă  la dĂ©claration prĂ©alable ou le permis a Ă©tĂ© pris au nom de l'Etat, ou au prĂ©sident de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale lorsque la dĂ©cision de non-opposition Ă  la dĂ©claration prĂ©alable ou le permis a Ă©tĂ© pris au nom de cet Ă©tablissement public. * les mots Lorsque la commune est dotĂ©e des Ă©quipements rĂ©pondant aux normes fixĂ©es par l'arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'urbanisme prĂ©vu Ă  l'article R. 423-49, la dĂ©claration peut ĂȘtre adressĂ©e par Ă©change Ă©lectronique dans les conditions dĂ©finies par cet article. » ont Ă©tĂ©s supprimĂ©s par le dĂ©cret n° 2021-981 du 23 juillet 2021 [...] R. 462-3 Dans les cas prĂ©vus Ă  l'article DĂ©cret n° 2021-872 du 30 juin 2021 R. 122-30 » du Code de la construction et de l'habitation, la dĂ©claration d'achĂšvement est accompagnĂ©e de l'attestation que les travaux rĂ©alisĂ©s respectent les rĂšgles d'accessibilitĂ© applicables mentionnĂ©es Ă  cet article. [...] R. 462-7 Le rĂ©colement est obligatoire a Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du Code du patrimoine, ou lorsqu'ils sont situĂ©s dans un secteur sauvegardĂ© créé en application de l'article L. 313-1 du prĂ©sent code ou dans un site * classĂ© DĂ©cret n° 2014-253 du 27 fĂ©vrier 2014 ou en instance de classement » en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'environnement ; il est alors effectuĂ© en liaison avec l'architecte des BĂątiments de France ou le cas Ă©chĂ©ant le reprĂ©sentant du ministre chargĂ© des monuments historiques ou du ministre chargĂ© des sites ; DĂ©cret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 b Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions des articles R. 122-1 Ă  DĂ©cret n° 2021-872 du 30 juin 2021 R. 146-35 » du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur, soit aux dispositions des articles R. 123-1 Ă  DĂ©cret n° 2021-872 du 30 juin 2021 R. 143-47 » du code de la construction et de l'habitation relatifs aux Ă©tablissements recevant du public ; dans ce cas, il est effectuĂ© en liaison avec le directeur dĂ©partemental des services d'incendie et de secours, sauf lorsqu'il s'agit d'Ă©tablissements recevant du public de 5e catĂ©gorie ne disposant pas de locaux d'hĂ©bergement. » c Lorsqu'il s'agit de travaux rĂ©alisĂ©s soit Ă  l'intĂ©rieur d'un espace ayant vocation Ă  ĂȘtre classĂ© dans le coeur d'un futur parc national dont la crĂ©ation a Ă©tĂ© prise en considĂ©ration en application de l'article R. 331-4 du Code de l'environnement, soit Ă  l'intĂ©rieur du coeur d'un parc national dĂ©limitĂ© en application de l'article L. 331-2 du mĂȘme code, soit Ă  l'intĂ©rieur d'une rĂ©serve naturelle créée en application de l'article L. 332-1 du mĂȘme code ; d Lorsqu'il s'agit de travaux rĂ©alisĂ©s dans un secteur couvert par un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles ou par un plan de prĂ©vention des risques technologiques Ă©tabli en application du Code de l'environnement, ou par un plan de prĂ©vention des risques miniers Ă©tabli en application du Code minier. Toutefois, le rĂ©colement n'est pas obligatoire lorsque le plan de prĂ©vention n'impose pas d'autre rĂšgle que le respect de normes paracycloniques ou parasismiques ou l'obligation de rĂ©aliser une Ă©tude prĂ©alable permettant de dĂ©terminer l'aptitude du terrain Ă  recevoir la construction compte tenu de la destination DĂ©cret n° 2015-1783 du 28 dĂ©cembre 2015 ou sous-destination » de celle-ci. Note les modifications apportĂ©es par le dĂ©cret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 sont applicables aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations dĂ©posĂ©es Ă  compter du premier jour du quatriĂšme mois suivant la publication du prĂ©sent dĂ©cret soit le 1er janvier 2010. Note * Les mots inscrit ou » sont supprimĂ©s par le DĂ©cret n° 2012-274 du 28 fĂ©vrier 2012. [...] ArticleA462-2 du Code de l'urbanisme - Le document prĂ©vu par l'article R. 462-4 atteste que le maĂźtre d'ouvrage a tenu compte des avis du contrĂŽleur technique, dans le cadre de la mission de contrĂŽle technique qui lui a Ă©tĂ© confiĂ©e, sur la prise en compte lors de la construction des rĂšgles parasismiques prĂ©vues par le

1. La DAACT et la procĂ©dure de rĂ©colement, dĂ©finitions Pour signaler la fin des travaux, le titulaire d’une autorisation d’urbanisme – ou la personne qui a dirigĂ© les travaux – est tenu d’adresser une DAACT Ă  la mairie formulaire CERFA n° 13408-04. Cette dĂ©claration est obligatoire pour les travaux ayant fait l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’amĂ©nager ou d’une dĂ©claration prĂ©alable. Le document atteste de l’achĂšvement des travaux et de leur conformitĂ© par rapport Ă  l’autorisation d’urbanisme accordĂ©e. A compter de la date de rĂ©ception en mairie de la dĂ©claration d'achĂšvement, l'autoritĂ© compĂ©tente dispose d'un dĂ©lai de trois mois pour contester la conformitĂ© des travaux au permis ou Ă  la dĂ©claration. Ce dĂ©lai est portĂ© Ă  cinq mois dans certains cas particuliers listĂ©s par l'article du code de l’urbanisme. Il s’agit de la procĂ©dure de rĂ©colement. Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes Ă  l'autorisation, l'autoritĂ© compĂ©tente a le pouvoir de mettre en demeure le maĂźtre de l’ouvrage de dĂ©poser un permis modificatif ou de mettre les travaux en conformitĂ©. Lorsque aucune dĂ©cision n'est intervenue dans le dĂ©lai prĂ©vu de 3 ou 5 mois, une attestation de conformitĂ© est dĂ©livrĂ©e sous quinzaine, sur simple demande du bĂ©nĂ©ficiaire de l’autorisation. L’article alinĂ©a 2 du code de l’urbanisme prĂ©cise PassĂ© ce dĂ©lai, l'autoritĂ© compĂ©tente ne peut plus contester la conformitĂ© des travaux ». C’est l’interprĂ©tation de cet alinĂ©a qui a donnĂ© lieu Ă  l’arrĂȘt Sormonte du Conseil d’Etat. 2. La portĂ©e nouvelle donnĂ©e par l’arrĂȘt Sormonte du Conseil d’Etat Dans cet arrĂȘt, le Conseil d’Etat dĂ©duit de l’alinĂ©a prĂ©citĂ© que, passĂ© le dĂ©lai de rĂ©colement, non seulement l’autoritĂ© administrative ne peut plus mettre en Ɠuvre son pouvoir de mise en demeure », mais surtout qu’elle ne peut plus exiger du propriĂ©taire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu’il prĂ©sente une demande de permis ou dĂ©pose une dĂ©claration portant Ă©galement sur des Ă©lĂ©ments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait Ă©tĂ© Ă©difiĂ©e sans respecter le permis de construire prĂ©cĂ©demment obtenu ou la dĂ©claration prĂ©alable prĂ©cĂ©demment dĂ©posĂ©e ».CE, 26/11/2018, n°411991 Il convient de rappeler ici que la jurisprudence ancienne et constante du Conseil d’Etat exige du propriĂ©taire qui souhaite rĂ©aliser des travaux sur une construction existante irrĂ©guliĂšre qu’il sollicite une autorisation pour l’ensemble de la construction CE, 9/07/1986, Thalamy, n°51172. Cette rĂšgle s’applique mĂȘme si les nouveaux Ă©lĂ©ments de construction ne prennent pas directement appui sur une partie de l'Ă©difice rĂ©alisĂ©e sans autorisation CE, 13/12/2013, Mme Carn et autres, n°349081. L’arrĂȘt Sormonte permet donc de contourner la rĂšgle de principe des jurisprudences Thalamy et Carn, Ă  condition d’avoir dĂ©posĂ© une DAACT. En effet, passĂ© le dĂ©lai de rĂ©colement, elle vaut certificat de conformitĂ© vis-Ă -vis de l’administration. Alors que la procĂ©dure de rĂ©colement est facultative pour l’administration, elle bĂ©nĂ©ficie dĂ©sormais de consĂ©quences pratiques redoutables. Les constructeurs sont donc dĂ©sormais fortement incitĂ©s Ă  dĂ©poser une dĂ©claration attestant l’achĂšvement et la conformitĂ© des travaux. Petit bĂ©mol le juge pĂ©nal reste compĂ©tent pour sanctionner les irrĂ©gularitĂ©s, peu importe l’existence d’un certificat de conformitĂ©.

  1. О վւх
  2. ራз ቻ
ArticleR462-1. La dĂ©claration attestant l'achĂšvement et la conformitĂ© des travaux est signĂ©e par le bĂ©nĂ©ficiaire du permis de construire ou d'amĂ©nager ou de la dĂ©cision de non-opposition Ă  la dĂ©claration prĂ©alable ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas oĂč ils ont dirigĂ© les travaux. Elle est adressĂ©e par

ï»żL'autoritĂ© compĂ©tente mentionnĂ©e aux articles L. 422-1 Ă  L. 422-3 peut, dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d'Etat, procĂ©der ou faire procĂ©der Ă  un rĂ©colement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis dĂ©livrĂ© ou Ă  la dĂ©claration prĂ©alable, mettre en demeure le maĂźtre de l'ouvrage de dĂ©poser un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformitĂ©. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les cas oĂč le rĂ©colement est ce dĂ©lai, l'autoritĂ© compĂ©tente ne peut plus contester la conformitĂ© des visites effectuĂ©es dans le cadre du rĂ©colement des travaux sont soumises aux dispositions du premier alinĂ©a de l'article L. 461-1 et des articles L. 461-2 et L. les travaux de dĂ©molition et de remise en Ă©tat rĂ©alisĂ©s en application de l'article L. 121-22-5, la conformitĂ© des travaux est apprĂ©ciĂ©e au regard de l'arrĂȘtĂ© en ordonnant l'exĂ©cution.

ArticleR462-2. La déclaration précise si l'achÚvement concerne la totalité ou une tranche des travaux. Lorsqu'un aménageur a été autorisé à différer les travaux de finition des voiries, la déclaration le précise. Article précédent : Article R462-1 Article suivant : Article R462-3. DerniÚre mise à jour : 4/02/2012.
L'interruption des travaux peut ĂȘtre ordonnĂ©e soit sur rĂ©quisition du ministĂšre public agissant Ă  la requĂȘte du maire, du fonctionnaire compĂ©tent ou de l'une des associations visĂ©es Ă  l'article L. 480-1, soit, mĂȘme d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L'interruption des travaux peut ĂȘtre ordonnĂ©e, dans les mĂȘmes conditions, sur saisine du reprĂ©sentant de l'Etat dans la rĂ©gion ou du ministre chargĂ© de la culture, pour les infractions aux prescriptions Ă©tablies en application des articles L. 522-1 Ă  L. 522-4 du code du patrimoine. L'autoritĂ© judiciaire statue aprĂšs avoir entendu le bĂ©nĂ©ficiaire des travaux ou l'avoir dĂ»ment convoquĂ© Ă  comparaĂźtre dans les quarante-huit heures. La dĂ©cision judiciaire est exĂ©cutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. DĂšs qu'un procĂšs-verbal relevant l'une des infractions prĂ©vues Ă  l'article L. 480-4 du prĂ©sent code a Ă©tĂ© dressĂ©, le maire peut Ă©galement, si l'autoritĂ© judiciaire ne s'est pas encore prononcĂ©e, ordonner par arrĂȘtĂ© motivĂ© l'interruption des travaux. Copie de cet arrĂȘtĂ© est transmise sans dĂ©lai au ministĂšre public. Pour les infractions aux prescriptions Ă©tablies en application des articles L. 522-1 Ă  L. 522-4 du code du patrimoine, le reprĂ©sentant de l'Etat dans la rĂ©gion ou le ministre chargĂ© de la culture peut, dans les mĂȘmes conditions, ordonner par arrĂȘtĂ© motivĂ© l'interruption des travaux ou des fouilles. L'autoritĂ© judiciaire peut Ă  tout moment, d'office ou Ă  la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compĂ©tent, soit du bĂ©nĂ©ficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevĂ©e ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout Ă©tat de cause, l'arrĂȘtĂ© du maire cesse d'avoir effet en cas de dĂ©cision de non-lieu ou de relaxe. Le maire est avisĂ© de la dĂ©cision judiciaire et en assure, le cas Ă©chĂ©ant, l'exĂ©cution. Lorsque aucune poursuite n'a Ă©tĂ© engagĂ©e, le procureur de la RĂ©publique en informe le maire qui, soit d'office, soit Ă  la demande de l'intĂ©ressĂ©, met fin aux mesures par lui prises. Le maire peut prendre toutes mesures de coercition nĂ©cessaires pour assurer l'application immĂ©diate de la dĂ©cision judiciaire ou de son arrĂȘtĂ©, en procĂ©dant notamment Ă  la saisie des matĂ©riaux approvisionnĂ©s ou du matĂ©riel de chantier. La saisie et, s'il y a lieu, l'apposition des scellĂ©s sont effectuĂ©es par l'un des agents visĂ©s Ă  l'article L. 480-1 du prĂ©sent code qui dresse procĂšs-verbal. Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinĂ©as qui prĂ©cĂšdent, ne font pas obstacle au droit du reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement de prendre, dans tous les cas oĂč il n'y aurait pas Ă©tĂ© pourvu par le maire et aprĂšs une mise en demeure adressĂ©e Ă  celui-ci et restĂ©e sans rĂ©sultat Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de vingt-quatre heures, toutes les mesures prĂ©vues aux prĂ©cĂ©dents alinĂ©as. Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'amĂ©nagement sans permis d'amĂ©nager, ou de constructions ou d'amĂ©nagement poursuivis malgrĂ© une dĂ©cision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'amĂ©nager, le maire prescrira par arrĂȘtĂ© l'interruption des travaux ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, l'exĂ©cution, aux frais du constructeur, des mesures nĂ©cessaires Ă  la sĂ©curitĂ© des personnes ou des biens ; copie de l'arrĂȘtĂ© du maire est transmise sans dĂ©lai au ministĂšre public. Dans tous les cas oĂč il n'y serait pas pourvu par le maire et aprĂšs une mise en demeure adressĂ©e Ă  celui-ci et restĂ©e sans rĂ©sultat Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de vingt-quatre heures, le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par un arrĂȘtĂ© dont copie sera transmise sans dĂ©lai au ministĂšre public. Dans le cas oĂč le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement fait usage des pouvoirs qui lui sont reconnus par les alinĂ©as 9 et 10 du prĂ©sent article, il reçoit, au lieu et place du maire, les avis et notifications prĂ©vus aux alinĂ©as 5 et 6. ArticleL462-2. L'autoritĂ© compĂ©tente mentionnĂ©e aux articles L. 422-1 Ă  L. 422-3 peut, dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d'Etat, procĂ©der ou faire procĂ©der Ă  un rĂ©colement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis dĂ©livrĂ© ou Ă  la dĂ©claration prĂ©alable, mettre en demeure le maĂźtre de l'ouvrage de Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexĂ© au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend 1° Le diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique prĂ©vu Ă  l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation ; 2° Le constat de risque d'exposition au plomb prĂ©vu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santĂ© publique ; 3° Une copie d'un Ă©tat mentionnant l'absence ou, le cas Ă©chĂ©ant, la prĂ©sence de matĂ©riaux ou produits de la construction contenant de l'amiante. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©finit les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent 3°, notamment la liste des matĂ©riaux ou produits concernĂ©s ; 4° Un Ă©tat de l'installation intĂ©rieure d'Ă©lectricitĂ© et de gaz, dont l'objet est d'Ă©valuer les risques pouvant porter atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© des personnes. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©finit les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent 4° ainsi que les dates d'entrĂ©e en vigueur de l'obligation en fonction des enjeux liĂ©s aux diffĂ©rents types de logements, dans la limite de six ans Ă  compter de la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accĂšs au logement et un urbanisme rĂ©novĂ©. Dans les zones mentionnĂ©es au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le dossier de diagnostic technique est complĂ©tĂ© Ă  chaque changement de locataire par l'Ă©tat des risques naturels et technologiques. Lorsque le bien louĂ© est situĂ© dans l'une des zones de bruit dĂ©finies par un plan d'exposition au bruit des aĂ©rodromes prĂ©vu par l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, le dossier de diagnostic est complĂ©tĂ© par un document comportant l'indication claire et prĂ©cise de cette zone ainsi que les informations prĂ©vues par l'article L. 112-11 du mĂȘme code. Le dossier de diagnostic technique est communiquĂ© au locataire par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e, sauf opposition explicite de l'une des parties au contrat. Le locataire ne peut se prĂ©valoir Ă  l'encontre du bailleur des recommandations accompagnant le diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique ainsi que le document relatif Ă  la situation du bien dans une zone dĂ©finie par un plan d'exposition au bruit des aĂ©rodromes, qui n'ont qu'une valeur indicative. Le propriĂ©taire bailleur tient le diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique Ă  la disposition de tout candidat aux dispositions du III de l'article 179 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021. ConformĂ©mentĂ  l’article 26 du dĂ©cret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procĂ©dures d'Ă©laboration et de rĂ©vision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une dĂ©cision de dispense d'Ă©valuation environnementale, prise par l'autoritĂ© environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de ConformitĂ© d’une construction quels dĂ©lais pour le contrĂŽle? Dans quel dĂ©lai une commune peut-elle contester la conformitĂ© d’une construction Ă  une autorisation d’urbanisme? Le Conseil d’Etat a jugĂ© que l’autoritĂ© ayant dĂ©livrĂ© une autorisation d’urbanisme ne pouvait plus contester la conformitĂ© des constructions Ă©difiĂ©es sur ce fondement au delĂ  d’un dĂ©lai de 3 mois suivant la date de rĂ©ception en mairie de la dĂ©claration d’achĂšvement des travaux adressĂ©e par le dĂ©lai de 3 mois correspond Ă  la pĂ©riode durant laquelle l’administration peut mettre en oeuvre la procĂ©dure, en principe facultative, de recollement contrĂŽle de la conformitĂ© des travaux par rapport Ă  l’autorisation dĂ©livrĂ©e, cf. article L. 462-2 du Code de l’urbanisme. Par exception, ce dĂ©lai est portĂ© Ă  5 mois concernant certaines autorisations pour lesquelles la procĂ©dure de recollement est, par exception, obligatoire cf. art. R. 462-7 du Code de l’urbanisme. Cela concerne les autorisations suivantes – immeubles protĂ©gĂ©s aux titre des monuments historique,– immeubles de grande hauteur ou des Ă©tablissements recevant du public, – travaux situĂ©s dans un secteur couvert par un plan de prĂ©vention des risques, – travaux situĂ©s dans un secteur classĂ© dans le coeur dans un parc national ou ayant vocation Ă  y ĂȘtre classĂ©. Une fois ce dĂ©lai expirĂ©, il n’est donc plus possible pour l’administration1/ d’une part, de mettre en demeure le maĂźtre de l’ouvrage de dĂ©poser une demande d’autorisation modificative ou de mettre les travaux en conformitĂ© avec l’autorisation dĂ©livrĂ©e cf. art. L. 462-2 du code de l’urbanisme;2/ d’autre part, de refuser une nouvelle demande d’autorisation sur la parcelle au motif que les constructions prĂ©-existantes ont Ă©tĂ© Ă©difiĂ©es sans respecter une autorisation d’urbanisme prĂ©cĂ©demment dĂ©livrĂ©e cf. principe jurisprudentiel issu de la dĂ©cision CE, 9 juillet 1986, Thalamy », n° 51172Cette dĂ©cision est riche de consĂ©quences pratiques 1/ Pour les collectivitĂ©s, qui devront impĂ©rativement veiller Ă  mettre en oeuvre la procĂ©dure de recollement, y compris dans la majoritĂ© des cas oĂč cette procĂ©dure est facultative, si elles souhaitent conserver un droit de regard sur la conformitĂ© des constructions aux autorisations qu’elles ont dĂ©livrĂ©es;2/ Pour les maĂźtres d’ouvrage, qui, mĂȘme en l’absence de dĂ©lai impĂ©ratif prĂ©vu par les textes, auront dĂ©sormais tout intĂ©rĂȘt Ă  adresser la dĂ©claration d’achĂšvement des travaux le plus tĂŽt possible et avec accusĂ© de rĂ©ception, pour faire courrir les dĂ©lais de la procĂ©dure de recollement et Ă©viter toute contestation par l’administration de la rĂ©gularitĂ© des constructions Ă©difiĂ©es. CE, 27 novembre 2018, Sormonte, n°411991 Toutefois, aux termes de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme » L’autoritĂ© compĂ©tente mentionnĂ©e aux articles L. 422-1 Ă  L. 422-3 peut, dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’Etat, procĂ©der ou faire procĂ©der Ă  un rĂ©colement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis dĂ©livrĂ© ou Ă  la dĂ©claration prĂ©alable, mettre en demeure le maĂźtre de l’ouvrage de dĂ©poser un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformitĂ©. Un dĂ©cret en Conseil d’Etat fixe les cas oĂč le rĂ©colement est obligatoire. / PassĂ© ce dĂ©lai, l’autoritĂ© compĂ©tente ne peut plus contester la conformitĂ© des travaux . Aux termes de l’article R. 462-6 du mĂȘme code » A compter de la date de rĂ©ception en mairie de la dĂ©claration d’achĂšvement, l’autoritĂ© compĂ©tente dispose d’un dĂ©lai de trois mois pour contester la conformitĂ© des travaux au permis ou Ă  la dĂ©claration. / Le dĂ©lai de trois mois prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est portĂ© Ă  cinq mois lorsqu’un rĂ©colement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7 .Il rĂ©sulte de ces dispositions que lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire d’un permis ou d’une dĂ©cision de non-opposition Ă  dĂ©claration prĂ©alable a adressĂ© au maire une dĂ©claration attestant l’achĂšvement et la conformitĂ© des travaux rĂ©alisĂ©s en vertu de cette autorisation, l’autoritĂ© compĂ©tente ne peut plus en contester la conformitĂ© au permis ou Ă  la dĂ©claration si elle ne l’a pas fait dans le dĂ©lai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois ni, dĂšs lors, sauf le cas de fraude, exiger du propriĂ©taire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu’il prĂ©sente une demande de permis ou dĂ©pose une dĂ©claration portant Ă©galement sur des Ă©lĂ©ments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait Ă©tĂ© Ă©difiĂ©e sans respecter le permis de construire prĂ©cĂ©demment obtenu ou la dĂ©claration prĂ©alable prĂ©cĂ©demment dĂ©posĂ©e ». Codede l'urbanisme. Informations Ă©ditoriales. Code de l'urbanisme. Recherche par : Document - NumĂ©ro d'article. Table alphabĂ©tique. Sommaire. Code de l'urbanisme. PREMIÈRE PARTIE - LÉGISLATIVE (Art. L. 101-1 - Art. L. 760-2) DEUXIÈME PARTIE - RÉGLEMENTAIRE (Art. R. 101-1 - Art. R.* 760-1) LIVRE PREMIER - RÉGLEMENTATION DE
Actions sur le document Article L462-2 L'autoritĂ© compĂ©tente mentionnĂ©e aux articles L. 422-1 Ă  L. 422-3 peut, dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d'Etat, procĂ©der ou faire procĂ©der Ă  un rĂ©colement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis dĂ©livrĂ© ou Ă  la dĂ©claration prĂ©alable, mettre en demeure le maĂźtre de l'ouvrage de dĂ©poser un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformitĂ©. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les cas oĂč le rĂ©colement est obligatoire. PassĂ© ce dĂ©lai, l'autoritĂ© compĂ©tente ne peut plus contester la conformitĂ© des travaux. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012
WamW.
  • r6z9mnrzh5.pages.dev/366
  • r6z9mnrzh5.pages.dev/465
  • r6z9mnrzh5.pages.dev/227
  • r6z9mnrzh5.pages.dev/191
  • r6z9mnrzh5.pages.dev/345
  • r6z9mnrzh5.pages.dev/377
  • r6z9mnrzh5.pages.dev/451
  • r6z9mnrzh5.pages.dev/377
  • article l 462 2 du code de l urbanisme