Modifiépar LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 50. Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : a) Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales
DerniĂšre mise Ă jour des donnĂ©es de ce texte 28 mars 2009NOR LOGX9400039LAccĂ©der Ă la version initialeChronoLĂ©giVersion Ă la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur au 15 aoĂ»t 2022Masquer les articles et les sections abrogĂ©sChapitre Ier Acquisition des logements d'habitation Ă loyer modĂ©rĂ© par leurs occupants. Articles 1 Ă 9Chapitre II Adaptation de la lĂ©gislation des rapports locatifs. Articles 10 Ă 20 Dans les conventions en cours et les conventions types prĂ©vues par l'article l. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, toute clause prĂ©voyant que la rĂ©vision du loyer pratiquĂ© ou du loyer maximum s'opĂšre en fonction des variations de l'indice du coĂ»t de la construction publiĂ© par l'institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques est remplacĂ©e par la clause prĂ©voyant que cette rĂ©vision s'opĂšre en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres du mĂȘme indice. cette moyenne est celle de l'indice du coĂ»t de la construction Ă la date de rĂ©fĂ©rence et des indices des trois trimestres qui la prĂ©cĂšdent. dans ces conventions, la valeur trimestrielle de l'indice Ă la date de rĂ©fĂ©rence est remplacĂ©e par la valeur de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice Ă la mĂȘme date de rĂ©fĂ©rence. Le prĂ©sent article entre en vigueur le premier jour du sixiĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi. Si les locaux faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'un contrat de location conclu en vertu du 2° de l'article 3 bis, de l'article 3 quater, de l'article 3 quinquies, de l'article 3 sexies ou de l'article 3 septies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ne satisfont pas aux normes prĂ©vues Ă l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e ou si les formalitĂ©s de conclusion de ce contrat n'ont pas Ă©tĂ© respectĂ©es, le locataire peut demander au propriĂ©taire la mise en conformitĂ© des locaux avec ces normes sans qu'il soit portĂ© atteinte Ă la validitĂ© du contrat de location en cours. la demande doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e dans le dĂ©lai d'un an Ă compter de la date d'effet de ce contrat ou, pour les contrats de location conclus antĂ©rieurement Ă la publication de la prĂ©sente loi, dans le dĂ©lai d'un an Ă compter de cette date de publication. A dĂ©faut d'accord entre les parties, le juge peut soit fixer un nouveau loyer par rĂ©fĂ©rence aux loyers habituellement constatĂ©s dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions dĂ©finies Ă l'article 19 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prĂ©citĂ©e, soit dĂ©terminer, le cas Ă©chĂ©ant, la nature des travaux Ă rĂ©aliser et le dĂ©lai de leur exĂ©cution, qu'il peut mĂȘme d'office assortir d'une astreinte. Les dispositions du chapitre iii de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ne sont plus applicables aux locaux mentionnĂ©s au premier alinĂ©a. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux locaux vacants Ă compter du 23 dĂ©cembre III Dispositions relatives au logement des personnes Ă faibles ressources et Ă l'hĂ©bergement d'urgence des personnes sans abri. Articles 22 Ă 30 Article 21 abrogĂ© Un plan pour l'hĂ©bergement d'urgence des personnes sans abri est Ă©tabli dans chaque dĂ©partement au plus tard le 31 dĂ©cembre 1994. ce plan est Ă©laborĂ© par le reprĂ©sentant de l'etat en association avec les collectivitĂ©s territoriales et leurs groupements dotĂ©s de la compĂ©tence en matiĂšre de logement ainsi qu'avec les autres personnes morales concernĂ©es, notamment les associations, les caisses d'allocations familiales et les organismes d'habitations Ă loyer modĂ©rĂ©. Le plan dĂ©partemental analyse les besoins et prĂ©voit les capacitĂ©s d'hĂ©bergement d'urgence Ă offrir dans des locaux prĂ©sentant des conditions d'hygiĂšne et de confort respectant la dignitĂ© humaine. La capacitĂ© Ă atteindre est au minimum d'une place par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d'un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale dont la population est supĂ©rieure Ă 50 000 habitants et pour les communes dont la population est au moins Ă©gale Ă 3 500 habitants qui sont comprises, au sens du recensement gĂ©nĂ©ral de la population, dans une agglomĂ©ration de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Cette capacitĂ© est portĂ©e Ă une place par tranche de 1 000 habitants dans toutes les communes qui sont comprises dans une agglomĂ©ration de plus de 100 000 habitants. Les communes et leurs groupements compĂ©tents en matiĂšre de logement transmettent chaque annĂ©e au prĂ©fet du dĂ©partement un bilan du respect des obligations visĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a. A compter du 1er janvier 2009, il est effectuĂ© chaque annĂ©e un prĂ©lĂšvement sur les ressources fiscales des communes et groupements visĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a. Ce prĂ©lĂšvement est Ă©gal Ă deux fois le potentiel fiscal par habitant multipliĂ© par le nombre de places d'hĂ©bergement d'urgence manquantes par rapport aux obligations visĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a. Des conventions conclues entre les personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a dĂ©finissent annuellement les conditions de mise en oeuvre des dispositifs prĂ©vus par le plan dĂ©partemental. Dans un dĂ©lai de deux ans Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le gouvernement prĂ©sentera au parlement un rapport sur le bilan d'application de cette disposition et les Ă©ventuelles modifications Ă y modifiĂ© les dispositions suivantesChapitre IV Transformation en logements de locaux affectĂ©s Ă un autre usage. Articles 31 Ă 33Chapitre V AmĂ©lioration du fonctionnement des copropriĂ©tĂ©s. Articles 34 Ă 36Chapitre VI Dispositions diverses. Articles 37 Ă 48 I. Paragraphe modificateur II. Les dispositions du I sont applicables aux prĂȘts contractĂ©s antĂ©rieurement Ă la date de publication de la prĂ©sente modifiĂ© les dispositions suivantes Dans un dĂ©lai de trois ans Ă compter de l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, le Gouvernement prĂ©sentera au Parlement un rapport sur le fonctionnement des copropriĂ©tĂ©s issues des dispositions de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l' le PrĂ©sident de la RĂ©publique François Mitterrand Le Premier ministre, Ădouard Balladur Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santĂ© et de la ville, Simone Veil Le ministre d'Etat, ministre de l'intĂ©rieur et de l'amĂ©nagement du territoire, Charles Pasqua Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, Pierre MĂ©haignerie Le ministre de l'Ă©conomie, Edmond AlphandĂ©ry Le ministre de l'industrie, des postes et tĂ©lĂ©communications et du commerce extĂ©rieur, GĂ©rard Longuet Le ministre de l'Ă©quipement, des transports et du tourisme, Bernard Bosson Le ministre des entreprises et du dĂ©veloppement Ă©conomique, chargĂ© des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, Alain Madelin Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Michel Giraud Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Nicolas Sarkozy Le ministre du logement, HervĂ© de Charette Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© Ă l'amĂ©nagement du territoire et aux collectivitĂ©s locales, Daniel Hoeffel 1 Travaux prĂ©paratoires loi n° 94-624. SĂ©nat Projet de loi n° 416 1993-1994 ; Rapport de M. François Collet, au nom de la commission des lois, n° 453 1993-1994 ; Avis de la commission des affaires Ă©conomiques n° 454 1993-1994 ; Discussion les 1er, 2 et 3 juin 1994 et adoption, aprĂšs dĂ©claration d'urgence, le 3 juin 1994. AssemblĂ©e nationale Projet de loi, adoptĂ© par le SĂ©nat, n° 1339 ; Rapport et annexe de M. HervĂ© Mariton, et propositions de loi n°s 129, 131, 244, 562, 822, 1001, 1317 et 1354, au nom de la commission de la production et des Ă©changes, n° 1379 ; Discussion les 24 et 27 juin 1994 et adoption, aprĂšs dĂ©claration d'urgence, le 27 juin 1994. SĂ©nat Projet de loi, modifiĂ© par l'AssemblĂ©e nationale en premiĂšre lecture, n° 554 1993-1994 ; Rapport de M. François Collet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 558 1993-1994 ; Discussion et adoption le 5 juillet 1994. AssemblĂ©e nationale Rapport de M. HervĂ© Mariton, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1440 ; Discussion et adoption le 6 juillet en haut de la page
1. La DAACT et la procĂ©dure de rĂ©colement, dĂ©finitions Pour signaler la fin des travaux, le titulaire dâune autorisation dâurbanisme â ou la personne qui a dirigĂ© les travaux â est tenu dâadresser une DAACT Ă la mairie formulaire CERFA n° 13408-04. Cette dĂ©claration est obligatoire pour les travaux ayant fait lâobjet dâun permis de construire, dâun permis dâamĂ©nager ou dâune dĂ©claration prĂ©alable. Le document atteste de lâachĂšvement des travaux et de leur conformitĂ© par rapport Ă lâautorisation dâurbanisme accordĂ©e. A compter de la date de rĂ©ception en mairie de la dĂ©claration d'achĂšvement, l'autoritĂ© compĂ©tente dispose d'un dĂ©lai de trois mois pour contester la conformitĂ© des travaux au permis ou Ă la dĂ©claration. Ce dĂ©lai est portĂ© Ă cinq mois dans certains cas particuliers listĂ©s par l'article du code de lâurbanisme. Il sâagit de la procĂ©dure de rĂ©colement. Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes Ă l'autorisation, l'autoritĂ© compĂ©tente a le pouvoir de mettre en demeure le maĂźtre de lâouvrage de dĂ©poser un permis modificatif ou de mettre les travaux en conformitĂ©. Lorsque aucune dĂ©cision n'est intervenue dans le dĂ©lai prĂ©vu de 3 ou 5 mois, une attestation de conformitĂ© est dĂ©livrĂ©e sous quinzaine, sur simple demande du bĂ©nĂ©ficiaire de lâautorisation. Lâarticle alinĂ©a 2 du code de lâurbanisme prĂ©cise PassĂ© ce dĂ©lai, l'autoritĂ© compĂ©tente ne peut plus contester la conformitĂ© des travaux ». Câest lâinterprĂ©tation de cet alinĂ©a qui a donnĂ© lieu Ă lâarrĂȘt Sormonte du Conseil dâEtat. 2. La portĂ©e nouvelle donnĂ©e par lâarrĂȘt Sormonte du Conseil dâEtat Dans cet arrĂȘt, le Conseil dâEtat dĂ©duit de lâalinĂ©a prĂ©citĂ© que, passĂ© le dĂ©lai de rĂ©colement, non seulement lâautoritĂ© administrative ne peut plus mettre en Ćuvre son pouvoir de mise en demeure », mais surtout quâelle ne peut plus exiger du propriĂ©taire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction quâil prĂ©sente une demande de permis ou dĂ©pose une dĂ©claration portant Ă©galement sur des Ă©lĂ©ments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait Ă©tĂ© Ă©difiĂ©e sans respecter le permis de construire prĂ©cĂ©demment obtenu ou la dĂ©claration prĂ©alable prĂ©cĂ©demment dĂ©posĂ©e ».CE, 26/11/2018, n°411991 Il convient de rappeler ici que la jurisprudence ancienne et constante du Conseil dâEtat exige du propriĂ©taire qui souhaite rĂ©aliser des travaux sur une construction existante irrĂ©guliĂšre quâil sollicite une autorisation pour lâensemble de la construction CE, 9/07/1986, Thalamy, n°51172. Cette rĂšgle sâapplique mĂȘme si les nouveaux Ă©lĂ©ments de construction ne prennent pas directement appui sur une partie de l'Ă©difice rĂ©alisĂ©e sans autorisation CE, 13/12/2013, Mme Carn et autres, n°349081. LâarrĂȘt Sormonte permet donc de contourner la rĂšgle de principe des jurisprudences Thalamy et Carn, Ă condition dâavoir dĂ©posĂ© une DAACT. En effet, passĂ© le dĂ©lai de rĂ©colement, elle vaut certificat de conformitĂ© vis-Ă -vis de lâadministration. Alors que la procĂ©dure de rĂ©colement est facultative pour lâadministration, elle bĂ©nĂ©ficie dĂ©sormais de consĂ©quences pratiques redoutables. Les constructeurs sont donc dĂ©sormais fortement incitĂ©s Ă dĂ©poser une dĂ©claration attestant lâachĂšvement et la conformitĂ© des travaux. Petit bĂ©mol le juge pĂ©nal reste compĂ©tent pour sanctionner les irrĂ©gularitĂ©s, peu importe lâexistence dâun certificat de conformitĂ©.
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ï»żL'autoritĂ© compĂ©tente mentionnĂ©e aux articles L. 422-1 Ă L. 422-3 peut, dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d'Etat, procĂ©der ou faire procĂ©der Ă un rĂ©colement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis dĂ©livrĂ© ou Ă la dĂ©claration prĂ©alable, mettre en demeure le maĂźtre de l'ouvrage de dĂ©poser un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformitĂ©. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les cas oĂč le rĂ©colement est ce dĂ©lai, l'autoritĂ© compĂ©tente ne peut plus contester la conformitĂ© des visites effectuĂ©es dans le cadre du rĂ©colement des travaux sont soumises aux dispositions du premier alinĂ©a de l'article L. 461-1 et des articles L. 461-2 et L. les travaux de dĂ©molition et de remise en Ă©tat rĂ©alisĂ©s en application de l'article L. 121-22-5, la conformitĂ© des travaux est apprĂ©ciĂ©e au regard de l'arrĂȘtĂ© en ordonnant l'exĂ©cution.
Actions sur le document Article L462-2 L'autoritĂ© compĂ©tente mentionnĂ©e aux articles L. 422-1 Ă L. 422-3 peut, dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d'Etat, procĂ©der ou faire procĂ©der Ă un rĂ©colement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis dĂ©livrĂ© ou Ă la dĂ©claration prĂ©alable, mettre en demeure le maĂźtre de l'ouvrage de dĂ©poser un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformitĂ©. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les cas oĂč le rĂ©colement est obligatoire. PassĂ© ce dĂ©lai, l'autoritĂ© compĂ©tente ne peut plus contester la conformitĂ© des travaux. DerniĂšre mise Ă jour 4/02/2012WamW.