NOTA: Conformément au II de l'article 1 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, les trois premiers alinéas de l'article L. 124-6 du code de l'éducation, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux conventions de stage signées à compter du 1er septembre 2015. Article D124-6 . La durée du (ou des) stage (s) ou de la (ou des)

L’accompagnant d'Ă©lĂšve en situation handicap est un agent public non titulaire. ConformĂ©ment Ă  l'article 2 du dĂ©cret du 27 juin 2014 prĂ©citĂ©, peuvent ĂȘtre recrutĂ©s en tant qu'AESH les candidats titulaires d'un diplĂŽme professionnel dans le domaine de l'aide Ă  la personne, tel que le DEAES qui, depuis 2016, remplace les diplĂŽmes d'État d'auxiliaire de vie sociale et d'aide mĂ©dico-psychologique ; les personnes ayant exercĂ© pendant au moins neuf mois dans les domaines de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, notamment les Ă©lĂšves ou les Ă©tudiants ; les candidats justifiant d'un titre ou diplĂŽme classĂ© au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue au moins Ă©quivalente Ă  l'un de ces titres ou diplĂŽme. Les AESH diplĂŽmĂ©s du baccalaurĂ©at ou d'un titre ou diplĂŽme Ă©quivalent pourront notamment accompagner les Ă©lĂšves en situation de handicap en classes de seconde, premiĂšre ou terminale. Le point 2 concerne plus spĂ©cifiquement les personnes recrutĂ©es par contrats aidĂ©s qui peuvent prendre la forme de parcours emploi compĂ©tences contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi CUI-CAE/PEC, ainsi que les personnes recrutĂ©es par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'État en application de l'avant-dernier alinĂ©a de l'article L. 351-3 du Code de l'Ă©ducation et du dĂ©cret n° 2009-993 du 20 aoĂ»t 2009 pris pour son application, y compris celles qui ne sont plus en CUI-CAE/PEC ou salariĂ©es d'une association au moment oĂč elles prĂ©sentent leur candidature. Les AESH sont recrutĂ©s pour exercer des missions d’aide humaine aux Ă©lĂšves en situation de handicap, individuelle AESH-I, mutualisĂ©e AESH-M, ou collective AESH-CO. L’exercice de ces missions s’effectue sous la responsabilitĂ© du ou des professeurs de la classe. Ces missions d'aide humaine contribuent Ă  la scolarisation inclusive des Ă©lĂšves en situation de handicap. Deux possibilitĂ©s de recrutement par le service dĂ©partemental de l'Ă©cole inclusive SDEI placĂ© sous l'autoritĂ© du Directeur acadĂ©mique des services de l'Ă©ducation nationale Dasen qui met en place une commission de recrutement en fonction des besoins identifiĂ©s et des possibilitĂ©s de recrutement, par le collĂšge ou le lycĂ©e reprĂ©sentĂ© par le chef d’établissement en fonction des besoins dĂ©terminĂ©s par le SDEI placĂ© sous l'autoritĂ© du Dasen. La majoritĂ© des recrutements se fait pour la rentrĂ©e scolaire. NĂ©anmoins, des recrutements peuvent avoir lieu en cours d’ candidater, il convient d’adresser une lettre de motivation accompagnĂ©e d’un CV au SDEI placĂ© sous l'autoritĂ© du l’Allier ecole-inclusive03 le Cantal ecole-inclusive15 la Haute-Loire ecole-inclusive43 le Puy-de-DĂŽme ecole-inclusive63 Candidatures retenues l’agent recrutĂ© doit obligatoirement complĂ©ter une fiche de renseignements accessible sur Contrat de droit public d’une durĂ©e de 3 ans renouvelable. Au terme des 6 annĂ©es, un contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e peut ĂȘtre proposĂ©. DurĂ©e annuelle de travail 1607 heures pour un temps complet. Le temps de travail complet ou incomplet est rĂ©parti sur une durĂ©e minimale de 39 semaines jusqu’à une durĂ©e maximale de 45 semaines. La rĂ©munĂ©ration est calculĂ©e par rĂ©fĂ©rence Ă  l’indice nouveau majorĂ© 320, soit un salaire mensuel brut de € pour un temps complet. Les AESH suivent une formation d’adaptation Ă  l’emploi, incluse dans leur temps de service effectif d’une durĂ©e de 60 heures. Un parcours de formation continue peut ĂȘtre proposĂ©. Ils peuvent bĂ©nĂ©ficier, sur leur temps de service effectif, de la formation nĂ©cessaire Ă  l’obtention d’un diplĂŽme professionnel par la VAE par exemple. Article L917-1 du code l’éducation créé par l'article 124 de la loi n° 2013-1278 du 28-12-2013 de finances pour 2014 ; modifiĂ© par la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une Ă©cole de la confiance ; DĂ©cret n°2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des AESH ; DĂ©cret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplĂŽme d'État d'accompagnant Ă©ducatif et social et modifiant le code de l'action sociale et des familles partie rĂ©glementaire ; DĂ©cret n° 2020-1287 du 23 octobre 2020 portant crĂ©ation de l'indemnitĂ© de fonctions particuliĂšres allouĂ©e aux accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap exerçant les missions de rĂ©fĂ©rent prĂ©vues Ă  l'article L. 917-1 du code de l'Ă©ducation ArrĂȘtĂ© du 27 juin 2014 relatif Ă  l’entretien professionnel et Ă  la reconnaissance de la valeur professionnelle des accompagnants en situation de handicap ; ArrĂȘtĂ© du 27 juin 2014 relatif Ă  la rĂ©munĂ©ration des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap et modifiant l’arrĂȘtĂ© du 6 juin 2003 fixant le montant de la rĂ©munĂ©ration des assistants d’éducation ; ArrĂȘtĂ© du 29 janvier 2016 relatif Ă  la formation conduisant au diplĂŽme d'État d'accompagnant Ă©ducatif et social ; ArrĂȘtĂ© du 23 octobre 2019 fixant le cahier des charges des contenus de la formation continue spĂ©cifique des accompagnants d'Ă©lĂšves en situation de handicap concernant l'accompagnement des enfants et adolescents en situation de handicap prĂ©vu Ă  l'article L. 917-1 du code de l'Ă©ducation ArrĂȘtĂ© du 29 juillet 2020 relatif aux missions et aux conditions de dĂ©signation des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap rĂ©fĂ©rents prĂ©vus Ă  l'article L. 917-1 du code de l'Ă©ducation ArrĂȘtĂ© du 23 octobre 2020 fixant le montant de l'indemnitĂ© de fonctions particuliĂšres allouĂ©e aux accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap exerçant les missions de rĂ©fĂ©rent prĂ©vues Ă  l'article L. 917-1 du code de l'Ă©ducation Circulaire n°2014-083 du 8 juillet 2014 relative aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap ; Circulaire n° 2017-084 du 3 mai 2017 relative aux missions et activitĂ©s des personnels chargĂ©s de l'accompagnement des Ă©lĂšves en situation de handicap ; Circulaire n° 2019-090 du 5 juin 2019 relative au cadre de gestion des personnels exerçant des missions d'accompagnement d'Ă©lĂšves en situation de handicap AESH Protocole sanitaire et missions des AESH pour la reprise dans les Ă©coles et Ă©tablissements scolaires Ă  partir du 11 mai 2020
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Enapplication des dispositions de l’article L.332-3-1 du code de l’éducation, de l’article L.4153-1 du code du travail et de l’article L.124-3-1 du code de l’éducation, offrant la possibilitĂ© de rĂ©aliser des pĂ©riodes d’observation en entreprise d’une durĂ©e maximale d’une semaine : aux jeunes des deux derniers niveaux d Aux termes de l’article 1242, al. 4 du Code civil le pĂšre et la mĂšre, en tant qu’ils exercent l’autoritĂ© parentale, sont solidairement responsables du dommage causĂ© par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». ==> Situation en 1804 Lors de l’élaboration du Code civil ses rĂ©dacteurs ont envisagĂ© la responsabilitĂ© des parents comme la contrepartie de l’autoritĂ© dont ils sont investis par la loi sur leurs enfants. Le souci d’indemnisation des victimes a nĂ©anmoins conduit la jurisprudence Ă  considĂ©rablement Ă©voluer, ce qui s’est traduit par la rĂ©alisation d’un double mouvement d’objectivation de la responsabilitĂ© qui a affectĂ©, tant les conditions gĂ©nĂ©riques de la responsabilitĂ© parentale que ses conditions spĂ©cifiques. I Les conditions gĂ©nĂ©riques de la responsabilitĂ© civile Pour rappel, la mise en Ɠuvre de la responsabilitĂ© civile suppose, quel que soit le fondement envisagĂ©, la rĂ©union de conditions cumulatives L’existence d’un dommage La caractĂ©risation d’un fait gĂ©nĂ©rateur L’établissement d’un lien de causalitĂ© entre le dommage et le fait gĂ©nĂ©rateur Tandis que le dommage et le lien de causalitĂ© sont les deux constantes de la responsabilitĂ© civile qui font l’objet d’une Ă©tude sĂ©parĂ©e, le fait gĂ©nĂ©rateur en constitue la variable. La responsabilitĂ© du dĂ©biteur de l’obligation de rĂ©paration peut, en effet, avoir pour fait gĂ©nĂ©rateur Le fait personnel de l’auteur du dommage Le fait d’une chose que le responsable avait sous sa garde Le fait d’une tierce personne sur laquelle le responsable exerçait un pouvoir ==> La singularitĂ© de la condition tenant au fait gĂ©nĂ©rateur La responsabilitĂ© des parents du fait de leurs enfants correspond Ă  la troisiĂšme hypothĂšse qui, contrairement Ă  ce que l’on pourrait ĂȘtre tentĂ© de penser, est loin d’aller de soi, dans la mesure oĂč, par principe, on ne saurait ĂȘtre responsable que de son propre fait et non du fait d’autrui. D’oĂč le refus, en 1804, des rĂ©dacteurs des Code civil et, pendant prĂšs de deux siĂšcles, de la jurisprudence de reconnaĂźtre des cas de responsabilitĂ© du fait d’autrui en dehors de ceux exhaustivement prĂ©vus par le Code civil. Aussi, la responsabilitĂ© des parents du fait de leurs enfants constitue l’un des trois cas particuliers de responsabilitĂ© du fait d’autrui reconnus par le lĂ©gislateur en 1804. Qui plus est, elle est l’exemple typique d’une responsabilitĂ© qui, selon les auteurs, est parvenue Ă  maturitĂ© en ce sens que le mouvement d’objectivation dont elle a fait l’objet est aujourd’hui achevĂ©. Cela se vĂ©rifie, en particulier, avec son fait gĂ©nĂ©rateur dont la caractĂ©risation est dĂ©sormais dĂ©barrassĂ©e de l’exigence de faute. ==> Exigence d’une double faute Il peut, en effet, ĂȘtre observĂ© que, en 1804, la mise en Ɠuvre de la responsabilitĂ© des parents du fait de leurs enfants supposait l’établissement d’une double faute La faute de l’enfant La faute des parents Ainsi, la faute constituait-elle le fondement de la responsabilitĂ© parentale. Le systĂšme mis en place par le lĂ©gislateur reposait sur l’idĂ©e que, si l’enfant avait causĂ© en dommage, c’est que les parents avaient commis, soit une faute de surveillance, soit une faute d’éducation, de sorte que cela justifiait qu’ils engagent leur responsabilitĂ©. Dans un arrĂȘt du 13 juin 1968, la Cour de cassation a, par exemple, affirmĂ© en ce sens que la responsabilitĂ© du pĂšre Ă  raison du dommage cause par son enfant mineur habitant avec lui dĂ©coule de ses obligations de surveillance et de direction sur la personne de ce dernier ». Ainsi, une prĂ©somption de faute pesait sur les parents dont l’enfant Ă©tait Ă  l’origine d’un fait dommageable fautif. Il s’agissait toutefois d’une prĂ©somption simple de sorte qu’elle pouvait ĂȘtre Ă©cartĂ©e, comme l’a indiquĂ© la Cour de cassation dĂšs qu’il est Ă©tabli que, tant au point de vue de l’éducation que de la surveillance, le pĂšre s’est comportĂ© comme une personne prudente et n’a pu, ainsi, empĂȘcher l’acte dommageable » Cass. 2e civ. 13 juin 1968. ==> Les inconvĂ©nients liĂ©s Ă  l’exigence de faute Ce systĂšme qui reposait sur la faute n’était pas sans inconvĂ©nients, dans la mesure oĂč la victime Ă©tait confrontĂ©e Ă  une double difficultĂ© La premiĂšre difficultĂ© rĂ©sultait de l’impossibilitĂ© d’établir une faute Ă  l’encontre de l’enfant privĂ© de discernement Cela supposait, en effet, que la victime dĂ©montre qu’une faute lui Ă©tait imputable, soit qu’il avait conscience de ses actes. Or l’exigence d’imputabilitĂ© de la faute Ă  l’auteur du dommage a dĂ©finitivement Ă©tĂ© abandonnĂ©e par la Cour de cassation dans les arrĂȘts Derguini et Lemaire rendus le 9 mai 1984 ass. plĂ©n., 9 mai 1984. La seconde difficultĂ© rĂ©sultait de la possibilitĂ© pour les parents de s’exonĂ©rer de leur responsabilitĂ© en prouvant qu’il n’avait commis aucune faute de surveillance ou d’éducation. Aussi, l’addition de ces deux difficultĂ©s auxquelles Ă©tait confrontĂ©e la victime avait-elle pour consĂ©quence de priver d’efficacitĂ© le principe de responsabilitĂ© des parents du fait de leurs enfants. AnimĂ©e par un souci d’amĂ©lioration du sort des victimes, la jurisprudence a, dĂšs lors, Ă©tĂ© contrainte, afin de poursuivre son objectif d’objectivation de la responsabilitĂ© parentale, de rĂ©pondre successivement Ă  deux questions La mise en Ɠuvre de la responsabilitĂ© parentale est-elle subordonnĂ©e Ă  l’établissement d’une faute de l’enfant ? Les parents de l’enfant ayant causĂ© un dommage peuvent-ils s’exonĂ©rer de leur responsabilitĂ© en rapportant la preuve qu’ils n’ont commis aucune faute de surveillance ou d’éducation ? A L’abandon de l’exigence de faute Dans un arrĂȘt Fullenwarth rendu le 9 mai 1984 par l’assemblĂ©e plĂ©niĂšre, soit en mĂȘme temps que les arrĂȘts Derguini, Lemaire et Gabillet, la Cour de cassation a, pour la premiĂšre fois, admis le simple fait causal comme fait gĂ©nĂ©rateur de la responsabilitĂ© parentale Cass. ass. plĂ©n., 9 mai 1984 À partir de l’arrĂȘt Fullenwarth, la Cour de cassation dĂ©cide qu’il n’est plus besoin que le fait de l’enfant Ă  l’origine du dommage soit fautif. ==> Faits Un garçonnet, ĂągĂ© de 7 ans, dĂ©coche une flĂšche avec un arc qu’il avait confectionnĂ© en direction de son camarade et l’éborgne Les parents de la victime engagent la responsabilitĂ© des parents de l’auteur du dommage ==> ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 25 septembre 1979, la Cour d’appel de Metz condamne les parents de l’auteur du dommage Ă  indemniser la victime. ==> Moyens Les dĂ©fendeurs invoquent le manque de discernement de leur enfant qui n’était ĂągĂ© que de 7 ans au moment des faits. ==> Solution Par un arrĂȘt du 9 mai 1984, la Cour de cassation rejette le pourvoi formĂ© par les parents de l’auteur du dommage. L’assemblĂ©e plĂ©niĂšre estime que pour que soit prĂ©sumĂ©e, sur le fondement de l’article 1384 alinĂ©a 4 du Code civil, la responsabilitĂ© des pĂšre et mĂšre d’un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoquĂ© par la victime» Ainsi, la Cour de cassation dĂ©cide-t-elle que le simple fait causal de l’enfant est susceptible d’engager la responsabilitĂ© de ses parents. ==> Analyse de l’arrĂȘt Tout d’abord, il peut ĂȘtre observĂ© que dans l’arrĂȘt Fullenwarth la Cour de cassation va, manifestement, bien plus loin que dans les arrĂȘts Derguini et Lemaire rendus Ă  la mĂȘme date Dans les arrĂȘts Derguini et Lemaire La Cour de cassation abandonne seulement l’exigence d’imputabilitĂ© de la faute. Aussi, cela lui permet-il de retenir une faute Ă  l’encontre de l’enfant en bas Ăąge, quand bien mĂȘme il est privĂ© de discernement La Cour de cassation considĂšre cependant toujours l’établissement de cette faute en matiĂšre de responsabilitĂ© du fait personnel, mĂȘme si, depuis ces deux dĂ©cisions, elle est dĂ©barrassĂ©e de son Ă©lĂ©ment moral. Dans l’arrĂȘt Fullenwarth L’assemblĂ©e plĂ©niĂšre considĂšre qu’il suffit que l’enfant ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage » pour que la responsabilitĂ© de ses parents soit engagĂ©e. Autrement dit, peu importe que l’enfant ait ou non commis une faute seule compte l’existence d’un dommage rattachable Ă  l’enfant. Dans l’arrĂȘt Fullenwarth, la Cour de cassation se contente donc du simple fait causal – non fautif – comme fait gĂ©nĂ©rateur Ă  la diffĂ©rence des arrĂȘts Derguini et Lemaire oĂč la faute – objective – est toujours exigĂ©e. Si l’on rĂ©sume En matiĂšre de responsabilitĂ© du fait personnel, la Cour de cassation exige que le fait gĂ©nĂ©rateur consiste en une faute pour que la responsabilitĂ© de l’auteur du dommage soit engagĂ©e En matiĂšre de responsabilitĂ© parentale, la Cour de cassation n’exige pas que l’enfant ait commis une faute, le simple fait causal suffit Ă  engager la responsabilitĂ© de ses parents Au total, la responsabilitĂ© des parents du fait de leurs enfants est une responsabilitĂ© sans faute. À noter qu’il convient de ne pas confondre La responsabilitĂ© parentale oĂč aucune faute de l’enfant n’est exigĂ©e pour que la responsabilitĂ© de ses parents soit engagĂ©e Le fondement de cette responsabilitĂ© rĂ©side Ă 1242 al. 4 La responsabilitĂ© du fait personnel de l’enfant oĂč une faute est toujours exigĂ©e, bien qu’il s’agisse d’une faute dĂ©pourvue d’élĂ©ment moral en raison de l’abandon de l’exigence d’imputabilitĂ© Le fondement de cette responsabilitĂ© rĂ©side aux articles 1240 et 1241 ==> PortĂ©e de l’arrĂȘt Fullenwarth À la suite de l’arrĂȘt Fullenwarth la solution dĂ©gagĂ©e par la Cour de cassation a Ă©tĂ© trĂšs discutĂ©e par la doctrine, certains auteurs estimant qu’en abandonnant l’exigence de la faute, cela pouvait conduire Ă  des situations absurdes. Exemple Quid de la responsabilitĂ© des parents dans l’hypothĂšse oĂč un enfant transmet la grippe Ă  ses camarades ? Dans la mesure oĂč le simple fait causal suffit Ă  engager la responsabilitĂ© parentale, les parents de l’enfant malade devaient, en thĂ©orie, ĂȘtre tenus d’indemniser les personnes contaminĂ©es ? ImmĂ©diatement, on voit alors surgir de nombreuses difficultĂ©s pratiques, notamment liĂ©es Ă  l’établissement de la causalitĂ©. MalgrĂ© les situations absurdes auxquelles la position adoptĂ©e par la Cour de cassation dans l’arrĂȘt Fullenwarth Ă©tait susceptible de conduire, elle a rĂ©affirmĂ© sa solution dans un arrĂȘt Levert du 10 mai 2001, oĂč elle dĂ©cide que la responsabilitĂ© de plein droit encourue par les pĂšre et mĂšre du fait des dommages causĂ©s par leur enfant mineur habitant avec eux n’est pas subordonnĂ©e Ă  l’existence d’une faute de l’enfant » Cass. 2e civ., 10 mai 2001. De nouveau rĂ©unie en assemblĂ©e plĂ©niĂšre, la Cour de cassation va asseoir un peu plus sa position dans deux arrĂȘts rendus le 13 dĂ©cembre 2002 Cass. ass. plĂ©n., 13 dĂ©c. 2002 en dĂ©cidant que pour que la responsabilitĂ© de plein droit des pĂšre et mĂšre exerçant l’autoritĂ© parentale sur un mineur habitant avec eux puisse ĂȘtre recherchĂ©e, il suffit que le dommage invoquĂ© par la victime ait Ă©tĂ© directement causĂ© par le fait, mĂȘme non fautif, du mineur ; que seule la cause Ă©trangĂšre ou la faute de la victime peut exonĂ©rer les pĂšre et mĂšre de cette responsabilitĂ© » L’abandon de l’exigence de faute de l’enfant par la Cour de cassation ne fait dĂ©sormais plus aucun doute le simple fait causal suffit Ă  engager la responsabilitĂ© parentale. B La reconnaissance d’une responsabilitĂ© de plein droit AprĂšs que l’arrĂȘt Fullenwarth a Ă©tĂ© rendu, indĂ©pendamment de la question de savoir si la Cour de cassation avait dĂ©finitivement abandonnĂ© l’exigence de la faute, les auteurs se sont interrogĂ©s sur un autre point la nature de la responsabilitĂ© parentale. En effet, dans la mesure oĂč le systĂšme mis en place reposait sur une prĂ©somption – simple – de faute, est-ce Ă  dire que les parents pouvaient s’exonĂ©rer de leur responsabilitĂ© en prouvant qu’ils n’avaient commis aucune faute de surveillance ou d’éducation ? Telle est la question qui Ă©tait posĂ©e Ă  la Cour de cassation dans le cĂ©lĂšbre arrĂȘt Bertrand rendu par la deuxiĂšme chambre civile en date du 19 fĂ©vrier 1997 Cass. 2e civ., 19 fĂ©vr. 1997. ==> Faits Collision entre un enfant qui faisait du vĂ©lo et un conducteur de mobylette Ce dernier engage la responsabilitĂ© des parents en raison du dommage causĂ© par leur enfant ==> ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 4 octobre 1994, la Cour d’appel de Bordeaux retient la responsabilitĂ© du pĂšre de l’auteur du dommage Les juges du fond estiment que celui-ci ne pouvait pas s’exonĂ©rer de sa responsabilitĂ© en prouvant qu’il n’avait commis aucune faute. ==> Moyens Le pĂšre de l’auteur du dommage soutient que la prĂ©somption de faute qui pĂšse sur lui peut ĂȘtre combattue, de sorte qu’il peut s’exonĂ©rer de sa responsabilitĂ© en rapportant la preuve qu’il n’a commis aucune faute de surveillance ou d’éducation de son enfant. ==> Solution Par un arrĂȘt du 19 fĂ©vrier 1997, la Cour de cassation rejette le pourvoi formĂ© par le pĂšre de l’auteur du dommage. La deuxiĂšme chambre civile considĂšre que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonĂ©rer [le dĂ©fendeur] de la responsabilitĂ© de plein droit encourue du fait des dommages causĂ©s par son fils mineur habitant avec lui» ==> Analyse de l’arrĂȘt L’arrĂȘt Bertrand constitue, sans aucun doute, un revirement de jurisprudence dans la mesure oĂč antĂ©rieurement, les parents de l’auteur du dommage Ă©taient fondĂ©s Ă  s’exonĂ©rer de leur responsabilitĂ© Soit en prouvant qu’il n’avait commis aucune faute d’éducation Soit en prouvant qu’il n’avait commis aucune faute de surveillance Dans l’arrĂȘt Bertrand, la Cour de cassation estime que la preuve de l’absence de faute est inopĂ©rante. Autrement dit, pour la haute juridiction, les parents ne peuvent pas s’exonĂ©rer de leur responsabilitĂ© qu’en rapportant la preuve d’un cas de force majeure d’une faute de la victime Ainsi, la haute juridiction fait de la responsabilitĂ© parentale une responsabilitĂ© de plein droit en ce sens que pĂšse sur les parents, non plus une prĂ©somption de faute, mais une prĂ©somption de responsabilitĂ©. ==> Articulation de l’arrĂȘt Bertrand avec la jurisprudence Fullenwarth Il peut ĂȘtre observĂ© que la solution retenue dans l’arrĂȘt Bertrand s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence Fullenwarth. Dans l’arrĂȘt Fullenwarth, la Cour de cassation abandonne l’exigence de faute de l’enfant Le simple fait causal suffit Ă  engager la responsabilitĂ© des parents du fait de leurs enfants Dans l’arrĂȘt Bertrand, la Cour de cassation abandonne la prĂ©somption de faute Les parents ne peuvent plus s’exonĂ©rer de leur responsabilitĂ© en prouvant qu’ils n’ont pas commis de faute Si, dans l’arrĂȘt Bertrand, la deuxiĂšme chambre civile ne s’était pas prononcĂ©e en ce sens, sa position aurait grandement manquĂ© de cohĂ©rence. En effet, comment concilier une approche purement causale de la responsabilitĂ© parentale et continuer Ă  se fonder sur la notion de faute prĂ©sumĂ©e ? Autrement dit, comment l’établissement de la bonne Ă©ducation ou d’une surveillance diligente pourrait-il exonĂ©rer les parents de leur responsabilitĂ© alors mĂȘme que l’on n’exige pas que le comportement de l’enfant soit fautif ? Cela n’aurait pas grand sens. Ainsi, dĂšs lors que l’on admet que le simple fait causal de l’enfant suffit Ă  engager la responsabilitĂ© parentale, il est parfaitement logique de priver les parents de la possibilitĂ© de s’exonĂ©rer en prouvant qu’ils n’ont commis aucune faute. ==> Confirmation de l’arrĂȘt Bertrand La Cour de cassation a eu l’occasion de confirmer Ă  plusieurs reprises la solution adoptĂ©e dans l’arrĂȘt Bertrand. Ainsi, dans l’arrĂȘt Levert du 10 mai 2001 a-t-elle rĂ©affirmĂ© que la responsabilitĂ© des parents du fait de leurs enfants Ă©tait une responsabilitĂ© de plein droit Cass. 2e civ., 10 mai 2001. Dans les arrĂȘts d’assemblĂ©e plĂ©niĂšre du 13 dĂ©cembre 2002, elle prĂ©cise que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonĂ©rer les pĂšre et mĂšre de [leur] responsabilitĂ© ». II Les conditions spĂ©cifiques Ă  la responsabilitĂ© des parents du fait de leurs enfants Pour que des parents soient susceptibles de rĂ©pondre des faits dommageables causĂ©s par leur enfant mineur ils doivent endosser la qualitĂ© de gardien, ce qui suppose d’une part, que leur enfant soit mineur d’autre part, qu’ils exercent l’autoritĂ© parentale enfin, qu’ils cohabitent avec leur enfant A La minoritĂ© de l’enfant La mise en Ɠuvre de la responsabilitĂ© parentale est subordonnĂ©e Ă  la minoritĂ© de l’enfant, Ă  dĂ©faut de quoi la responsabilitĂ© des parents ne saurait ĂȘtre recherchĂ©e sur le fondement de l’article 1242, al. 4. La victime du dommage causĂ© par une personne majeure pourrait Ă©ventuellement envisager d’agir en rĂ©paration contre ses parents sur le fondement de l’article 1242, al. 1er du Code civil. Toutefois, comme l’a affirmĂ© la Cour de cassation dans l’arrĂȘt Blieck, cela suppose d’établir que les parents exerçaient sur leur enfant majeur un pouvoir juridique tutelle, de sorte qu’ils assuraient l’organisation et le contrĂŽle de son mode de vie Cass. ass. plĂ©n., 29 mars 1991 B L’exercice de l’autoritĂ© parentale La condition tenant Ă  l’autoritĂ© parentale ne soulĂšve pas de difficultĂ© particuliĂšre. Aussi, l’autoritĂ© parentale est-elle confĂ©rĂ©e aux parents Soit par l’effet de la loi L’article 371-1 du Code civil dispose en ce sens que elle appartient aux parents jusqu’à la majoritĂ© ou l’émancipation de l’enfant pour le protĂ©ger dans sa sĂ©curitĂ©, sa santĂ© et sa moralitĂ©, pour assurer son Ă©ducation et permettre son dĂ©veloppement, dans le respect dĂ» Ă  sa personne» Soir par dĂ©cision de justice L’article 373-2-1 prĂ©voit par exemple que si l’intĂ©rĂȘt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autoritĂ© parentale Ă  l’un des deux parents. » C La cohabitation Pour mĂ©moire, aux termes de l’article 1242, al. 4 du Code civil le pĂšre et la mĂšre, en tant qu’ils exercent l’autoritĂ© parentale, sont solidairement responsables du dommage causĂ© par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Il rĂ©sulte de cette disposition que la responsabilitĂ© ne saurait ĂȘtre mise en Ɠuvre s’il n’est pas Ă©tabli que l’auteur du dommage cohabitait avec ses parents. Que doit-on entendre par cohabitation ? Cette question a, manifestement, Ă©tĂ© Ă  l’origine d’un abandon contentieux judiciaire. La notion de cohabitation L’exigence de cohabitation posĂ©e par l’article 1242, al. 4 est susceptible de conduire Ă  l’adoption de deux conceptions radicalement opposĂ©es Une conception concrĂšte Selon cette conception, il est nĂ©cessaire que l’enfant habite effectivement avec ses parents au moment du dommage Il en rĂ©sulte que dĂšs lors qu’il ne sĂ©journait pas chez eux, la responsabilitĂ© de ses parents ne saurait ĂȘtre engagĂ©e Cette conception est hĂ©ritĂ©e de l’époque oĂč l’on raisonnait encore en termes de prĂ©somption de faute des parents. On estimait, en effet, que si l’enfant a commis un dommage, c’est parce qu’il a Ă©tĂ© mal Ă©duquĂ© ou surveillĂ©. Si dĂšs lors, l’enfant n’habitait pas avec ses parents lors de la commission du fait dommageable, on ne saurait leur reprocher aucune faute et donc engager la responsabilitĂ© Une conception abstraite Selon cette conception, il n’est pas nĂ©cessaire que l’enfant habite effectivement avec ses parents au moment du dommage pour que la responsabilitĂ© de ses derniers soit susceptible d’ĂȘtre engagĂ©e. ConsĂ©quemment, il suffit que l’enfant ait sa rĂ©sidence habituelle chez ses parents pour que leur responsabilitĂ© puisse ĂȘtre recherchĂ©e, peu importe qu’il rĂ©side effectivement avec eux C’est donc la rĂ©sidence de droit – abstraite – qui prime sur la rĂ©sidence de fait – concrĂšte. Aussi, cette conception s’inscrit dans le droit fil du mouvement d’objectivation de la responsabilitĂ© parentale, lequel est guidĂ© par une volontĂ© d’émancipation du fondement de la faute. Or contrairement Ă  la conception concrĂšte de la cohabitation qui en est traduction, la conception matĂ©rielle est conforme Ă  l’objectif d’amĂ©lioration du sort des victimes. 2. La position de la jurisprudence Plusieurs Ă©tapes ont marquĂ© l’évolution de la position de la jurisprudence s’agissant de l’exigence de cohabitation ==> PremiĂšre Ă©tape l’adhĂ©sion Ă  la conception concrĂšte Principe Dans un premier temps, la Cour de cassation a portĂ© son choix sur la conception concrĂšte de la cohabitation. Dans un arrĂȘt du 24 avril 1989 elle a estimĂ© en ce sens que la prĂ©somption lĂ©gale de responsabilitĂ© du pĂšre et de la mĂšre cesse avec la cohabitation» 2e civ., 24 avr. 1989. La haute juridiction considĂšre que dĂšs lors que l’enfant ne rĂ©side pas, effectivement, avec ses parents, leur responsabilitĂ© ne peut pas ĂȘtre engagĂ©e. Autrement dit, l’enfant est rĂ©putĂ© ne pas cohabiter avec ses parents, au sens de l’article 1242, alinĂ©a 4 du Code civil, toutes les fois que ces derniers ne sont pas en mesure d’exercer leur mission d’éducation et de surveillance. Toute action diligentĂ©e Ă  leur encontre Ă©tait dĂšs lors vouĂ©e Ă  l’échec lorsque l’enfant, Ă©chappant Ă  leur surveillance immĂ©diate, Ă©tait confiĂ©, fĂ»t-ce temporairement et Ă  titre bĂ©nĂ©vole Ă  un tiers. D’oĂč la solution rendue en l’espĂšce, l’enfant sĂ©journant, au moment du dommage, chez ses grands-parents. La deuxiĂšme chambre civile en dĂ©duit que la condition tenant Ă  la cohabitation n’était donc pas remplie. Bien que cet arrĂȘt ne fasse que rĂ©affirmer la position traditionnelle de la Cour de cassation en matiĂšre de cohabitation, il n’en a pas moins fait l’objet de nombreuses critiques de la part des auteurs. Il peut ĂȘtre observĂ© que cet arrĂȘt intervient alors que 5 ans plus tĂŽt l’assemblĂ©e plĂ©niĂšre rendait l’arrĂȘt Fullenwarth, marqueur de la volontĂ© de la Cour de cassation d’engager le mouvement d’objectivation de la responsabilitĂ© parentale. La solution retenue par la Cour de cassation en 1989 a ainsi Ă©tĂ© montrĂ©e du doigt pour son manque de cohĂ©rence D’un cĂŽtĂ© la Cour de cassation abandonne l’exigence de faute avec l’arrĂȘt Fullenwarth D’un autre cĂŽtĂ© elle retient une conception concrĂšte de la cohabitation, alors que cette conception est assise sur la prĂ©somption de faute des parents Exception Afin d’attĂ©nuer les effets de la conception concrĂšte quant Ă  l’indemnisation des victimes, la Cour de cassation a posĂ© une limite Ă  l’exonĂ©ration de la responsabilitĂ© de parents lorsque l’enfant ne rĂ©sidait pas avec eux de façon effective l’exception de cessation illĂ©gitime de la cohabitation. Cette notion a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©e par la jurisprudence afin de dĂ©terminer si les parents demeuraient responsables du fait de leur enfant lorsque la cohabitation avait cessĂ© illĂ©gitimement », soit dans les hypothĂšses de fugue de l’enfant ou d’abandon du domicile conjugale par l’un des deux parents. Aussi, dans plusieurs dĂ©cisions la Cour de cassation a-t-elle estimĂ© que lorsque la cohabitation avait cessĂ© illĂ©gitimement, les parents demeuraient toujours responsables de leurs enfants, quand bien mĂȘme ils ne rĂ©sidaient pas avec eux au moment du dommage. Dans un arrĂȘt du 21 aoĂ»t 1996, la chambre criminelle a estimĂ© en ce sens que le dĂ©faut de cohabitation, dĂ©pourvu de cause lĂ©gitime, ne fait pas cesser la prĂ©somption lĂ©gale de responsabilitĂ© pesant solidairement sur le pĂšre et la mĂšre par l’effet de l’article 1384, alinĂ©a 4, du Code civil, en raison du dommage causĂ© par leur enfant mineur» crim. 21 aoĂ»t 1996. ==> DeuxiĂšme Ă©tape le basculement vers la conception abstraite de la cohabitation Dans un arrĂȘt Samda du 19 fĂ©vrier 1997, la Cour de cassation a effectuĂ© un premier pas vers l’adoption de la conception abstraite de la cohabitation. ==> Faits Un mineur ĂągĂ© de 16 ans dĂ©robe une voiture et l’endommage endommagĂ©e Le propriĂ©taire assigne alors en rĂ©paration La mĂšre, titulaire de la garde de l’enfant depuis le divorce Le pĂšre qui, au moment des faits, exerçait un droit de visite. ==> ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 9 mars 1993, la Cour d’appel de ChambĂ©ry accĂšde Ă  l’action en rĂ©paration dirigĂ©e Ă  l’encontre du pĂšre, mais rejette la demande formulĂ©e Ă  l’endroit de la mĂšre ==> Solution La Cour de cassation censure la dĂ©cision des juges du fond en affirmant que l’exercice du droit de visite et d’hĂ©bergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec celui des parents qui exerce le droit de garde» Ainsi, pour la Cour de cassation, estime-t-elle que la mĂšre de l’auteur du dommage engageait sa responsabilitĂ© au mĂȘme titre que le pĂšre. Pour la Cour de cassation, peu importe que le mineur ne rĂ©sidĂąt pas effectivement, au moment de la commission du fait dommageable, chez sa mĂšre dans la mesure oĂč il rĂ©sidait habituellement chez cette derniĂšre. La cohabitation n’avait donc jamais cessĂ©, nonobstant l’exercice du droit de visite du pĂšre. ==> Analyse de l’arrĂȘt Dans l’arrĂȘt Samba, la Cour de cassation se prononce, pour la premiĂšre fois, en faveur de la conception abstraite de la cohabitation. Peu importe que le parent de l’auteur du dommage n’exerce pas sur lui un pouvoir effectif de surveillance. Ce qui compte c’est qu’il soit investi de l’autoritĂ© parentale. Aussi, la cohabitation procĂšde de l’exercice de l’autoritĂ© parentale et non de la situation de fait que constitue la cohabitation prise dans son sens premier. On passe ainsi d’une conception concrĂšte de la cohabitation Ă  une conception abstraite ou juridique. Cette position de la Cour de cassation a-t-elle Ă©tĂ© confirmĂ©e par la suite ? ==> TroisiĂšme Ă©tape la dĂ©termination des nouveaux contours de la notion de cohabitation AprĂšs avoir basculĂ© vers l’adoption de la conception abstraite de la cohabitation, il a fallu redĂ©finir les contours de cette notion. Dans un premier temps, la Cour de cassation s’est rĂ©fĂ©rĂ©e Ă  l’exception de cessation illĂ©gitime de cohabitation pour retenir la responsabilitĂ© de parents qui n’habitaient pas de façon effective avec leur enfant au moment du dommage. ArrĂȘt du 28 juin 2000 La Chambre criminelle a ainsi retenu la responsabilitĂ© d’un pĂšre pour les crimes commis par sa fille dont il avait la garde, alors qu’elle vivait depuis prĂšs d’un an avec son concubin au moment de la commission des faits crim., 28 juin 2000 La Cour de cassation justifie sa dĂ©cision en rĂ©affirmant que les pĂšre et mĂšre, ou celui d’entre eux Ă  qui l’enfant est confiĂ©, et dont la cohabitation avec celui-ci n’a pas cessĂ© pour une cause lĂ©gitime, ne peuvent s’exonĂ©rer de la responsabilitĂ© de plein droit pesant sur eux, que par la force majeure ou la faute de la victime» ArrĂȘt du 5 juillet 2001 La chambre criminelle adopte une solution similaire Ă  celle retenue dans l’arrĂȘt du 28 juin 2000 en rejetant le pourvoi formĂ© par un pĂšre, lequel avait invoquĂ© le dĂ©faut de cohabitation avec sa fille au moment du fait dommageable, cette derniĂšre Ă©tant temporairement absente en raison de leurs difficultĂ©s relationnelles Cass. 2e 5 juillet 2001 Au soutien de sa dĂ©cision, la Cour de cassation considĂšre qu’ une simple absence temporaire sans motif lĂ©gitime ne constitue pas une rupture de la cohabitation, le fait qu’un enfant cause des problĂšmes Ă  ses parents ne pouvant justifier l’abandon de leurs responsabilitĂ©s» Dans un second temps, la Cour de cassation considĂšre que la cohabitation est consubstantielle de l’exercice de l’autoritĂ© parentale, ce qui l’a conduit Ă  retenir la responsabilitĂ© de parents alors mĂȘme que leur enfant n’a jamais vĂ©cu avec eux. ArrĂȘt du 8 fĂ©vrier 2005 La Cour de cassation poursuit son travail de dĂ©finition en retenant une solution identique Ă  celle adoptĂ©e en 2000 en rappelant mot pour mot que les pĂšre et mĂšre d’un enfant mineur dont la cohabitation avec celui-ci n’a pas cessĂ© pour une cause lĂ©gitime ne peuvent ĂȘtre exonĂ©rĂ©s de la responsabilitĂ© de plein droit pesant sur eux que par la force majeure ou la faute de la victime». Aussi, dans cette dĂ©cision la chambre criminelle estime-t-elle que la cohabitation entre un mineur ĂągĂ© de 16 ans, auteur d’un incendie, et ses parents n’avait jamais cessĂ© alors qu’il vivait, de fait, chez sa grand-mĂšre depuis l’ñge d’un an. Pour la haute juridiction, bien que l’auteur du dommage n’ait jamais habitĂ© chez ses parents, ces derniers engageaient malgrĂ© tout leur responsabilitĂ© sur le fondement de l’ancien article 1384, al. 4, dans la mesure oĂč la cohabitation n’avait pas cessĂ©, selon ses termes, pour une cause lĂ©gitime. Si dĂšs lors, dans cette hypothĂšse, la cohabitation n’a jamais cessĂ© pour une cause lĂ©gitime », cela signifie que la seule cause lĂ©gitime envisageable ne peut ĂȘtre que la fixation judiciaire de la rĂ©sidence de l’enfant chez un tiers. ==> QuatriĂšme Ă©tape la dĂ©termination des conditions quant au transfert de la garde L’examen de la jurisprudence rĂ©vĂšle que le transfert de la garde de l’enfant ne peut rĂ©sulter que d’une dĂ©cision de justice. Ainsi, dans un arrĂȘt du 6 juin 2002, la Cour de cassation refuse de dĂ©douaner de leur responsabilitĂ© les parents d’un mineur qui avait Ă©tĂ© placĂ© dans une association chargĂ©e d’organiser et de contrĂŽler son mode de vie, les magistrats de la haute juridiction relevant qu’aucune dĂ©cision judiciaire n’avait suspendu ou interrompu la mission confiĂ©e Ă  l’Association » Cass. 2e civ., 6 juin 2002 Cette position est confirmĂ©e Ă  plusieurs reprises par la Cour de cassation, notamment dans un arrĂȘt du 8 janvier 2008 oĂč elle rĂ©affirme, sans ambiguĂŻtĂ©, que une association, chargĂ©e par dĂ©cision du juge des enfants d’organiser et de contrĂŽler Ă  titre permanent le mode de vie d’un mineur, demeure, en application de l’article 1384, alinĂ©a 1er du code civil, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, mĂȘme lorsque celui-ci est hĂ©bergĂ© par ses parents, dĂšs lors qu’aucune dĂ©cision judiciaire n’a suspendu ou interrompu cette mission Ă©ducative » Cass. crim., 8 janv. 2008. La Cour de cassation a, par ailleurs, eu l’occasion de prĂ©ciser que la cessation de la cohabitation peut rĂ©sulter d’un divorce ou d’une sĂ©paration de corps. Dans une espĂšce oĂč la garde du mineur Ă  l’origine du dommage avait Ă©tĂ© confiĂ©e, dans le cadre d’une procĂ©dure de divorce, exclusivement Ă  sa mĂšre, la deuxiĂšme chambre civile a jugĂ© dans un arrĂȘt du 21 dĂ©cembre 2006 que dans la mesure oĂč l’enfant ne rĂ©sidait pas habituellement avec son pĂšre en vertu des mesures provisoires prises par le magistrat conciliateur, la responsabilitĂ© civile de celui-ci ne pouvait ĂȘtre retenue sur le fondement de l’article 1384, alinĂ©a 4, du code civil. » Cass. 2e civ., 21 dĂ©c. 2006. Au total, il rĂ©sulte de l’ensemble de la jurisprudence prĂ©citĂ©e que dĂšs lors que les parents exercent l’autoritĂ© parentale sur l’enfant qui a causĂ© un dommage, ils sont irrĂ©fragablement rĂ©putĂ©s cohabiter avec lui. Aussi, est-ce une approche totalement abstraite de la cohabitation qui a Ă©tĂ© adoptĂ©e par la Cour de cassation. Pour François Chabas, la cohabitation est en quelque sorte devenue un attribut de l’autoritĂ© parentale[1], ce qui conduit certains auteurs Ă  plaider pour suppression pure et simple de cette condition dont l’exigence n’a, Ă  la vĂ©ritĂ©, plus grand sens compte tenu du dĂ©voiement de la notion de cohabitation. [1] F. Chabas, Cent ans d’application de l’article 1384 in La responsabilitĂ© civile Ă  l’aube du XXIe siĂšcle – Bilan prospectif Resp. civ. et assur. 2001, Hors-sĂ©rie, n° 32, p. 43. Lorsquele stagiaire est embauchĂ© par l'entreprise Ă  l'issue d'un stage d'une durĂ©e supĂ©rieure Ă  deux mois, au sens de l'article L. 124-6 du code de l'Ă©ducation, la durĂ©e de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liĂ©s Ă  l'anciennetĂ©.
Le Code de l'Ă©ducation regroupe les lois relatives au droit de l'Ă©ducation français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de l'Ă©ducation ci-dessous Article L124-11 EntrĂ©e en vigueur 2014-07-12 L'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage diffĂ©rentes, pour effectuer des stages dans un mĂȘme poste n'est possible qu'Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de carence Ă©gal au tiers de la durĂ©e du stage prĂ©cĂ©dent. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ce stage prĂ©cĂ©dent a Ă©tĂ© interrompu avant son terme Ă  l'initiative du stagiaire.
article l 124 6 du code de l éducation
Codemondial antidopage Le Code mondial antidopage a été initialement adopté en 2003 et est entré en vigueur en 2004. Il a ensuite été modifié à quatre reprises : la premiÚre version modifiée est entrée en vigueur au 1er janvier 2009, la deuxiÚme au 1 er janvier 2015, la troisiÚme au 1 avril 2018 (modifications portant sur la conformité) et la quatriÚme au 1er
Article 1 La prĂ©sente loi fixe les principes fondamentaux relatifs Ă  l’enseignement national, conformĂ©ment aux articles 42, 43, 44, 45, 123 point 5, 202 points 22 et 23 et 203 point 20 de la Constitution. Article 2 La prĂ©sente loi a pour finalitĂ© de crĂ©er les conditions nĂ©cessaires Ă  - l’accĂšs Ă  l’éducation scolaire par tous et pour tous ; - la formation des Ă©lites pour un dĂ©veloppement harmonieux et durable; - l’éradication de l’analphabĂ©tisme. Article 3 La prĂ©sente loi affirme la libertĂ© en matiĂšre d’enseignement qui s’entend comme 1. libertĂ© de crĂ©er, d’organiser et de frĂ©quenter un Ă©tablissement d’enseignement national ; 2. libertĂ© des parents de placer leur enfant dans un Ă©tablissement scolaire public ou privĂ© d’enseignement national ou consulaire ; 3. libertĂ© des parents de choisir pour leur enfant mineur le type d’éducation correspondant Ă  leurs convictions religieuses et/ou philosophiques ; 4. libertĂ© de diffuser, en toute conscience et en toute responsabilitĂ©, des savoirs et des connaissances culturelles, scientifiques ou techniques Ă©prouvĂ©es. Elle fixe les limites de son exercice. Article 4 L’enseignement national vise 1. l’éducation scolaire intĂ©grale et permanente des femmes et des hommes ; 2. l’acquisition des compĂ©tences, des valeurs humaines, morales, civiques et culturelles pour crĂ©er une nouvelle sociĂ©tĂ© congolaise, dĂ©mocratique, solidaire, prospĂšre, Ă©prise de paix et de justice. Article 5 L’éducation scolaire vise toutes les actions menĂ©es par les structures classiques, spĂ©ciales et non formelles. Elle a pour finalitĂ© l’épanouissement intĂ©gral et harmonieux de chaque personne afin de la rendre utile Ă  elle-mĂȘme et de rĂ©aliser son insertion dans la sociĂ©tĂ©. Article 6 La prĂ©sente loi s’applique aux Ă©tablissements d’enseignement publics et privĂ©s agréés. CHAPITRE II DE LA DEFINITION DES CONCEPTS Article 7 Aux termes de la prĂ©sente loi, il faut entendre par 1. assurance-qualitĂ© mode d’évaluation interne et externe des Ă©tablissements de l’Enseignement SupĂ©rieur et Universitaire pour assurer la bonne gouvernance ; 2. centre de recherche unitĂ© d’appui Ă  l’enseignement caractĂ©risĂ© par les productions scientifiques des chercheurs dans divers domaines de la vie ; 3. convention scolaire accord par lequel l’Etat confie la gestion d’une ou des Ă©coles publiques Ă  un partenaire, personne physique ou morale, sur base des dispositions nĂ©gociĂ©es et signĂ©es conjointement ; 4. dĂ©perdition scolaire le fait pour un Ă©lĂšve de ne pas pouvoir arriver Ă  la fin du cycle pour diverses raisons notamment Ă©conomiques, socioculturelles et sĂ©curitaires ; 5. Ă©ducation classique celle qui est organisĂ©e et structurĂ©e sur base des normes d’accĂšs et des programmes scolaires conçus par progression des degrĂ©s d’études sanctionnĂ©es par un titre scolaire ; 6. Ă©ducation de base ensemble de connaissances et de compĂ©tences essentielles requises pour la vie, principalement la capacitĂ© de lecture, d’écriture, de calcul, d’expression orale et Ă©crite ; 7. Ă©ducation non formelle celle qui vise la rĂ©cupĂ©ration et la formation des enfants, des jeunes et des adultes qui n’ont pas bĂ©nĂ©ficiĂ© des avantages de l’éducation scolaire en vue de leur insertion dans la sociĂ©tĂ© ; 8. Ă©ducation pour tous un des objectifs du millĂ©naire qui consiste Ă  assurer aux garçons et aux filles les moyens pouvant leur permettre d’achever le niveau d’études primaires pour ĂȘtre utiles Ă  la sociĂ©tĂ© ; 9. Ă©ducation scolaire celle qui est donnĂ©e Ă  l’école ; 10. enseignement Ă  distance technique mise en Ɠuvre pour assurer la formation Ă  distance au moyen de dispositifs des technologies de l’information et de la communication ; 11. enseignement national systĂšme Ă©ducatif d’un pays considĂ©rĂ© dans son organisation, son fonctionnement et ses moyens de rĂ©aliser l’éducation dans ses diffĂ©rentes formes Ă  tous les niveaux; 12. enseignement ouvert celui qui n’est soumis Ă  aucune condition d’accĂšs et a pour objectif d’entretenir les connaissances. Il ne conduit pas Ă  l’obtention d’un diplĂŽme ; 13. enseignement professionnel un enseignement technique secondaire ou supĂ©rieur en relation avec le monde de l’entreprise ou de mĂ©tiers, qui permet d’acquĂ©rir des connaissances et des compĂ©tences dans un domaine professionnel ; 14. enseignement spĂ©cial type de formation adaptĂ©e aux surdouĂ©s et aux personnes vivant avec handicap notamment les aveugles, les muets, les malentendants et les sourds- muets; 15. Ă©tablissement public celui qui assure l’enseignement national dans les conditions dĂ©finies par la prĂ©sente loi ; 16. Ă©tablissement scolaire Ă©cole primaire, Ă©cole secondaire oĂč sont dispensĂ©s les enseignements pour la formation des Ă©lĂšves en vue de leur instruction et de leur Ă©ducation ; 17. Ă©tablissement d’enseignement maternel le lieu oĂč est dispensĂ© l’enseignement prĂ©scolaire pour les enfants de 3 Ă  6 ans non accomplis ; 18. gratuitĂ© la prise en charge par l’Etat des frais de scolaritĂ© de l’éducation de base dans les Ă©tablissements publics ; 19. habilitation conventionnelle mode par lequel l’Etat concĂšde Ă  une personne physique ou morale, au moyen d’un contrat ou d’une convention, la gestion d’un Ă©tablissement public d’enseignement ; 20. orientation scolaire et professionnelle processus d’aide aux Ă©lĂšves dans le choix de diffĂ©rentes filiĂšres d’études et des dĂ©bouchĂ©s professionnels, en fonction de leurs aptitudes, goĂ»ts et intĂ©rĂȘts. Elle concerne Ă©galement la prise en charge de l’élĂšve et son accompagnement psychopĂ©dagogique ; 21. obligation scolaire l’obligation pour l’Etat de veiller Ă  ce que tout enfant soit scolarisĂ© notamment en assurant l’implantation des infrastructures de proximitĂ©, et le devoir pour les parents ou l’autoritĂ© tutĂ©laire d’envoyer l’enfant Ă  l’école ; 22. partenariat Ă©ducatif mode de gestion par lequel l’Etat associe notamment les comitĂ©s des parents d’élĂšves, les promoteurs des Ă©coles privĂ©es agréées, les formations syndicales des enseignants, les confessions religieuses, les organisations non Gouvernement tales ainsi que les partenaires bi et multilatĂ©raux pour rĂ©soudre les problĂšmes de l’éducation. CHAPITRE III DES OPTIONS FONDAMENTALES Article 8 Le Gouvernement dĂ©finit la politique gĂ©nĂ©rale de l’enseignement national. Il y associe les diffĂ©rents partenaires de l’éducation Ă  travers des structures de consultation dont la crĂ©ation et le fonctionnement sont dĂ©finis par voie rĂ©glementaire. Il exĂ©cute cette politique conformĂ©ment aux articles 202 points 22 et 23, ainsi que 203 point 20 de la Constitution. Il veille au respect des normes gĂ©nĂ©rales applicables Ă  l’ensemble des Ă©tablissements de l’enseignement national et fixe la forme et les conditions d’obtention des titres sanctionnant la fin des cycles d’études. Article 9 Les options fondamentales de l’enseignement national sont 1. l’éducation de base pour tous ; 2. l’éducation aux valeurs ; 3. l’éducation physique et sportive ; 4. l’éducation environnementale, la formation au dĂ©veloppement durable et aux changements climatiques ; 5. l’éducation aux technologies de l’information et de la communication ; 6. l’éducation non formelle ; 7. le partenariat en matiĂšre d’éducation ; 8. la professionnalisation de l’enseignement et la promotion des Ă©tablissements techniques, professionnels, artistiques, d’arts et mĂ©tiers ; 9. la revalorisation des activitĂ©s manuelles ; 10. la revalorisation de la fonction enseignante ; 11. la lutte contre les maladies endĂ©miques et Ă©pidĂ©miques notamment le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose; 12. l’éducation des adultes ; 13. l’utilisation des langues nationales et/ou des langues du milieu comme mĂ©dium et discipline d’enseignement et d’apprentissage ; 14. la formation et le recyclage des formateurs ; 15. l’adĂ©quation entre la formation et l’emploi ; 16. l’enseignement Ă  distance ; 17. la lutte contre les violences sexuelles ; 18. les droits de l’homme ; 19. la lutte contre la dĂ©perdition et l’inadaptation scolaires ; 20. la lutte contre les discriminations et les inĂ©galitĂ©s en matiĂšre d’éducation scolaire ; 21. la maĂźtrise et le contrĂŽle de la science et de la technologie comme facteurs essentiels de la puissance Ă©conomique ; 22. la promotion de l’intelligence et de l’esprit critique ; 23. l’éducation permanente. SECTION 1 DE L’EDUCATION DE BASE POUR TOUS Article 10 L’éducation de base pour tous est l’ensemble de connaissances acquises par l’enfant dĂšs le niveau primaire jusqu’au secondaire gĂ©nĂ©ral. Elle s’articule en l’enseignement primaire et les deux premiĂšres annĂ©es du secondaire. Elle assure Ă  tous les enfants un socle commun des connaissances et donne Ă  l’enfant un premier niveau de formation gĂ©nĂ©rale. Article 11 L’éducation de base pour tous vise Ă  satisfaire le besoin d’apprendre des enfants, des jeunes et des adultes, notamment les besoins d’apprendre Ă  Ă©crire, Ă  lire, Ă  calculer, Ă  s’exprimer oralement et par des signes, Ă  savoir rĂ©soudre des problĂšmes et Ă  acquĂ©rir le savoir-ĂȘtre, le savoir-faire, le savoir-faire faire, le savoir-devenir et le sens civique. Article 12 Pour atteindre l’éducation de base pour tous, tout au long de la vie, l’Etat 1. garantit la scolarisation primaire obligatoire et gratuite pour tous dans les Ă©tablissements publics d’enseignement national, en y consacrant des ressources humaines, matĂ©rielles et financiĂšres appropriĂ©es ; 2. assure la dĂ©mocratisation de l’éducation par la garantie du droit Ă  une Ă©ducation de qualitĂ©, l’égalitĂ© des chances d’accĂšs et de rĂ©ussite pour tous, y compris les personnes vivant avec handicaps ; 3. promeut l’éducation physique et sportive, l’éducation non-formelle, la lutte contre les violences sexuelles et les maladies endĂ©miques et Ă©pidĂ©miques notamment le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose ainsi que l’utilisation des langues nationales et/ou des langues du milieu. Article 13 Le programme national de l’éducation de base pour tous est applicable sur toute l’étendue de la RĂ©publique. Il est enrichi par des apports spĂ©cifiques Ă  chaque milieu. SECTION 2 DE L’EDUCATION AUX VALEURS Article 14 L’enseignement national intĂšgre les valeurs humaines notamment morales, spirituelles, Ă©thiques, culturelles et civiques. Cette intĂ©gration implique la rĂ©habilitation Ă  chaque niveau de formation des valeurs, Ă  savoir 1. la revalorisation de la fonction enseignante ainsi que le renforcement de la dimension morale et civique dans la formation des formateurs, qui sont des modĂšles pour les apprenants et la sociĂ©tĂ© en gĂ©nĂ©ral ; 2. l’insertion de l’homme Ă  former dans son milieu culturel en vue de promouvoir la diversitĂ© et la richesse des cultures locales tout en dĂ©veloppant l’esprit d’initiative et de crĂ©ativitĂ©, le respect mutuel, la tolĂ©rance et la protection de l’environnement ; 3. la sauvegarde et la promotion des valeurs dĂ©mocratiques, pluralistes et rĂ©publicaines en particulier, le patriotisme et le sens de l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ainsi que des droits humains. SECTION 3 DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE Article 15 L’éducation physique et sportive ainsi que la pratique du sport, selon la capacitĂ© physique de chacun, sont obligatoires dans les Ă©tablissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel. La pratique de sport est encouragĂ©e dans les Ă©tablissements de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire. Article 16 L’Etat assure la formation du personnel qualifiĂ© en matiĂšre d’éducation physique et sportive ainsi qu’en mĂ©decine physique. Il rĂ©serve, avec le concours de ses partenaires, des aires appropriĂ©es, des infrastructures adĂ©quates et des Ă©quipements adaptĂ©s. SECTION 4 DE L’ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE, LA FORMATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES Article 17 L’enseignement national assure une Ă©ducation environnementale, une formation au dĂ©veloppement durable et aux changements climatiques dans le but de prĂ©parer les Ă©lĂšves, les Ă©tudiants et les autres apprenants aux problĂšmes de l’équilibre Ă©cologique. SECTION 5 DE L’ÉDUCATION AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION, DE LA COMMUNICATION ET DE L’ENSEIGNEMENT A DISTANCE Article 18 L’enseignement national assure l’éducation aux technologies de l’information et de la communication en tenant compte des besoins de la sociĂ©tĂ© et des questions Ă©thiques en vue de faire face aux dĂ©fis prĂ©sents et futurs dans ce domaine. A cet effet, l’Etat promeut l’enseignement Ă  distance. SECTION 6 DE L’EDUCATION NON FORMELLE ET POUR ADULTES Article 19 L’éducation non formelle a pour objectifs de 1. permettre aux enfants non scolarisĂ©s ou dĂ©scolarisĂ©s en Ăąge de scolaritĂ© de rĂ©intĂ©grer l’enseignement classique ; 2. permettre aux jeunes et aux adultes analphabĂštes de possĂ©der des connaissances de base en lecture, Ă©criture, calcul et environnement ; 3. assurer aux jeunes et aux adultes rĂ©cupĂ©rĂ©s, la formation professionnelle de qualitĂ© selon les besoins d’apprentissage exprimĂ©s ; 4. assurer aux adultes une Ă©ducation permanente. SECTION 7 DU PARTENARIAT EN MATIERE D’EDUCATION Article 20 Le partenariat en matiĂšre d’éducation scolaire est un mode de gestion par lequel l’Etat associe les diffĂ©rents intervenants pour mettre en commun les ressources humaines, matĂ©rielles et financiĂšres. Il constitue une approche participative visant l’implication des diffĂ©rents acteurs de l’éducation scolaire dans la conception et la gestion de l’enseignement national. L’Etat partage les responsabilitĂ©s et les tĂąches pour la rĂ©alisation des objectifs Ă©ducatifs communs selon un entendement librement acceptĂ© des droits et devoirs respectifs. Article 21 Les partenaires Ă©ducatifs de l’Etat sont notamment 1. les parents ; 2. les promoteurs des Ă©tablissements privĂ©s agréés de l’enseignement national ; 3. les confessions religieuses ; 4. les communautĂ©s de base ; 5. les provinces ; 6. les entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es ; 7. les entreprises nationales publiques et privĂ©es ; 8. les syndicats ; 9. les organisations non Gouvernementales ; 10. les organismes nationaux et internationaux ; 11. les associations socioprofessionnelles Ă  vocation normative, Ă©ducative, scientifique et culturelle ; 12. les partenaires bilatĂ©raux et multilatĂ©raux. Article 22 Tout en veillant au respect du principe de souverainetĂ©, le partenariat s’applique Ă  1. tous les aspects du processus Ă©ducatif la conception de la politique Ă©ducative, la gestion pĂ©dagogique, la gestion administrative, la gestion financiĂšre et la gestion du patrimoine ; 2. tous les niveaux de l’enseignement national ; 3. l’éducation permanente, l’éducation non formelle, l’enseignement spĂ©cial et la recherche. Article 23 Les droits et obligations de l’Etat portent notamment sur 1. la crĂ©ation des Ă©tablissements publics et l’agrĂ©ment des Ă©tablissements privĂ©s d’enseignement national; 2. la dĂ©finition et l’agrĂ©ment des programmes d’études ainsi que les normes gĂ©nĂ©rales relatives Ă  l’évaluation et Ă  la sanction des Ă©tudes ; 3. la dĂ©termination des principes gĂ©nĂ©raux de l’organisation administrative des Ă©tablissements de l’enseignement national ; 4. l’approbation et la prise en charge du budget des Ă©tablissements publics de l’enseignement national ; 5. la fixation et le contrĂŽle des normes relatives Ă  l’assurance- qualitĂ© ; 6. la dĂ©termination des principes gĂ©nĂ©raux en matiĂšre d’inspection administrative, acadĂ©mique, pĂ©dagogique, andragogique, financiĂšre, patrimoniale et mĂ©dicale des Ă©tablissements de l’enseignement national ; 7. la dĂ©termination des titres scolaires et acadĂ©miques ainsi que l’entĂ©rinement, l’homologation et la reconnaissance des titres ; 8. l’octroi des facilitĂ©s administratives et fiscales aux promoteurs des Ă©tablissements privĂ©s d’enseignement, selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par voie rĂ©glementaire ; 9. l’appui, par subventions, aux promoteurs des Ă©tablissements privĂ©s d’enseignement. Article 24 Les droits et obligations des partenaires sont notamment 1. la participation active, dĂ©mocratique et Ă©quitable dans les structures instituĂ©es pour le fonctionnement du partenariat ; 2. la contribution au capital humain, civique, culturel, matĂ©riel, patrimonial et financier de l’éducation ; 3. la crĂ©ation des organismes ou associations pour le dĂ©veloppement de diffĂ©rents secteurs de l’enseignement national. SECTION 8 DE LA PROMOTION ET DE LA PROFESSIONNALISATION DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, PROFESSIONNEL, D’ARTS ET METIERS Article 25 L’enseignement national promeut les Ă©tablissements techniques, artistiques et professionnels et favorise la professionnalisation en assurant une formation orientĂ©e vers une culture et un niveau intellectuel compatibles avec les besoins de la sociĂ©tĂ© et l’évolution du monde moderne. Article 26 Le champ d’application de la professionnalisation couvre la structure de l’enseignement national au niveau secondaire, supĂ©rieur et universitaire, dans la perspective d’une prĂ©paration efficace et efficiente Ă  une meilleure insertion dans la sociĂ©tĂ©. L’Etat s’engage Ă  promouvoir l’enseignement technique et professionnel en dĂ©veloppant un programme d’essaimage et de financement des Ă©tablissements techniques, artistiques et professionnels en fonction des besoins de l’économie nationale en techniciens, artistes et ouvriers hautement qualifiĂ©s. SECTION 9 DE LA MAITRISE ET DU CONTRÔLE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE COMME FACTEURS ESSENTIELS DE LA PUISSANCE ECONOMIQUE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Article 27 L’enseignement national assure aux Ă©lĂšves et aux Ă©tudiants une formation intellectuelle leur permettant d’acquĂ©rir des connaissances et des compĂ©tences, directement ou indirectement, utiles Ă  la vie en vue de leur insertion dans le monde en perpĂ©tuelle mutation. Il leur offre aussi des opportunitĂ©s susceptibles d’exercer et de dĂ©velopper leur esprit critique et leur crĂ©ativitĂ©. Article 28 Dans le cadre des missions qui leur sont dĂ©volues par la prĂ©sente loi, les Ă©coles secondaires techniques et professionnelles, les instituts supĂ©rieurs, les Ă©coles supĂ©rieures et les universitĂ©s peuvent assurer par voie de convention, des prestations de services Ă  titre onĂ©reux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activitĂ©s acadĂ©miques ou scolaires en vue de leur auto financement. SECTION 10 DE LA REVALORISATION DES ACTIVITES MANUELLES Article 29 L’enseignement national fait acquĂ©rir aux Ă©lĂšves et aux Ă©tudiants le sens et l’amour du travail bien fait. Pour cela, la revalorisation des activitĂ©s manuelles s’impose Ă  l’enseignement primaire, secondaire, supĂ©rieur et universitaire. Les apprenants y sont initiĂ©s par des mĂ©thodes appropriĂ©es. A cet effet, l’Etat et les partenaires dotent les Ă©tablissements des matĂ©riels didactiques adĂ©quats. SECTION 11 DE LA REVALORISATION DE LA FONCTION ENSEIGNANTE Article 30 L’Etat s’engage Ă  revaloriser la fonction enseignante et Ă  respecter le statut particulier du personnel de l’enseignement national. SECTION 12 DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES ENDEMIQUES ET EPIDEMIQUES Article 31 L’enseignement national assure une formation initiale et continue en matiĂšre de lutte contre les violences sexuelles et les maladies endĂ©miques et Ă©pidĂ©miques, notamment le VIH/ SIDA, le paludisme et la tuberculose. SECTION 13 DE LA LUTTE CONTRE LA DEPERDITION ET L’INADAPTATION SCOLAIRES Article 32 L’Etat prend des mesures qui s’imposent pour Ă©radiquer les flĂ©aux de la dĂ©perdition et de l’inadaptation scolaires. Il promeut en outre des programmes relatifs Ă  l’éducation des adultes, tout en veillant aux inĂ©galitĂ©s en matiĂšre de l’éducation. SECTION 14 DE LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET LES INEGALITES EN MATIERE D’EDUCATION SCOLAIRE Article 33 La lutte contre les discriminations et les inĂ©galitĂ©s en matiĂšre d’éducation scolaire vise Ă  ouvrir l’accĂšs Ă  l’éducation aux groupes vulnĂ©rables et dĂ©favorisĂ©s de l’enseignement national. Il s’agit notamment des 1. filles et femmes ; 2. orphelins ; 3. dĂ©placĂ©s ; 4. pygmĂ©es ; 5. enfants dont l’ñge est supĂ©rieur Ă  la norme fixĂ©e par la rĂ©glementation scolaire ; 6. indigents ; 7. personnes vivant avec handicap. Article 34 L’Etat et ses partenaires s’engagent Ă  lutter contre les discriminations et les inĂ©galitĂ©s en matiĂšre d’éducation. A cet effet, l’Etat arrĂȘte des dispositions particuliĂšres favorables aux groupes visĂ©s Ă  l’article 33 de la prĂ©sente loi concernant notamment le recrutement, l’organisation scolaire et acadĂ©mique, les mĂ©thodes d’enseignement et d’évaluation. SECTION 15 DE L’EDUCATION PERMANENTE, DE LA FORMATION ET DU RECYCLAGE DES FORMATEURS Article 35 L’éducation permanente est assurĂ©e tout au long de la vie. Elle constitue l’un des aspects fondamentaux de l’enseignement national. Elle vise Ă  former les citoyens de tout Ăąge afin de les aider Ă  entretenir, Ă  renouveler et Ă  perfectionner leurs connaissances, habiletĂ©s et compĂ©tences par rapport aux mutations sociales et aux exigences professionnelles nouvelles. Article 36 L’Etat fournit Ă  l’enseignement national les supports didactiques nĂ©cessaires pour assurer l’éducation durable. Il bĂ©nĂ©ficie de l’appui des partenaires. Article 37 L’organisation et le fonctionnement de l’éducation permanente sont fixĂ©s par voie rĂšglementaire. SECTION 16 DE L’UTILISATION DES LANGUES NATIONALES ET / OU DES LANGUES DU MILIEU COMME MÉDIUM ET DISCIPLINE D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE Article 38 L’enseignement national utilise les langues nationales et du milieu comme outil dans l’enseignement primaire et comme discipline dans l’enseignement secondaire, supĂ©rieur et universitaire ainsi que dans l’éducation non formelle. TITRE II DE LA CREATION ET DE L’AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL CHAPITRE 1 DE LA CREATION SECTION 1 DES ETABLISSEMENTS PUBLICS Paragraphe 1 Des Ă©tablissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel Article 39 La crĂ©ation des Ă©tablissements publics d’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel est de la compĂ©tence concurrente du pouvoir central et des provinces, conformĂ©ment Ă  l’article 203 point 20 de la Constitution. Article 40 La crĂ©ation des Ă©tablissements publics d’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel est sanctionnĂ©e par l’arrĂȘtĂ© du Ministre du Gouvernement t central ayant l’enseignement dans ses attributions ou du Gouverneur de province. L’arrĂȘtĂ© susvisĂ© tient compte du plan gĂ©nĂ©ral et des plans locaux de dĂ©veloppement de l’enseignement national. Paragraphe 2 Des Ă©tablissements de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire Article 41 La crĂ©ation des Ă©tablissements publics d’enseignement supĂ©rieur et universitaire est de la compĂ©tence du pouvoir central et des provinces, conformĂ©ment Ă  l’article 203 point 20 de la Constitution. Elle est soumise aux normes Ă©tablies en la matiĂšre par le pouvoir central conformĂ©ment Ă  l’article 202 point 23 de la Constitution. Article 42 La crĂ©ation des Ă©tablissements publics d’enseignement supĂ©rieur et universitaire est sanctionnĂ©e par un DĂ©cret du Premier Ministre dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des Ministres sur proposition du Ministre ayant l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions. Lorsque l’initiative Ă©mane de la province, l’acte de crĂ©ation proposĂ© par le Gouverneur de province est sanctionnĂ© par le DĂ©cret du Premier Ministre dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des Ministres suivant la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. L’acte susvisĂ© tient compte du plan gĂ©nĂ©ral et des plans locaux de dĂ©veloppement de l’enseignement national. Paragraphe 3 Des Ă©tablissements publics de l’éducation non formelle Article 43 La crĂ©ation des Ă©tablissements d’éducation non formelle est de la compĂ©tence concurrente du pouvoir central et des provinces. Elle tient compte du plan gĂ©nĂ©ral et des plans locaux de dĂ©veloppement de l’enseignement national. Article 44 La crĂ©ation des Ă©tablissements d’éducation non formelle est sanctionnĂ©e concurremment par un arrĂȘtĂ© du Ministre du Gouvernement Central ayant l’éducation non formelle dans ses attributions ou du Gouverneur de province. SECTION 2 DES ETABLISSEMENTS PRIVES Paragraphe 1 Des Ă©tablissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel Article 45 Toute personne physique ou morale, congolaise ou Ă©trangĂšre qui prĂ©sente les garanties civiques, juridiques, financiĂšres, matĂ©rielles, morales, pĂ©dagogiques, andragogiques, administratives et environnementales dĂ©finies aux articles 49 Ă  52 de la prĂ©sente loi peut crĂ©er un Ă©tablissement privĂ© d’enseignement maternel, primaire, secondaire ou professionnel. Paragraphe 2 Des Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur et universitaire Article 46 Toute personne physique ou morale de nationalitĂ© congolaise ou Ă©trangĂšre peut crĂ©er un Ă©tablissement d’enseignement supĂ©rieur ou universitaire dans les conditions prĂ©vues aux articles 49 Ă  52 de la prĂ©sente loi. Paragraphe 3 Des Ă©tablissements d’éducation non formelle Article 47 Les dispositions de l’article 45 ci-dessus s’appliquent mutatis mutandis aux Ă©tablissements d’éducation non formelle. Article 48 Les modalitĂ©s d’application des articles 45 Ă  47 de la prĂ©sente loi sont fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. Paragraphe 4 Des garanties Article 49 Par garanties juridiques et civiques, il faut entendre 1. pour la personne morale a. avoir une personnalitĂ© juridique ; b. n’avoir pas Ă©tĂ© condamnĂ© pour crimes Ă©conomiques, les dix derniĂšres annĂ©es ; c. se conformer aux lois de la RĂ©publique ; d. disposer d’un personnel de gestion qualifiĂ© ayant une expĂ©rience d’au moins cinq ans dans le domaine de l’éducation. 2. pour la personne physique a. ĂȘtre ĂągĂ© d’au moins 30 ans ; b. prĂ©senter une attestation de bonne conduite, vie et mƓurs ; c. se conformer aux lois de la RĂ©publique ; d. jouir des droits civiques ; e. disposer d’un personnel de gestion qualifiĂ© ayant une expĂ©rience d’au moins cinq ans dans le domaine de l’éducation ; f. n’avoir pas Ă©tĂ© condamnĂ© pour crimes Ă©conomiques ou pour toute autre infraction intentionnelle. Article 50 Par garanties financiĂšres et matĂ©rielles, il faut entendre 1. l’existence des infrastructures viables ainsi que des matĂ©riels didactiques propres et appropriĂ©s ; 2. le dĂ©pĂŽt Ă  terme de six mois dans une institution bancaire ou financiĂšre de la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo de la somme nĂ©cessaire au fonctionnement de l’établissement d’enseignement ainsi qu’à la paie du personnel enseignant et administratif pendant une annĂ©e au moins ; 3. la dĂ©tention du titre de propriĂ©tĂ© du site et des bĂątiments destinĂ©s Ă  accueillir l’établissement d’enseignement ou le cas Ă©chĂ©ant, d’un contrat de bail d’immeuble dument lĂ©galisĂ© d’une durĂ©e minimum de 6 ans ; 4. l’attestation indiquant la superficie du site conforme Ă  la norme de 5 mÂČ au moins par Ă©lĂšve ou Ă©tudiant. Article 51 Par garanties environnementales, il faut entendre la dĂ©tention de l’attestation de l’étude d’impact environnemental et social du lieu d’implantation de l’établissement. Article 52 Les garanties d’encadrement moral, pĂ©dagogique, andragogique, acadĂ©mique et administratif se rapportent 1. Ă  la possibilitĂ© d’offrir aux Ă©lĂšves, Ă©tudiants, apprenants et au personnel, un milieu Ă©ducatif susceptible de promouvoir la formation de l’esprit familial et dĂ©mocratique, la conscience nationale, la fiertĂ© de leur identitĂ© culturelle et la dignitĂ© humaine ; 2. au dossier du personnel enseignant, andragogue et administratif permanent, qualifiĂ© et compĂ©tent ; 3. Ă  la conformitĂ© aux structures et au programme de l’enseignement national ; 4. au respect des minima et maxima des effectifs d’élĂšves, Ă©tudiants, apprenants et administratifs rĂ©pondant aux normes pĂ©dagogiques, andragogiques et acadĂ©miques fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. SECTION 3 DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SPECIAL Paragraphe 1 Des Ă©tablissements publics Article 53 La crĂ©ation des Ă©tablissements d’enseignement spĂ©cial maternel, primaire, secondaire et professionnel est de la compĂ©tence concurrente du Ministre du Gouvernement central ayant ce type d’enseignement dans ses attributions et du Gouverneur de province. L’acte de crĂ©ation est sanctionnĂ© par un arrĂȘtĂ© du Ministre du Gouvernement central ayant l'enseignement national dans ses attributions ou du Gouverneur de province. Article 54 Les dispositions de l’alinĂ©a 1er de l’article 53 ci-dessus sont applicables mutatis mutandis aux Ă©tablissements publics d’enseignement spĂ©cial, supĂ©rieur et universitaire. Paragraphe 2 Des Ă©tablissements privĂ©s Article 55 Toute personne physique ou morale prĂ©sentant les garanties telles que dĂ©finies aux articles 49 Ă  52 de la prĂ©sente loi est libre de crĂ©er un Ă©tablissement privĂ© d’enseignement spĂ©cial d’éducation non formelle. CHAPITRE II DE L’AGREMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES D’ENSEIGNEMENT NATIONALSECTION 1 DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT MATERNEL, PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL Article 56 L’agrĂ©ment d’un Ă©tablissement d’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel est subordonnĂ© Ă  1. une demande Ă©crite adressĂ©e, sous peine de nullitĂ©, au Ministre du Gouvernement central ayant l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions ou au Gouverneur de province; 2. une enquĂȘte dont les conditions sont dĂ©finies aux articles 49 Ă  52 de la prĂ©sente loi. Il est sanctionnĂ© par un arrĂȘtĂ© du Ministre du Gouvernement central ayant l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions ou du Gouverneur de province. Article 57 L’agrĂ©ment prĂ©vu Ă  l’article 56 peut donner lieu Ă  une subvention Ă  des facilitĂ©s ou avantages particuliers Ă  dĂ©terminer par voie rĂ©glementaire. A cet effet, l’Etat privilĂ©gie les Ă©tablissements organisant des filiĂšres d’études professionnelles, techniques et technologiques. L’agrĂ©ment d’un Ă©tablissement a pour consĂ©quence la reconnaissance officielle du niveau d’études ainsi que des piĂšces et titres scolaires dĂ©livrĂ©s par l’établissement. Article 58 L’agrĂ©ment est retirĂ© lorsque les conditions d’ouverture et de fonctionnement de l’établissement ne rĂ©pondent plus aux normes dĂ©finies par l’Etat ou s’il est Ă©tabli qu’il a Ă©tĂ© obtenu de façon irrĂ©guliĂšre. Le retrait de l’agrĂ©ment entraĂźne la fermeture de l’établissement. Le Ministre du Gouvernement central ayant l’enseignement dans ses attributions ou le Gouverneur de province prend les mesures nĂ©cessaires dans l’intĂ©rĂȘt des Ă©lĂšves. Article 59 Tout Ă©tablissement d’enseignement agréé est soumis au contrĂŽle des pouvoirs publics. Ce contrĂŽle concerne notamment 1. le respect de la Constitution et des lois de la RĂ©publique ; 2. le respect permanent des conditions d’ouverture et de fonctionnement ; 3. la sauvegarde de bonnes mƓurs ; 4. le niveau des Ă©tudes et leur conformitĂ© au programme de l’enseignement national. SECTION 2 DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE Article 60 L’agrĂ©ment d’un Ă©tablissement privĂ© de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire est subordonnĂ© 1. Ă  une demande Ă©crite adressĂ©e au Ministre ayant l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions ou au Gouverneur de province ; 2. Ă  une enquĂȘte de viabilitĂ© dont les Ă©lĂ©ments sont dĂ©finis aux articles 45 Ă  52 de la prĂ©sente loi, sans prĂ©judice des conditions spĂ©cifiques prĂ©vues par des textes rĂ©glementaires ; 3. au fonctionnement effectif pendant au moins trois ans de maniĂšre continue. Il est sanctionnĂ© par un DĂ©cret du Premier Ministre dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des ministres sur proposition du Ministre ayant l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions. Article 61 L’agrĂ©ment prĂ©vu Ă  l’article 60 peut donner lieu Ă  des avantages ou Ă  une subvention de l’établissement. A cet effet, l’Etat privilĂ©gie les filiĂšres d’études professionnelles, techniques et technologiques. L’agrĂ©ment a pour consĂ©quence la reconnaissance officielle du niveau d’études ainsi que des piĂšces et titres acadĂ©miques dĂ©livrĂ©s par l’établissement. Article 62 Les dispositions des articles 56 Ă  58 de la prĂ©sente loi s’appliquent, mutatis mutandis, aux Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur et universitaire. SECTION 3 DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SPÉCIAL Article 63 L’agrĂ©ment des Ă©tablissements privĂ©s d’enseignement spĂ©cial est rĂ©gi par les mĂȘmes dispositions que celles prĂ©vues aux articles 57 Ă  61 relatifs respectivement Ă  l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ainsi qu’à l’enseignement supĂ©rieur et universitaire SECTION 4 DES ETABLISSEMENTS D’EDUCATION NON FORMELLE Article 64 L’agrĂ©ment des Ă©tablissements privĂ©s d’éducation non formelle est accordĂ© Ă  la suite d’une autorisation prĂ©alable d’ouverture du Ministre du Gouvernement central ayant ce secteur dans ses attributions ou du Gouverneur de province. Article 65 L’agrĂ©ment d’un Ă©tablissement d’éducation non formelle n’est obtenu qu’à la suite de 1. une demande Ă©crite adressĂ©e au MinistĂšre ayant ce secteur dans ses attributions ou au gouverneur de province; 2. une enquĂȘte de viabilitĂ©. Article 66 L’enquĂȘte visĂ©e Ă  l’article 65 porte sur 1. les conditions d’hygiĂšne et de salubritĂ© des locaux; 2. les garanties juridiques, civiques, financiĂšres, morales, pĂ©dagogiques, andragogiques, matĂ©rielles et environnementales prĂ©sentĂ©es par le promoteur et le personnel prĂ©posĂ© Ă  l’éducation ; 3. les qualifications suffisantes du personnel Ă©ducatif pour le niveau de formation requis ; 4. le matĂ©riel didactique nĂ©cessaire Ă  l’exĂ©cution du programme de formation. Article 67 Les dispositions des articles 57 et 58 de la prĂ©sente loi s’appliquent, mutatis mutandis, aux Ă©tablissements d’éducation non formelle. TITRE III DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL CHAPITRE I DE L’ORGANISATION SECTION 1 DES STRUCTURES Article 68 L’enseignement national comprend deux structures, Ă  savoir l’enseignement formel et l’éducation non formelle. L’enseignement formel est dispensĂ© sous forme d’enseignement classique et d’enseignement spĂ©cial. L’éducation non formelle est donnĂ©e sous forme d’activitĂ©s assurĂ©es dans des Ă©tablissements spĂ©ciaux et dans des centres de formation. Sous-section 1 De l’enseignement formel Paragraphe 1 De l’enseignement formel de type classique Article 69 L’enseignement national de type classique est organisĂ© en 1. enseignement maternel ; 2. enseignement primaire ; 3. enseignement secondaire ; 4. enseignement supĂ©rieur et universitaire. Article 70 L’enseignement maternel a pour but d’assurer l’épanouissement de la personnalitĂ© de l’enfant par une action Ă©ducative en harmonie avec le milieu familial, social et environnemental. Il concourt essentiellement Ă  l’éducation sensorielle, motrice et sociale de l’enfant et Ă  l’éveil de ses facultĂ©s intellectuelles. Il le prĂ©pare Ă  accĂ©der Ă  l’enseignement primaire. Article 71 L’enseignement maternel est organisĂ© en cycle unique de trois ans. Il accueille les enfants de trois ans rĂ©volus Ă  six ans non accomplis. Article 72 L’enseignement primaire assure une formation de base et gĂ©nĂ©rale. Il est obligatoire et gratuit. Sa durĂ©e est de six ans. L’obligation scolaire non exĂ©cutĂ©e par les parents ou tuteurs devenus dĂ©faillants se transmet aux pouvoirs publics Ă  travers leurs structures appropriĂ©es. Article 73 L’enseignement primaire a pour mission notamment de prĂ©parer l’enfant Ă  1. s’intĂ©grer utilement dans la sociĂ©tĂ© en lui apprenant Ă  lire, Ă  Ă©crire, Ă  calculer et Ă  s’exprimer; 2. poursuivre des Ă©tudes ultĂ©rieures. Article 74 L’enseignement primaire est organisĂ© en deux cycles de trois ans chacun. Est admis, en premiĂšre annĂ©e du cycle Ă©lĂ©mentaire de l’enseignement primaire, tout enfant qui aura atteint l’ñge de six ans rĂ©volus Ă  la date de la rentrĂ©e scolaire ou au plus tard trois mois aprĂšs cette date. Article 75 Toute personne ĂągĂ©e de plus de 18 ans qui n’a pas pu accĂ©der Ă  l’enseignement primaire Ă  la suite de la dĂ©faillance de ses parents ou tuteurs, ou pour toute autre raison, peut bĂ©nĂ©ficier Ă  tout moment de cette formation assurĂ©e sous la forme d’éducation non formelle. Article 76 Dans tous les cas, la gratuitĂ© de l’éducation de base n’exonĂšre pas les parents des frais de prise en charge ordinaires de leurs enfants, dĂ©coulant des effets de la filiation ou de la parentĂ© tels que prescrits par les articles 648, 716 et suivants du code de la famille. La gratuitĂ© s’applique Ă©galement aux manuels et fournitures scolaires. Article 77 La gratuitĂ© de l’éducation de base ne s’applique pas aux Ă©tablissements privĂ©s agréés. Article 78 L’enseignement secondaire a pour but de faire acquĂ©rir Ă  l’élĂšve les connaissances gĂ©nĂ©rales et spĂ©cifiques afin de lui permettre d’apprĂ©hender les Ă©lĂ©ments du patrimoine culturel national et international. Il a pour mission de dĂ©velopper en l’élĂšve l’esprit critique, la crĂ©ativitĂ© et la curiositĂ© intellectuelle et de le prĂ©parer soit Ă  l’exercice d’un mĂ©tier ou d’une profession, soit Ă  la poursuite des Ă©tudes supĂ©rieures et/ou universitaires s’il en manifeste l’intĂ©rĂȘt et en a les aptitudes. Article 79 L’enseignement secondaire comprend le secondaire gĂ©nĂ©ral, les humanitĂ©s gĂ©nĂ©rales, les humanitĂ©s techniques et professionnelles. Le secondaire gĂ©nĂ©ral est organisĂ© en cycle de deux ans. Il est gratuit. Les humanitĂ©s gĂ©nĂ©rales s’organisent en deux ans de cycle infĂ©rieur et deux ans de cycle supĂ©rieur. Les humanitĂ©s techniques et professionnelles s’organisent en cycle court et cycle long. La durĂ©e du cycle court et du cycle long est respectivement de trois et de quatre ans. Article 80 La formation technique et professionnelle a pour mission de former les techniciens qualifiĂ©s en Ă©troite adĂ©quation avec les besoins rĂ©els de l’économie locale et nationale. Elle comprend 1. les Ă©coles ou instituts de formation technique ou professionnelle d’une durĂ©e d’études de quatre ans comprenant les pĂ©riodes de stage ; 2. les Ă©coles normales d’instituteurs d’une durĂ©e d’études de quatre ans comprenant les pĂ©riodes de stage ; 3. les Ă©coles ou instituts d’enseignement mĂ©dical d’une durĂ©e d’études de quatre ans comprenant les pĂ©riodes de stage. Article 81 L’organisation des humanitĂ©s techniques et professionnelles est fixĂ©e par voie rĂ©glementaire. Elle porte notamment sur 1. les filiĂšres de l’enseignement technique et professionnel relevant de divers secteurs de l’emploi ; 2. les dispositions relatives Ă  la transversalitĂ© entre filiĂšres notamment mĂ©thodes, Ă©quivalences et passerelles ; 3. les modalitĂ©s d’élaboration, de validation et d’évaluation de leurs programmes d’études ; 4. les dispositions relatives Ă  la certification en fin de cycle. Article 82 Les enfants dĂ©scolarisĂ©s au niveau primaire ou secondaire sont orientĂ©s vers les Ă©coles de formation professionnelle oĂč ils bĂ©nĂ©ficient d’une formation personnalisĂ©e et/ou spĂ©cifique dans les Ă©tablissements spĂ©cialisĂ©s. Article 83 L’établissement d’enseignement maternel, primaire, secondaire ou professionnel porte la dĂ©nomination qui figure dans l’acte de sa crĂ©ation ou de son agrĂ©ment. Article 84 L’annĂ©e scolaire de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel compte au minimum 180 jours de classe et au maximum 222 jours totalisant le minimum de 900 heures de prĂ©sence effective Ă  l’école, pĂ©riodes de rĂ©vision et d’examens comprises. Article 85 Les Ă©tablissements publics de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire sont des personnes morales de droit public placĂ©es sous la tutelle du ministre ayant l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions. Ils jouissent d’une autonomie de gestion acadĂ©mique, scientifique, administrative, financiĂšre et patrimoniale. Les Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur et universitaire dont la gestion relĂšve du droit privĂ© sont des Ă©tablissements d’utilitĂ© publique. A ce titre, l’Etat leur accorde des subsides pour leurs dĂ©penses de fonctionnement et/ou d’investissement. Les modalitĂ©s d’octroi de ces subsides sont fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. Ils sont placĂ©s sous le contrĂŽle du Ministre ayant l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions. Article 86 L’enseignement supĂ©rieur et universitaire a pour mission de 1. promouvoir l’esprit d’initiative et de crĂ©ativitĂ© en vue de rendre service Ă  la communautĂ© ; 2. doter le pays des cadres supĂ©rieurs ; 3. contribuer au dĂ©veloppement de la sociĂ©tĂ© par une recherche scientifique organisĂ©e en fonction de ses problĂšmes ; 4. promouvoir la culture nationale tant par la sauvegarde et la valorisation de ses traditions que par la diffusion des nouvelles connaissances ; 5. promouvoir l’écrit et la lecture par la revalorisation des supports de la mĂ©moire collective. Article 87 L’enseignement supĂ©rieur et universitaire comprend les instituts supĂ©rieurs, les Ă©coles supĂ©rieures et les universitĂ©s. De l’enseignement supĂ©rieur Article 88 L’enseignement supĂ©rieur a pour mission de former les cadres de haut niveau, spĂ©cialisĂ©s pour l’exercice d’une profession ou d’un mĂ©tier, notamment dans les secteurs prioritaires qui sont l’éducation, la santĂ©, l’agriculture, la technologie, la gestion et les arts. Article 89 L’enseignement supĂ©rieur comprend 1. les instituts supĂ©rieurs techniques ; 2. les instituts supĂ©rieurs techniques artistiques ; 3. les instituts supĂ©rieurs technologiques ; 4. les instituts supĂ©rieurs pĂ©dagogiques ; 5. les instituts supĂ©rieurs pĂ©dagogiques et techniques ; 6. les Ă©coles supĂ©rieures. a. 1. Des instituts supĂ©rieurs techniques, artistiques et technologiques Article 90 Les instituts supĂ©rieurs techniques, artistiques et technologiques ont pour mission de 1. former des cadres spĂ©cialisĂ©s dans le domaine des techniques et technologies appliquĂ©es notamment dans les secteurs de la santĂ©, de l’agriculture, de l’éducation, de la gestion, des arts, des mĂ©tiers, des bĂątiments, des travaux publics et de l’industrie; 2. organiser la recherche en vue de l’adaptation des techniques et technologies nouvelles aux conditions spĂ©cifiques du pays ; 3. encourager la promotion et le rayonnement des arts et des mĂ©tiers. a. 2. Des instituts supĂ©rieurs pĂ©dagogiques Article 91 Les instituts supĂ©rieurs pĂ©dagogiques ont pour mission de 1. former les enseignants qualifiĂ©s du secondaire dans toutes les disciplines de formation gĂ©nĂ©rale, technique, artistique et professionnelle ; 2. organiser la recherche dans le domaine de la pĂ©dagogie appliquĂ©e afin d’amĂ©liorer la qualitĂ© de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ; 3. vulgariser les rĂ©sultats de la recherche notamment par la production et la diffusion des manuels scolaires adaptĂ©s. a. 3. Des Ă©coles supĂ©rieures Article 92 L’école supĂ©rieure est un Ă©tablissement d’enseignement supĂ©rieur qui recrute ses Ă©tudiants par concours ou sur titre et assure des formations de haut niveau dans un vaste Ă©ventail de disciplines. Article 93 Les Ă©coles supĂ©rieures ont pour mission de 1. former des cadres de haut niveau dans divers secteurs en fonction des besoins rĂ©els de la sociĂ©tĂ© ; 2. organiser la recherche appliquĂ©e, orientĂ©e vers des solutions aux problĂšmes spĂ©cifiques des domaines de leur crĂ©ation ; 3. assurer les services Ă  la communautĂ©. Article 94 Les modalitĂ©s d’organisation et de fonctionnement des Ă©coles supĂ©rieures sont fixĂ©es par dĂ©cret du Premier ministre dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions. a. De l’enseignement universitaire Article 95 L’enseignement universitaire a pour mission de 1. former des cadres de conception capables de contribuer Ă  la transformation qualitative de la sociĂ©tĂ© ; 2. contribuer Ă  l’évolution de la science par l’organisation de la recherche fondamentale et appliquĂ©e orientĂ©e vers le dĂ©veloppement ; 3. assurer et promouvoir la diffusion des rĂ©sultats de la recherche. La recherche fondamentale et appliquĂ©e est produite dans les facultĂ©s ou centres rattachĂ©s Ă  l’établissement comme unitĂ©s d’appui Ă  l’enseignement. b. Des services spĂ©cialisĂ©s Article 96 Les Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur et universitaire bĂ©nĂ©ficient de l’appui technique des services spĂ©cialisĂ©s du ministĂšre ayant l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions. Les services spĂ©cialisĂ©s visĂ©s Ă  l’alinĂ©a premier sont 1. la commission permanente des Ă©tudes ; 2. le centre interdisciplinaire pour le dĂ©veloppement et l’éducation permanente ; 3. le collĂšge de commissaires aux comptes ; 4. les presses universitaires ; 5. le centre de linguistique thĂ©orique et appliquĂ©e. La crĂ©ation, la mission, l’organisation et le fonctionnement desdits services sont dĂ©terminĂ©s par un DĂ©cret du Premier ministre sur proposition du Ministre ayant l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions. Paragraphe 2 Des dispositions communes Article 97 Les Ă©tudes Ă  l’enseignement supĂ©rieur et universitaire sont organisĂ©es en cycles et filiĂšres. Les filiĂšres d’études sont subdivisĂ©es en options et orientations, selon le cas. Les instituts supĂ©rieurs organisent un ou deux cycles. Les Ă©coles supĂ©rieures et les universitĂ©s en organisent deux ou trois. Le personnel scientifique Ɠuvrant dans les instituts supĂ©rieurs ou dans les Ă©coles supĂ©rieures peut accĂ©der Ă  un troisiĂšme cycle Ă  caractĂšre technique ou pĂ©dagogique sous l’autoritĂ© scientifique exclusive d’une universitĂ© congolaise ou Ă©trangĂšre dans le cadre de la coopĂ©ration entre les universitĂ©s publiques et privĂ©es et les instituts supĂ©rieurs. Article 98 Il est instituĂ© le systĂšme Licence – MaĂźtrise – Doctorat. Ce systĂšme a pour finalitĂ© de 1. harmoniser le cursus de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire ; 2. favoriser la mobilitĂ© du personnel enseignant et des Ă©tudiants Ă  l’échelle mondiale. Les trois cycles ont une durĂ©e de 3 ans pour la licence, 2 ans pour la MaĂźtrise et 3 Ă  5 ans pour le Doctorat. L’organisation, le fonctionnement et les modalitĂ©s pratiques de mise en Ɠuvre de ce systĂšme sont dĂ©terminĂ©s par voie rĂšglementaire. Article 99 L’annĂ©e acadĂ©mique compte deux semestres de 15 semaines chacun comprenant les activitĂ©s d’enseignement-apprentissage effectif, les travaux pratiques, les stages et les Ă©valuations. Article 100 Les diplĂŽmĂ©s de chaque cycle sont revĂȘtus du grade dont les appellations sont fixĂ©es par un DĂ©cret du Premier Ministre dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des ministres sur proposition du Ministre ayant l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions aprĂšs avis du Conseil acadĂ©mique supĂ©rieur. Article 101 Nul n’est admis dans un Ă©tablissement d’enseignement supĂ©rieur ou universitaire, s’il n’est porteur d’un titre sanctionnant la fin d’études secondaires ou d’un titre Ă©quivalent et s’il ne remplit les autres conditions d’admission fixĂ©es par des textes rĂ©glementaires. Article 102 Les Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur et universitaire portent la dĂ©nomination qui figure dans les actes de leur crĂ©ation ou de leur agrĂ©ment. Article 103 Le chef d’établissement d’enseignement supĂ©rieur ou universitaire est dĂ©nommĂ© 1. Directeur GĂ©nĂ©ral, au niveau des instituts supĂ©rieurs et des Ă©coles supĂ©rieures; 2. Recteur, au niveau des universitĂ©s. Article 104 Lorsque la gestion des Ă©tablissements publics de l’enseignement national rĂ©sulte d’une habilitation conventionnelle, celle-ci est appelĂ©e Convention de gestion des Ă©tablissements publics d’enseignement national », et les Ă©tablissements scolaires y assujettis sont appelĂ©s Ă©coles conventionnĂ©es ». Article 105 L’acte d’habilitation dĂ©termine les conditions de gestion des Ă©tablissements publics d’enseignement national. Ces conditions doivent ĂȘtre conformes aux exigences de l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral visĂ©es par la prĂ©sente loi telles que spĂ©cifiĂ©es dans le cahier des charges Ă©tabli Ă  cet effet. Article 106 Il est instituĂ©, au niveau du Gouvernement central, un cadre interministĂ©riel de planification et d’évaluation de l’enseignement national dĂ©nommĂ© Conseil national de l’enseignement ». Le Conseil national de l’enseignement a pour mission de 1. Ă©tudier tous les problĂšmes relatifs Ă  l’enseignement national ; 2. Ă©mettre les avis et proposer les solutions aux problĂšmes Ă©tudiĂ©s ; 3. procĂ©der pĂ©riodiquement Ă  l’évaluation de la mise en Ɠuvre, de l’exĂ©cution des solutions proposĂ©es et s’assurer ainsi de la qualitĂ© de l’enseignement national ; 4. Ă©valuer les rĂ©sultats du partenariat Ă©ducatif. La composition, l’organisation et le fonctionnement ainsi que les attributions du Conseil national de l’enseignement sont dĂ©terminĂ©s par DĂ©cret du Premier Ministre dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des ministres. Paragraphe 3 De l’enseignement spĂ©cial Article 107 L’enseignement spĂ©cial est organisĂ© en faveur des groupes vulnĂ©rables et des catĂ©gories socioprofessionnelles spĂ©cifiques, en fonction de leurs besoins particuliers. Article 108 L’enseignement spĂ©cial est assurĂ© soit dans des Ă©tablissements spĂ©cialisĂ©s, soit dans des classes spĂ©ciales incorporĂ©es dans les Ă©coles, ou par l’intĂ©gration des apprenants en situation d’handicap dans les classes existantes des Ă©coles ordinaires Ă  tous les niveaux d’enseignement. Il prĂ©pare les apprenants Ă  la vie, dĂ©veloppe leurs aptitudes physiques, intellectuelles, morales et professionnelles. Il favorise leur insertion sociale et leur intĂ©gration ou rĂ©intĂ©gration dans la vie professionnelle. Article 109 Les structures de l’enseignement spĂ©cial visent Ă  faire acquĂ©rir aux apprenants des connaissances et des compĂ©tences, Ă  les entretenir et les perfectionner. Article 110 L’Etat s’engage Ă  crĂ©er des conditions favorables Ă  l’épanouissement des enfants surdouĂ©s Ă  travers l’élaboration d’un programme spĂ©cial d’études aux diffĂ©rents niveaux de l’enseignement national. Article 111 L’amĂ©nagement des infrastructures, des Ă©tablissements spĂ©ciaux et des classes spĂ©ciales tient compte de la condition physique spĂ©cifique des Ă©lĂšves et/ou des Ă©tudiants vivant avec handicap ou ayant des besoins Ă©ducatifs spĂ©ciaux. L’Etat s’engage Ă  apporter assistance aux personnes vivant avec handicap. Sous-section 2 De l’éducation non formelle Article 112 L’éducation non formelle comporte des activitĂ©s ci-aprĂšs le rattrapage scolaire, l’alphabĂ©tisation, l’apprentissage, la formation professionnelle ainsi que l’éducation professionnelle et permanente. Article 113 L’éducation non formelle est assurĂ©e dans les Ă©tablissements spĂ©ciaux, incorporĂ©e dans les Ă©coles aux niveaux primaire, secondaire, professionnel, supĂ©rieur et universitaire ainsi que dans des centres de formation. Elle prĂ©pare les apprenants Ă  la vie, dĂ©veloppe leurs aptitudes physiques, intellectuelles, morales et professionnelles. Elle favorise leur insertion sociale et leur intĂ©gration ou rĂ©intĂ©gration dans la vie sociale et professionnelle. Paragraphe 1 Du rattrapage scolaire Article 114 Le rattrapage scolaire a pour but de 1. assurer une insertion des enfants en Ăąge de scolaritĂ© primaire ainsi que la rĂ©insertion scolaire de ceux qui ont connu une rupture de leur cycle primaire afin d’acquĂ©rir les connaissances, les compĂ©tences et les aptitudes pour le bien-ĂȘtre individuel et collectif ; 2. faire acquĂ©rir Ă  l’enfant les capacitĂ©s de s’épanouir sur le plan intellectuel et professionnel ; 3. amener l’enfant Ă  s’intĂ©grer utilement et harmonieusement dans la sociĂ©tĂ© ; 4. aider l’enfant Ă  poursuivre les Ă©tudes ultĂ©rieures. Article 115 Le rattrapage scolaire est organisĂ© en un cycle de 3 annĂ©es. Il correspond Ă  la formation de base dispensĂ©e au niveau primaire de l’enseignement formel. Article 116 L’annĂ©e de formation en rattrapage scolaire comporte au minimum 190 et au maximum 200 jours de classe, totalisant 852 heures de participation effective aux cours. Paragraphe 2 De l’alphabĂ©tisation Article 117 L’alphabĂ©tisation se subdivise en alphabĂ©tisation scolarisante pour les jeunes et en alphabĂ©tisation fonctionnelle pour les adultes. Article 118 L’alphabĂ©tisation scolarisante a pour but de faire acquĂ©rir Ă  l’apprenant les compĂ©tences de lecture, de calcul, d’écriture et d’éducation environnementale en vue de l’amener Ă  l’apprentissage d’un mĂ©tier de son choix. Elle est organisĂ©e en un niveau de trois cycles de 9 mois chacun sanctionnĂ© par un certificat. Article 119 L’alphabĂ©tisation fonctionnelle a pour but de faire acquĂ©rir Ă  l’apprenant, outre les compĂ©tences traditionnelles de lecture, de calcul et d’écriture, des notions relatives au mĂ©tier qu’il exerce pour le rendre plus performant en vue d’une meilleure auto-prise en charge et une active participation au dĂ©veloppement de son environnement socio-Ă©conomique. Elle est organisĂ©e en un cycle unique, ne dĂ©passant pas 12 mois, sanctionnĂ© par un certificat. Paragraphe 3 De l’apprentissage professionnel Article 120 L’apprentissage professionnel a pour but de faire acquĂ©rir Ă  l’apprenant des compĂ©tences professionnelles dans un mĂ©tier donnĂ© sur base des rĂ©fĂ©rentiels et des modules appropriĂ©s. Article 121 Est admise en apprentissage professionnel toute personne ayant atteint le dernier niveau d’éducation de base ou dĂ©tenant un certificat d’alphabĂ©tisation. Article 122 La durĂ©e de l’apprentissage professionnel varie entre un et trois ans selon l’option choisie. L’apprentissage professionnel est sanctionnĂ© par un certificat d’aptitude professionnelle. Paragraphe 4 De la formation professionnelle Article 123 La formation professionnelle a pour but de former l’ouvrier qualifiĂ© et le praticien aptes Ă  travailler dans le secteur tant public que privĂ© ou pour leur propre compte. La durĂ©e de la formation professionnelle est de 1 Ă  4 ans selon les filiĂšres d’études. Paragraphe 5 De l’éducation pour adultes Article 124 L’éducation pour adultes comprend 1. l’éducation permanente; 2. l’éducation promotionnelle qui donne accĂšs Ă  une formation qualifiante. Paragraphe 6 De l’enseignement spĂ©cial Article 125 L’enseignement spĂ©cial a pour but d’assurer l’éducation scolaire aux groupes vulnĂ©rables et supposĂ©s marginalisĂ©s ainsi qu’aux catĂ©gories sociales spĂ©cifiques. Il vise l’insertion socio-professionnelle desdits groupes par l’acquisition des outils fondamentaux et des compĂ©tences nĂ©cessaires en fonction de leurs besoins particuliers. SECTION 2 DE L’ADMINISTRATION ET DES ORGANES Paragraphe 1 De l’administration Article 126 L’administration de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel comprend l’administration centrale, provinciale et locale ainsi que la direction de l’établissement. Paragraphe 2 Des organes d’administration de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel Article 127 Les organes d’administration de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel sont 1. le ministĂšre du Gouvernement ayant l’enseignement dans ses attributions ; 2. le ministĂšre provincial compĂ©tent ; 3. les entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es ; 4. les structures de gestion des Ă©tablissements publics conventionnĂ©s de l’enseignement national ; 5. le comitĂ© provincial ; 6. la commission provinciale ; 7. le conseil de gestion scolaire de l’établissement ; 8. la direction de l’établissement scolaire ; 9. le comitĂ© scolaire des parents ; 10. le comitĂ© des Ă©lĂšves. Leurs missions et rĂŽles sont dĂ©finis par voie rĂ©glementaire. Article 128 Les modalitĂ©s de crĂ©ation, d’organisation et de fonctionnement ainsi que les attributions des structures de gestion des Ă©tablissements publics conventionnĂ©s de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel sont dĂ©finis par un arrĂȘtĂ© du Ministre du Gouvernement central ayant ce secteur d’activitĂ©s dans ses attributions. Paragraphe 3 Des organes d’administration de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire Article 129 Les organes d’administration de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire sont 1. le ministĂšre du Gouvernement central ayant l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions ; 2. le conseil acadĂ©mique supĂ©rieur ; 3. le conseil d’administration des universitĂ©s ; 4. le conseil d’administration des instituts supĂ©rieurs techniques, artistiques et technologiques ; 5. le conseil d’administration des instituts supĂ©rieurs pĂ©dagogiques ; 6. le conseil d’administration des Ă©coles supĂ©rieures ; 7. le conseil de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire privĂ© agréé ; 8. le conseil de l’établissement ; 9. le comitĂ© de gestion ; 10. le recteur ou le directeur gĂ©nĂ©ral selon le cas ; 11. le conseil de facultĂ© ou de section ; 12. le conseil de dĂ©partement. L’organisation et le fonctionnement de ces organes sont dĂ©terminĂ©s par l’ordonnance du PrĂ©sident de la RĂ©publique. Paragraphe 4 Des organes de l’éducation non formelle Article 130 Les organes de l’éducation non formelle sont 1. la commission interministĂ©rielle de concertation et d’harmonisation des curricula ; 2. le ministĂšre du Gouvernement central ayant la coordination de l’éducation non formelle dans ses attributions ; 3. le ministĂšre provincial ayant ce secteur dans ses attributions ; 4. le comitĂ© de gestion du centre ; 5. le chef de centre. La composition et l’organisation de ces organes sont dĂ©terminĂ©es par voie rĂ©glementaire. CHAPITRE II DU FONCTIONNEMENT Article 131 L’enseignement national est un service public assurĂ© dans des Ă©tablissements publics et privĂ©s agréés. SECTION 1 DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES AGREES Paragraphe 1 Des Ă©tablissements publics de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel Article 132 Les Ă©tablissements publics de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel sont gĂ©rĂ©s, soit directement par les pouvoirs publics, soit par les privĂ©s, personnes physiques ou morales, ayant un mandat suivant les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par la prĂ©sente loi. Article 133 La gestion des Ă©tablissements publics est directe si les pouvoirs publics en assurent le fonctionnement avec leurs propres ressources humaines, matĂ©rielles et financiĂšres. Article 134 La gestion des Ă©tablissements publics est indirecte si les pouvoirs publics concluent une convention de gestion avec une personne privĂ©e, physique ou morale, dans le cadre du partenariat Ă©ducatif adoptĂ© comme stratĂ©gie et mode de gestion. Article 135 La gestion indirecte requiert des pouvoirs publics notamment la gestion du patrimoine, la prise en charge du personnel enseignant, du fonctionnement des Ă©tablissements et des bureaux gestionnaires. Article 136 Les dispositions des articles 132 Ă  135 de la prĂ©sente loi s’appliquent mutatis mutandis aux Ă©tablissements publics de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire Paragraphe 2 Des Ă©tablissements privĂ©s agréés Article 137 Les Ă©tablissements privĂ©s agréés de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire sont des personnes morales de droit privĂ© poursuivant une mission d’utilitĂ© publique. Article 138 Les Ă©tablissements d’enseignement privĂ©s agréés sont gĂ©rĂ©s par leurs promoteurs et soumis au contrĂŽle des pouvoirs publics. Les modalitĂ©s de leur fonctionnement sont dĂ©terminĂ©es par leurs statuts. SECTION 2 DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS AGRÉÉS D’ÉDUCATION NON FORMELLE Paragraphe 1 Des Ă©tablissements publics Article 139 Les Ă©tablissements publics de l’éducation non formelle sont des services socio-Ă©ducatifs créés et gĂ©rĂ©s par les pouvoirs publics. Les modalitĂ©s de leur fonctionnement sont dĂ©terminĂ©es par voie rĂ©glementaire. Paragraphe 2 Des Ă©tablissements privĂ©s agréés Article 140 Les Ă©tablissements privĂ©s agréés de l’éducation non formelle sont des services socio-Ă©ducatifs créés et gĂ©rĂ©s par les privĂ©s. Ils sont soumis au contrĂŽle des pouvoirs publics. Les modalitĂ©s de leur fonctionnement sont dĂ©terminĂ©es par leurs statuts. SECTION 3 DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES AGREES Article 141 Tout Ă©tablissement d’enseignement national accueille, sans distinction d’origine, de religion, de race, de sexe, d’ethnie, d’opinion, tout Ă©lĂšve ou Ă©tudiant remplissant les conditions dĂ©terminĂ©es par la prĂ©sente loi. Article 142 Aucun Ă©tablissement d’enseignement national ne peut ouvrir une nouvelle classe, une nouvelle section, une nouvelle facultĂ© ou option, sans l’autorisation prĂ©alable du Ministre du Gouvernement t central ayant l’éducation dans ses attributions ou du Gouverneur de province selon le cas. Article 143 Le Ministre de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire rĂ©glemente le fonctionnement des Ă©tablissements, des centres de recherche y rattachĂ©s et des services spĂ©cialisĂ©s. Chaque Ă©tablissement public ou privĂ© de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ainsi que d’éducation non formelle Ă©labore son rĂšglement intĂ©rieur conformĂ©ment aux directives et instructions de l’autoritĂ© compĂ©tente. Article 144 Lorsque les conditions de crĂ©ation d’un Ă©tablissement d’enseignement national ont Ă©tĂ© entachĂ©es d’irrĂ©gularitĂ©s ou que celles d’organisation et de fonctionnement ne sont plus remplies, l’autoritĂ© compĂ©tente procĂšde Ă  la fermeture temporaire ou dĂ©finitive. En cas de fermeture dĂ©finitive de l’établissement, l’autoritĂ© compĂ©tente rĂ©partit, s’il y a lieu, les Ă©lĂšves ou les Ă©tudiants dans d’autres Ă©tablissements. Les mĂȘmes dispositions sont prises en faveur du personnel de l’établissement public. SECTION 4 DU CONTRÔLE Article 145 Les Ă©tablissements publics ou privĂ©s agréés de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel sont soumis au contrĂŽle pĂ©dagogique, administratif, financier et sanitaire suivant les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par voie rĂ©glementaire. Le contrĂŽle de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ainsi que la formation continue des enseignants et l’évaluation pĂ©dagogique sont exercĂ©s par le Corps des inspecteurs. Article 146 Le Corps des inspecteurs au sein de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel est rĂ©gi par le statut du personnel de carriĂšre des services publics de l’Etat. Il relĂšve du Ministre ayant l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions. L’organisation et le fonctionnement de ce corps sont fixĂ©s par DĂ©cret du Premier Ministre dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des ministres. Article 147 Les Ă©tablissements publics d’enseignement supĂ©rieur et universitaire sont soumis au contrĂŽle acadĂ©mique, administratif, financier et patrimonial du Gouvernement, suivant les modalitĂ©s fixĂ©es par le rĂšglement en la matiĂšre. Le contrĂŽle est assurĂ© par une commission ad hoc selon les domaines spĂ©cifiques. Article 148 Les Ă©tablissements privĂ©s d’enseignement supĂ©rieur et universitaire sont soumis au contrĂŽle acadĂ©mique du Gouvernement suivant les modalitĂ©s fixĂ©es par le rĂšglement en la matiĂšre. Les Ă©tablissements ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© des subventions de l’Etat sont Ă©galement soumis au contrĂŽle financier. Article 149 Il est instituĂ© un Corps d’inspecteurs au sein de chaque ministĂšre ayant le sous secteur de l’éducation non formelle dans ses attributions. Article 150 Le personnel du Corps des inspecteurs de l’éducation non formelle est rĂ©gi par le statut du personnel de carriĂšre des services publics de l’Etat. SECTION 5 DES COMPETENCES EN MATIERE D’ORGANISATION ET DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT FORMEL Paragraphe 1 Des compĂ©tences du pouvoir central Article 151 ConformĂ©ment Ă  l’article 202 points 22, 23, 30, 31, 32, 33 et 34 de la Constitution, le pouvoir central exerce une compĂ©tence exclusive sur 1. les universitĂ©s et autres Ă©tablissements d’enseignement scientifique, technique ou professionnel supĂ©rieur, créés ou subventionnĂ©s par lui ou par les gouvernements provinciaux et dĂ©clarĂ©s d’intĂ©rĂȘt national par une loi nationale ; 2. l’établissement des normes gĂ©nĂ©rales de l’enseignement national applicables sur toute l’étendue de la RĂ©publique ; 3. la nomination et l’affectation des inspecteurs provinciaux de l’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spĂ©cial ; 4. les statistiques et le recensement scolaires au niveau national ; 5. la planification de l’enseignement national ; 6. la recherche scientifique et technologique ; 7. le plan directeur national de dĂ©veloppement des infrastructures scolaires de base. A ce titre, il 1. Ă©labore le plan gĂ©nĂ©ral de dĂ©veloppement de l’enseignement national et l’intĂšgre dans celui du dĂ©veloppement socio-Ă©conomique du pays ; 2. fixe les structures de l’enseignement national ; 3. dĂ©finit les programmes d’études ainsi que les normes relatives aux instruments pĂ©dagogiques et acadĂ©miques ; 4. Ă©dicte les normes gĂ©nĂ©rales relatives Ă  l’évaluation et Ă  la sanction des Ă©tudes ; 5. Ă©dicte les principes gĂ©nĂ©raux de l’organisation administrative des Ă©tablissements d’enseignement ; 6. dĂ©finit les principes gĂ©nĂ©raux de gestion et de supervision des Ă©tablissements d’enseignement ; 7. Ă©labore le budget-programme par objectifs des Ă©tablissements publics de l’enseignement national ; 8. dĂ©finit les normes relatives Ă  la mobilisation des ressources nĂ©cessaires au fonctionnement de l’enseignement national ; 9. dĂ©finit les normes relatives Ă  la qualification et Ă  la gestion du personnel de l’enseignement national ; 10. produit et tient les statistiques scolaires et acadĂ©miques ; 11. dĂ©termine les principes gĂ©nĂ©raux en matiĂšre d’inspection administrative, pĂ©dagogique, financiĂšre, patrimoniale, mĂ©dicale des Ă©tablissements d’enseignement national et d’inspection acadĂ©mique ; 12. dĂ©termine le modĂšle des titres scolaires et acadĂ©miques et en Ă©tablit les rĂšgles d’équivalence avec ceux des pays tiers ; 13. conclut les accords de coopĂ©ration internationale en matiĂšre d’éducation. Article 152 Sans prĂ©judice des compĂ©tences prĂ©vues par la Constitution, le Pouvoir central nomme 1. et affecte les chefs des divisions provinciales et les inspecteurs principaux provinciaux de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel ; 2. et affecte les directeurs provinciaux du service de contrĂŽle et de paie des enseignants ; 3. les chefs des sous-divisions provinciales de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel ; 4. les coordinateurs provinciaux, sous-provinciaux, diocĂ©sains et communautaires sur proposition du reprĂ©sentant lĂ©gal de l’association gestionnaire des Ă©coles. Article 153 Le PrĂ©sident et le Vice-prĂ©sident du Conseil d’administration ainsi que le Recteur et le Directeur gĂ©nĂ©ral des Ă©tablissements publics sont Ă©lus par leurs pairs en tenant compte de la paritĂ©. Ils sont investis par l’ordonnance du PrĂ©sident de la RĂ©publique. Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral acadĂ©mique, le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral administratif et l’administrateur du budget sont nommĂ©s par le ministre ayant l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions. Leur mandat est de quatre ans renouvelable une fois. Article 154 Le Pouvoir central est le garant de la prĂ©servation de l’identitĂ© culturelle nationale. A ce titre, il veille notamment Ă  1. la non-discrimination dans l’enseignement national quels que soient l’appartenance ethnique ou raciale, les conditions sociales, le sexe et les options religieuses ; 2. la valeur Ă©thique, scientifique, pĂ©dagogique et andragogique des programmes scolaires et acadĂ©miques ainsi qu’à la valeur morale et professionnelle du personnel de l’enseignement. Paragraphe 2 Des compĂ©tences de la Province Article 155 La province a compĂ©tence exclusive, conformĂ©ment Ă  l’article 204, points 13 et 29 de la Constitution dans le domaine de 1. l’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spĂ©cial ainsi que de l’alphabĂ©tisation des citoyens suivant les normes Ă©tablies par le pouvoir central ; 2. la planification provinciale. A ce titre, elle 1. Ă©dicte les mesures d’exĂ©cution des normes arrĂȘtĂ©es par l’Etat en matiĂšre d’organisation et de gestion des Ă©tablissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spĂ©cial situĂ©s dans ses juridictions respectives, compte tenu des spĂ©cificitĂ©s de celles-ci ; 2. Ă©labore et exĂ©cute son plan local de dĂ©veloppement de l’enseignement conformĂ©ment au plan gĂ©nĂ©ral de dĂ©veloppement de l’enseignement national ; 3. gĂšre les Ă©tablissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel ainsi que ceux de l’éducation non formelle créés Ă  son initiative ou Ă  l’initiative de l’Etat dont la gestion est confiĂ©e Ă  l’autoritĂ© provinciale. Article 156 Sans prĂ©judice des compĂ©tences prĂ©vues par la Constitution, le Gouvernement provincial assure 1. l’affectation et la mutation des chefs d’établissements publics sur proposition du chef de la division provinciale de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ; 2. le contrĂŽle des Ă©tablissements d’enseignement des entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es par les inspecteurs. Article 157 Le contrĂŽle visĂ© au point 2 de l’article 156 est un contrĂŽle de tutelle, exercĂ© par le Gouverneur de province ou par dĂ©lĂ©gation dans les conditions prescrites par la prĂ©sente loi. Ce contrĂŽle est exercĂ© a priori pour les actes pouvant entraĂźner des relations structurĂ©es, quelle qu’en soit la forme, avec notamment les Etats Ă©trangers, les entitĂ©s territoriales des Etats Ă©trangers, les organisations non Gouvernement tales Ă©trangĂšres ou des organismes du systĂšme des Nations-Unies. Ce contrĂŽle est a posteriori pour tous les autres actes, notamment ceux relatifs Ă  la planification et Ă  l’élaboration des projets en matiĂšre d’enseignement. Paragraphe 3 Des compĂ©tences des entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es Article 158 Les entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es, Ă  savoir la ville, la commune, le secteur ou la chefferie disposent des compĂ©tences spĂ©cifiques en matiĂšre d’enseignement national, dans le respect des normes Ă©tablies par la loi. Article 159 En matiĂšre d’enseignement, la ville est compĂ©tente pour 1. favoriser toute initiative de crĂ©ation des Ă©tablissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spĂ©cial ainsi que de l’éducation non formelle conformĂ©ment aux normes Ă©tablies par l’Etat ; 2. construire, rĂ©habiliter, Ă©quiper et entretenir les bĂątiments scolaires de l’Etat dans le ressort de la ville ; 3. crĂ©er et gĂ©rer les centres culturels et les bibliothĂšques, en appui aux Ă©tablissements scolaires. Article 160 En matiĂšre d’enseignement, la commune est compĂ©tente pour 1. favoriser toute initiative de crĂ©ation des Ă©tablissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spĂ©cial ainsi que ceux de l’éducation non formelle, conformĂ©ment aux normes Ă©tablies par le pouvoir central ; 2. construire et rĂ©habiliter les bĂątiments et Ă©tablissements maternels; 3. organiser les Ă©tablissements maternels du ressort ; 4. mettre en place des structures d’éducation non formelle ; 5. crĂ©er et gĂ©rer les centres culturels et les bibliothĂšques en appui aux Ă©tablissements scolaires ; 6. crĂ©er des structures et mettre en Ɠuvre des projets d’intĂ©rĂȘt commun entre communes voisines ; 7. promouvoir le partenariat avec le secteur privĂ© et les organisations non Gouvernement tales Ɠuvrant dans le domaine ; 8. planifier et programmer le dĂ©veloppement de l’enseignement. Article 161 Les dispositions de l’article 159 de la prĂ©sente loi s’appliquent mutatis mutandis au secteur ou Ă  la chefferie. Paragraphe 4 Des compĂ©tences concurrentes du pouvoir central et des provinces en matiĂšre d’enseignement Article 162 Sans prĂ©judice des dispositions des articles 152, 154 Ă  161 et 163 de la prĂ©sente loi, le pouvoir central et les provinces exercent des compĂ©tences concurrentes conformĂ©ment Ă  l’article 203 de la Constitution en matiĂšre de 1. statistiques et recensements scolaires ; 2. recherche et bourses d’études, de perfectionnement et d’encouragement ; 3. crĂ©ation des Ă©tablissements d’enseignement primaire, secondaire, supĂ©rieur et universitaire ; 4. initiative des projets, programmes et accords de coopĂ©ration internationale dans le domaine de l’enseignement. Article 163 La ConfĂ©rence des Gouverneurs de province est l’instance de concertation et d’harmonisation des politiques, lĂ©gislations et rĂ©glementations dans le domaine de l’enseignement national entre le pouvoir central et les provinces, conformĂ©ment Ă  la Constitution et aux dispositions de la prĂ©sente loi. SECTION 6 DES COMPETENCES EN MATIERE D’ORGANISATION ET DE GESTION DE L’EDUCATION NON FORMELLE Paragraphe 1 Des compĂ©tences du pouvoir central Article 164 Le Pouvoir central, par les ministĂšres ayant l’organisation de l’éducation non formelle dans leurs attributions 1. organise et dote les services de l’éducation non formelle, Ă  tous les Ă©chelons, des moyens techniques, matĂ©riels, humains et financiers consĂ©quents ; 2. dĂ©finit les programmes de l’éducation non formelle ; 3. Ă©dicte les normes gĂ©nĂ©rales relatives Ă  l’évaluation et Ă  la sanction de la formation ; 4. Ă©dicte les principes gĂ©nĂ©raux de l’organisation administrative, pĂ©dagogique et andragogique des Ă©tablissements d’éducation non formelle ; 5. dĂ©finit les normes relatives Ă  la mobilisation des ressources nĂ©cessaires au fonctionnement de l’éducation non formelle; 6. dĂ©finit les normes relatives Ă  la qualification et Ă  la gestion du personnel Ă©ducatif ; 7. tient les statistiques des centres d’éducation non formelle; 8. dĂ©termine les principes gĂ©nĂ©raux en matiĂšre d’inspection administrative, pĂ©dagogique, andragogique, financiĂšre et sanitaire des Ă©tablissements d’éducation non formelle ; 9. dĂ©termine le modĂšle des titres Ă  dĂ©livrer ainsi que les rĂšgles d’équivalence ; 10. conclut les accords de coopĂ©ration internationale ; 11. affecte les inspecteurs provinciaux de l’éducation non formelle. Paragraphe 2 Des compĂ©tences de la province Article 165 La province Ă©dicte les mesures d’exĂ©cution des normes arrĂȘtĂ©es par le pouvoir central en matiĂšre d’organisation et de gestion des Ă©tablissements d’éducation non formelle. Article 166 Sans prĂ©judice des compĂ©tences prĂ©vues par la Constitution, le Gouvernement provincial assure 1. l’affectation des chefs de division et des cadres ; 2. la mutation des chefs de division et des cadres ; 3. le contrĂŽle par les inspecteurs sociaux des Ă©tablissements. Paragraphe 3 Des compĂ©tences des entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es Article 167 Les entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es Ă©laborent et exĂ©cutent, chacune en ce qui la concerne, son plan local du dĂ©veloppement de l’éducation non formelle, conformĂ©ment Ă  la politique gĂ©nĂ©rale en la matiĂšre. Article 168 Les entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es gĂšrent les Ă©tablissements d’éducation non formelle créés Ă  leur initiative ou par les Pouvoirs publics, dont la gestion leur est confiĂ©e. Elles contrĂŽlent les Ă©tablissements privĂ©s agréés. CHAPITRE 3 DU FINANCEMENT DE L’ENSEIGNEMENT NATIONALArticle 169 Le budget des Ă©tablissements publics de l’enseignement national est intĂ©grĂ© d’abord dans le budget des entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es, ensuite dans celui de la province et dans le budget gĂ©nĂ©ral de l’Etat. Article 170 Les Ă©tablissements publics et privĂ©s agréés d’enseignement national bĂ©nĂ©ficient d’un financement suivant les catĂ©gories ci-aprĂšs 1. pour les Ă©tablissements publics d’enseignement gĂ©rĂ©s par l’Etat, il s’agit notamment de a. subventions du Gouvernement t central, des provinces et des entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es ; b. produits de l’autofinancement des Ă©tablissements ; c. apports des organismes nationaux et internationaux ; d. dons et legs ; 2. pour les Ă©tablissements publics d’enseignement gĂ©rĂ©s par des organismes privĂ©s ayant signĂ© une convention avec l’Etat, ou ayant reçu mandat de celui-ci, il s’agit notamment de a. subventions du Gouvernement central, des provinces et des entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es ; b. apports des personnes physiques et morales gestionnaires ; c. apports des entreprises nationales ; d. apports des organismes nationaux et internationaux ; e. produits de l’autofinancement des Ă©tablissements ; f. dons et legs. 3. pour les Ă©tablissements privĂ©s agréés, il s’agit notamment de a. subventions du promoteur, personne physique ou morale ; b. subventions des tiers, personne physique ou morale ; c. contributions des parents ; d. produits de l’autofinancement des Ă©tablissements ; e. dons et legs ; f. subventions du Gouvernement central, des provinces ou des entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es. Article 171 En matiĂšre de gestion des Ă©tablissements publics d’enseignement national, les entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es, les provinces et le cas Ă©chĂ©ant le pouvoir central prennent en charge 1. les constructions ; 2. les rĂ©parations et les Ă©quipements ; 3. les frais de location et d’entretien ; 4. le personnel enseignant, acadĂ©mique, scientifique, administratif, technique et ouvrier ; 5. les frais de consommation d’eau et d’électricitĂ© ; 6. l’équipement didactique et logistique ; 7. la bourse et les soins mĂ©dicaux. Pour les Ă©tablissements d’enseignement privĂ© agréé, le Pouvoir central prend en charge, s’il Ă©chet, une ou plusieurs charges Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Article 172 Les Ă©tablissements, les centres publics et privĂ©s agréés d’enseignement national peuvent crĂ©er et dĂ©velopper des activitĂ©s d’autofinancement. Ces activitĂ©s sont dĂ©terminĂ©es par voie rĂ©glementaire. Article 173 Les opĂ©rateurs Ă©conomiques qui contribuent Ă  couvrir des dĂ©penses des Ă©tablissements d’enseignement national, jouissent d’un dĂ©grĂšvement d’impĂŽts selon les normes dĂ©terminĂ©es par voie rĂ©glementaire. Article 174 Toute personne physique ou morale, gestionnaire ou promotrice d’un Ă©tablissement d’enseignement national bĂ©nĂ©ficie des avantages d’ordre fiscal et douanier pour toute importation destinĂ©e aux besoins spĂ©cifiques dudit Ă©tablissement. Article 175 Les budgets des Ă©tablissements publics de l’enseignement national sont Ă©laborĂ©s conformĂ©ment aux instructions du ministĂšre ayant le budget dans ses attributions. Les recettes et les dĂ©penses des Ă©tablissements publics de l’enseignement national sont comptabilisĂ©es conformĂ©ment Ă  la loi financiĂšre et au rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur la comptabilitĂ© publique. Article 176 Le budget de l’établissement public d’enseignement national est gĂ©rĂ© par 1. le chef d’établissement, sous le contrĂŽle du conseil de gestion au niveau de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ; 2. le comitĂ© de gestion au niveau de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire ; 3. le chef d’établissement d’éducation non formelle. Article 177 Le minerval est fixĂ© par le Gouvernement central pour tous les Ă©tablissements publics d’enseignement national, Ă  l’exception de l’éducation de base qui bĂ©nĂ©ficie de la gratuitĂ©. Les frais scolaires dans les Ă©tablissements publics de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel ainsi que de l’éducation non formelle sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du Gouverneur sur proposition de la commission provinciale de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel ainsi que du service provincial de l’éducation non formelle. Les frais acadĂ©miques dans les Ă©tablissements publics sont fixĂ©s par le Ministre ayant l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions aprĂšs avis de la coordination des Ă©tudiants, du corps administratif, du corps enseignant et du comitĂ© de gestion. Les recettes gĂ©nĂ©rĂ©es par les frais acadĂ©miques sont essentiellement affectĂ©es Ă  l’établissement pour l’amĂ©lioration de la qualitĂ© de l’enseignement. Article 178 Les frais d’internat dans les Ă©tablissements publics d’enseignement sont fixĂ©s conjointement par le gestionnaire de l’établissement, le comitĂ© des parents et le reprĂ©sentant des pouvoirs publics. Les frais des rĂ©sidences des Ă©tudiants sont fixĂ©s par le conseil de l’établissement. Article 180 Les frais scolaires et d’internat dans un Ă©tablissement privĂ© agréé d’enseignement national sont fixĂ©s par le promoteur en concertation avec le comitĂ© de parents et le reprĂ©sentant des pouvoirs publics. Les frais acadĂ©miques dans un Ă©tablissement privĂ© agréé sont fixĂ©s par le promoteur, aprĂšs concertation avec la coordination des Ă©tudiants et le conseil de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire privĂ© agréé. Article 181 Les livres et les objets classiques destinĂ©s Ă  l’usage individuel des Ă©tudiants sont Ă  charge des parents. Article 182 L’Etat peut octroyer aux Ă©lĂšves et aux Ă©tudiants des prĂȘts d’études aux conditions dĂ©terminĂ©es par voie rĂšglementaire. CHAPITRE 4 DES MATIERES COMMUNES A TOUS LES NIVEAUX D’ENSEIGNEMENT SECTION 1 DU ROLE EDUCATIF DE LA FAMILLE ET DE L’ECOLE Article 183 La famille et l’école concourent Ă  la rĂ©alisation de la finalitĂ© de l’enseignement national en aidant l’apprenant Ă  s’acquitter correctement de ses devoirs conformĂ©ment aux normes sociales tout en jouissant des droits et libertĂ©s qui lui sont reconnus. Article 184 La famille, premier milieu Ă©ducatif, doit notamment 1. ĂȘtre premier modĂšle pour l’enfant ; 2. dĂ©velopper chez l’enfant le sens du partage, de l’autonomie, de la crĂ©ativitĂ©, de la solidaritĂ©, de la justice, de la responsabilitĂ©, Ă  travers des attitudes comme le respect du bien commun et public, le respect mutuel et des personnes ĂągĂ©es, la disponibilitĂ© ; 3. cultiver, par des causeries Ă©ducatives, les valeurs morales, spirituelles, civiques et environnementales ; 4. offrir Ă  l’enfant un cadre favorable Ă  son Ă©panouissement intellectuel ; 5. protĂ©ger les jeunes contre les influences sociales susceptibles de nuire Ă  leur personnalitĂ© en pleine maturation. Article 185 L’école doit notamment 1. contribuer Ă  l’éducation de l’apprenant dĂ©jĂ  amorcĂ©e dans la famille ; 2. organiser l’initiation de l’apprenant aux activitĂ©s intellectuelles ; 3. inculquer Ă  l’apprenant le sens civique, patriotique et environnemental ; 4. aider l’enfant Ă  s’exprimer et Ă  dĂ©velopper toutes ses aptitudes ; 5. cultiver en l’apprenant l’esprit d’initiative, du volontariat et de l’entreprenariat ; 6. offrir un modĂšle de vie Ă  l’apprenant pour qu’il s’insĂšre dans la vie active par l’initiation Ă  l’activitĂ© manuelle ; 7. aider l’enfant Ă  choisir une filiĂšre d’études en tenant compte de ses aptitudes, goĂ»ts et intĂ©rĂȘts. SECTION 2 DE L’ASSISTANCE MEDICO-PSYCHO-SOCIALE ET DE L’ORIENTATION SCOLAIRE Article 186 L’enseignement national apporte Ă  l’apprenant l’assistance mĂ©dico-psycho-sociale nĂ©cessaire. Il lui rend accessibles les services d’information et d’orientation scolaire et professionnelle afin d’assurer son autonomie et favoriser la libĂ©ration de sa crĂ©ativitĂ©. Il est organisĂ© au sein des Ă©tablissements d’enseignement national un service obligatoire de mĂ©decine prĂ©ventive. Les modalitĂ©s d’organisation et de fonctionnement de ces services sont dĂ©terminĂ©es par voie rĂ©glementaire. SECTION 3 DES ACTIVITES PARA-SCOLAIRES ET PARA-ACADEMIQUES Article 187 L’enseignement national organise des activitĂ©s parascolaires et para-acadĂ©miques, notamment les sports, le théùtre, le cinĂ©ma et les excursions en vue de promouvoir le plein Ă©panouissement de l’apprenant. SECTION 4 DES PROGRAMMES DE FORMATION Article 188 Les programmes de formation sont Ă©laborĂ©s par les commissions ad hoc, conformĂ©ment aux finalitĂ©s Ă©ducatives dĂ©finies par la prĂ©sente loi. Ils sont rĂ©guliĂšrement Ă©valuĂ©s et adaptĂ©s. Ils tiennent compte des rĂ©alitĂ©s du pays et du dĂ©veloppement technologique du monde. Sans prĂ©judice de cette disposition, les Ă©tablissements d’enseignement national peuvent organiser des programmes spĂ©cifiques en formation initiale ou continue, dĂ©bouchant sur des diplĂŽmes ou certificats d’établissement d’enseignement supĂ©rieur ou universitaire pouvant ĂȘtre accrĂ©ditĂ©s par le ministĂšre de tutelle, aprĂšs avis des organes compĂ©tents. Article 189 Les contenus des programmes au niveau primaire, sont axĂ©s sur la maĂźtrise des outils de base de l’apprentissage ultĂ©rieur, sur une table des valeurs et sur l’étude du milieu. Article 190 La formation au niveau secondaire privilĂ©gie, pour certaines sections, la professionnalisation qui conduit Ă  l’exercice d’un emploi. La professionnalisation permet d’éviter l’inadĂ©quation entre le programme d’une filiĂšre donnĂ©e et la pratique du mĂ©tier. Article 191 Pour l’enseignement supĂ©rieur et universitaire, le Pouvoir central dĂ©finit un programme national qui laisse Ă  l’étudiant suffisamment de temps pour le travail personnel. Ce programme prĂ©voit des activitĂ©s d’initiation Ă  la recherche, Ă  la production et Ă  la crĂ©ation d’emplois. Les spĂ©cificitĂ©s des programmes des Ă©tablissements privĂ©s d’enseignement ainsi que les programmes particuliers des Ă©tablissements publics dĂ©bouchant sur les diplĂŽmes scientifiques sont agréés par le Ministre ayant l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions. Article 192 Les programmes de formation incluent l’enseignement des technologies nouvelles appropriĂ©es et l’apprentissage des langues Ă©trangĂšres rĂ©pondant aux besoins du pays. SECTION 5 DE L’EVALUATION ET DE LA SANCTION DES ETUDES Article 193 La fin des diffĂ©rents niveaux de l’enseignement national est Ă©valuĂ©e et sanctionnĂ©e de la maniĂšre suivante 1. le niveau primaire par un examen national de fin d’études et par un certificat. 2. le niveau secondaire a. le secondaire gĂ©nĂ©ral par un test national de sĂ©lection et d’orientation scolaire et professionnelle et par un brevet ; b. le cycle court de l’enseignement professionnel par des examens, le stage et jury professionnel et par un diplĂŽme d’aptitude professionnelle; c. le cycle long de l’enseignement gĂ©nĂ©ral, normal et technique par l’examen d’Etat et par un diplĂŽme d’Etat. Article 194 Le niveau supĂ©rieur et universitaire est Ă©valuĂ© et sanctionnĂ© pour a. le premier cycle par des stages, des examens et la prĂ©sentation et/ou la dĂ©fense d’un travail de fin de cycle, sanctionnĂ© par un diplĂŽme de licence ; b. le second cycle par des stages, des examens, la prĂ©sentation et la dĂ©fense d’un mĂ©moire, sanctionnĂ© par un diplĂŽme de maĂźtrise ; c. le troisiĂšme cycle par des examens, le diplĂŽme d’études approfondies, la prĂ©sentation et la soutenance publique d’une thĂšse inĂ©dite, sanctionnĂ© par un diplĂŽme de docteur ou d’agrĂ©gĂ© en mĂ©decine. SECTION 6 DES LANGUES D’ENSEIGNEMENT Article 195 Le français est la langue d’enseignement. Les langues nationales ou les langues du milieu sont utilisĂ©es comme mĂ©dium d’enseignement et d’apprentissage ainsi que comme discipline. Leur utilisation dans les diffĂ©rents niveaux et cycles de l’enseignement national est fixĂ©e par voie rĂ©glementaire. Les langues Ă©trangĂšres les plus importantes au regard de nos relations Ă©conomiques, politiques et diplomatiques sont instituĂ©es comme langues d’apprentissage et de discipline. SECTION 7 DU MATERIEL DIDACTIQUE Article 196 Les manuels scolaires et les matĂ©riels didactiques Ă  utiliser dans les Ă©tablissements de l’enseignement national sont conformes aux normes et programmes Ă©tablis par le pouvoir central. Les Ă©tablissements d’enseignement peuvent utiliser d’autres moyens susceptibles de rendre plus efficace l’apprentissage. Article 197 Chaque Ă©tablissement dispose d’une bibliothĂšque ou d’une mĂ©diathĂšque et d’autres infrastructures didactiques spĂ©cifiques au type d’enseignement dispensĂ©. SECTION 8 DE L’ASSURANCE SCOLAIRE Article 198 Les Ă©lĂšves et les Ă©tudiants des Ă©tablissements de l’enseignement national souscrivent une assurance contre les risques des accidents dont ils peuvent ĂȘtre victimes sur le trajet, Ă  l’intĂ©rieur de leurs Ă©tablissements et pendant le temps oĂč ils sont sous la surveillance effective de leurs prĂ©posĂ©s. SECTION 9 DE LA COOPERATION EN MATIERE D’EDUCATION Article 199 L’enseignement national est ouvert Ă  la coopĂ©ration tant bilatĂ©rale que multilatĂ©rale. Celle-ci vise notamment le transfert et la maĂźtrise des technologies, l’échange des enseignants, experts et Ă©tudiants ainsi que l’octroi des bourses d’études, le dĂ©veloppement et la rĂ©habilitation des infrastructures et des Ă©quipements d’éducation. Elle est fondĂ©e sur le principe du respect et des avantages mutuels. CHAPITRE V DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES SECTION 1 DES DROITS ET OBLIGATIONS DU PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL Article 200 Le personnel de l’enseignement national a droit Ă  une rĂ©munĂ©ration juste et honorable, Ă  des conditions sociales et professionnelles dĂ©centes et Ă  une considĂ©ration motivante. Le personnel des Ă©tablissements publics de l’enseignement national a le droit de participer Ă  la gestion de son Ă©tablissement et de constituer des associations professionnelles syndicales pour la dĂ©fense et la promotion de ses intĂ©rĂȘts. Article 201 Le personnel de l’enseignement national fait preuve de hautes qualitĂ©s humaines, morales, intellectuelles et professionnelles, de sens Ă©levĂ© de responsabilitĂ© personnelle et collective. Il fait montre d’esprit d’initiative, de sens civique et de respect du bien commun, des rĂšglements professionnels ainsi que du code d’éthique. SECTION 2 DES DROITS ET OBLIGATIONS DES APPRENANTS Article 202 Les apprenants ont droit Ă  1. une Ă©ducation de qualitĂ© ; 2. l’assistance nĂ©cessaire de la part du pouvoir central, des provinces, des entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es, des partenaires Ă©ducatifs et de la sociĂ©tĂ© pour le dĂ©veloppement de leur personnalitĂ© et leur intĂ©gration sociale harmonieuse. Article 203 Les apprenants ont l’obligation notamment de 1. respecter les lois de la RĂ©publique ; 2. agir selon les principes moraux et civiques ; 3. respecter les rĂšglements rĂ©gissant les Ă©tablissements d’enseignement national ; 4. assimiler les matiĂšres enseignĂ©es ; 5. promouvoir en eux-mĂȘmes la culture de l’excellence ; 6. participer Ă  toutes les activitĂ©s Ă©ducatives organisĂ©es par les Ă©tablissements d’enseignement national ; 7. rayonner dans la sociĂ©tĂ©. Article 204 Tout Ă©tudiant a droit Ă  l’information et jouit de la libertĂ© d’expression dans les enceintes et locaux des Ă©tablissements de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans la mesure oĂč l’exercice de cette libertĂ© ne nuit pas au fonctionnement normal de ces Ă©tablissements, Ă  la vie communautaire estudiantine ainsi qu’aux activitĂ©s du personnel enseignant, administratif, technique et ouvrier. Article 205 L’étudiant participe Ă  la gestion de l’établissement qui l’accueille et des services d’Ɠuvres sociales dans les conditions dĂ©terminĂ©es par voie rĂ©glementaire. Il participe Ă©galement Ă  l’organisation des activitĂ©s culturelles et sportives dans le cadre d’associations rĂ©guliĂšrement constituĂ©es et fonctionnant conformĂ©ment Ă  leurs statuts. Ces associations peuvent bĂ©nĂ©ficier du soutien matĂ©riel et financier de l’Etat. Article 206 Dans le cadre des lois et rĂšglements en vigueur, les Ă©tudiants peuvent se constituer en associations ou organisations ayant pour objectifs de dĂ©fendre leurs intĂ©rĂȘts. Article 207 Sans prĂ©judice de l’application d’autres dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires, les actes contraires Ă  la prĂ©sente loi exposent les Ă©tudiants contrevenants Ă  des sanctions disciplinaires selon une procĂ©dure dĂ©terminĂ©e par voie rĂ©glementaire. Article 208 Les Ă©tudiants vivant avec handicap bĂ©nĂ©ficient des mesures particuliĂšres dans les Ă©tablissements d’accueil, conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires en la matiĂšre. SECTION 3 DU PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT Paragraphe 1 Du personnel des Ă©tablissements publics d’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel Article 209 Le personnel des Ă©tablissements publics d’enseignement maternel, primaire et secondaire est rĂ©parti en trois catĂ©gories 1. le personnel enseignant ; 2. le personnel administratif ; 3. le personnel technique et ouvrier. Ce personnel est rĂ©gi par le statut particulier du personnel enseignant. Paragraphe 2 Du personnel des Ă©tablissements publics et privĂ©s de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire Article 210 Le personnel de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire public comprend 1. Le personnel enseignant ; 2. Le personnel de la recherche et de la documentation ; 3. Le personnel administratif, technique et ouvrier. Article 211 Le personnel des Ă©tablissements de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire, des centres de recherche y rattachĂ©s et celui des services spĂ©cialisĂ©s sont rĂ©gis par un statut particulier. Article 212 Le personnel des Ă©tablissements privĂ©s agréés de niveau maternel, primaire, secondaire, supĂ©rieur et universitaire est rĂ©gi par les dispositions du Code du travail et du statut propre Ă  chaque Ă©tablissement. Paragraphe 3 Du personnel des Ă©tablissements publics d’éducation non formelle Article 213 Le personnel des Ă©tablissements publics d’éducation non formelle comprend 1. le personnel enseignant ; 2. le personnel administratif ; 3. le personnel technique et ouvrier. Ce personnel est rĂ©gi par le statut du personnel de carriĂšre des services publics de l’Etat. CHAPITRE VI DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS Article 214 L’activitĂ© pĂ©dagogique ou andragogique s’exerce dans les infrastructures appropriĂ©es. Elle se dote d’un support didactique consĂ©quent et en assure l’utilisation effective par tous les apprenants. A cet effet, l’Etat ou le promoteur encourage la conception et la production locales des manuels scolaires et des supports pĂ©dagogico-andragogiques, des matĂ©riels didactiques indispensables Ă  chaque niveau en faisant appel aux potentialitĂ©s nationales en vue d’équiper correctement les Ă©tablissements d’enseignement. Il inventorie les ressources humaines, institutionnelles et matĂ©rielles dont dispose le pays pour la rĂ©alisation de ces objectifs. Il exploite les potentialitĂ©s qu’offre le milieu d’implantation de l’établissement d’enseignement comme matĂ©riel didactique. Il assure l’entretien permanent des Ă©quipements. Article 215 Afin de permettre aux Ă©tablissements publics de remplir les missions leur imparties, l’Etat leur cĂšde en pleine propriĂ©tĂ© et Ă  titre gratuit, les biens meubles et immeubles du domaine privĂ© de l’Etat nĂ©cessaires Ă  l’accomplissement de leurs activitĂ©s. Ces transferts ne donnent lieu Ă  la perception d’aucun impĂŽt, droit et taxe de quelque nature que ce soit. Article 216 Les ministĂšres ayant dans leurs attributions l’enseignement national organisent un service de documentation et des archives dont le fonctionnement est dĂ©terminĂ© par voie rĂ©glementaire. Article 217 L’enseignement national dĂ©veloppe au sein de la population la culture de la maintenance, le sens de la prospection et le respect du bien commun. TITRE IV DE LA RECHERCHE DANS LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE AutoritĂ©sne relevant pas du statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes; Entreprises. Tableaux et chronologies des dates communes d'entrĂ©e en vigueur; Norme Afnor d'application obligatoire; Guide de lĂ©gistique; SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudence de l'Union europĂ©enne. Journal officiel de l'Union Les stagiaires accĂšdent aux activitĂ©s sociales et culturelles mentionnĂ©es Ă  l'article L. 2323-83 du code du travail dans les mĂȘmes conditions que les salariĂ©s. DĂ©sormaisles articles du code de l’éducation de rĂ©fĂ©rence pour l’encadrement des stages sont les articles suivants : Partie lĂ©gislative : articles L.124-1 Ă  L.124-20 Partie rĂ©glementaire : articles D.124-1 Ă  D.124-9 La loi du 10 juillet 2014 harmonise la rĂšglementation des stages (enseignement supĂ©rieur) et des pĂ©riodes de formation en

CoopĂ©ratives d'usagers CoopĂ©ratives de consommateurs Loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crĂ©dit aux sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives de consommation, modifiĂ©e en dernier lieu par la loi n°93-121 du 27 janvier 1993 DĂ©cret du 12 novembre 1938 tendant Ă  transformer les groupements de consommateurs en sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives. DĂ©cret du 10 janvier 1939 relatif Ă  la transformation des groupements de consommateurs en sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives. Article du code de la consommation CoopĂ©ratives d’HLM Code de la construction et de l’habitation, Articles Ă  A Ă  Ă  et L. 451-1 Ă  Articles et R. 422-17, et Ă  Ă  et Ă  CopropriĂ©tĂ©s coopĂ©ratives Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis articles 14, 17-1, 21, 44. DĂ©cret n°67-223 du 17 mars 1967 portant rĂšglement d’administration publique pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 articles 40 Ă  45. CoopĂ©ratives scolaires Circulaire du bulletin officiel de l’éducation nationale du 10 fĂ©vrier 1948 dĂ©finissant le rĂŽle des coopĂ©ratives scolaires. CoopĂ©ratives d'entreprises CoopĂ©ratives agricoles Livre V – Titre II et III du Code rural. CoopĂ©ratives agricoles et coopĂ©ratives d’utilisation en commun de matĂ©riel agricole articles Ă  R. 521-1 Ă  du Code rural. SociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives d’intĂ©rĂȘt collectif agricole articles Ă  Ă  et du Code rural. CoopĂ©ratives de commerçants Loi du 11 juillet 1972, codifiĂ©e actuellement sous les articles L. 124-1 Ă  L. 124-16 du Code de commerce, sur les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives de commerçants Articles Ă  du Code de commerce sur les magasins collectifs de commerçants indĂ©pendants CoopĂ©ratives d’artisans Loi n°83-657 du 20 juillet 1983 relative au dĂ©veloppement de certaines activitĂ©s d'Ă©conomie sociale Ă  34 Article 54 du code des marchĂ©s publics CoopĂ©ratives maritimes Loi n°83-657 du 20 juillet 1983 relative au dĂ©veloppement de certaines activitĂ©s d'Ă©conomie sociale DĂ©cret n°84-251 du 6 avril 1984 relatif Ă  la valeur minimale des parts sociales et Ă  l’organisation des sections des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives artisanales, de transport et maritimes CoopĂ©ratives de production Scop - SociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives et participatives ou sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives de production Loi n°78-763 du 19 juillet portant statut des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives ouvriĂšres de production, modifiĂ©e en dernier lieu par la loi 92-643 du 13 juillet 1992 DĂ©cret n°79-67 du 18 janvier 1979 relatif aux parts sociales Ă©mises par les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives ouvriĂšres de production DĂ©cret n°79-558 du 27 juin 1979 relatif Ă  l’application du titre II, chapitre III de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives ouvriĂšres de production DĂ©cret n°87-544 du 17 juillet 1987 fixant les conditions d’application de l’ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 relative Ă  l’intĂ©ressement et Ă  la participation des salariĂ©s aux rĂ©sultats de l’entreprise et Ă  l’actionnariat des salariĂ©s. ArrĂȘtĂ© du 29 mars 1989 relatif aux rĂšgles particuliĂšres de la procĂ©dure de rĂ©vision coopĂ©rative dans les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives ouvriĂšres de production DĂ©cret n°93-1231 du 10 novembre 1993 relatif Ă  la reconnaissance de la qualitĂ© de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ouvriĂšre de production Article 54-I du Code des marchĂ©s publics Articles et du Code de la sĂ©curitĂ© sociale Articles 39 Ă  44 de l’ancien Code du travail CoopĂ©ratives multisociĂ©tariales Scic – SociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives d’intĂ©rĂȘt collectif Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001. Ce texte contient les dix articles dĂ©finissant la Scic qui ont Ă©tĂ© introduits dans la loi du 10 septembre 1947 article 19 quinquies Ă  quindecies Loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopĂ©ration, modifiĂ©e par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative Ă  l’économie sociale et solidaire DĂ©cret n°2002-241 du 21 fĂ©vrier 2002 relative Ă  la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative d’intĂ©rĂȘt collectif Circulaire du 18 avril 2002 relative Ă  la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative d’intĂ©rĂȘt collectif Scic HLM DĂ©cret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 relatif aux sociĂ©tĂ©s anonymes coopĂ©ratives de production d’habitations Ă  loyer modĂ©rĂ© et aux sociĂ©tĂ©s anonyme de coopĂ©ratives d’intĂ©rĂȘt collectif d’habitations Ă  loyer modĂ©rĂ© Loi n°2003-710 du 1er aoĂ»t 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rĂ©novation urbaine introduisant la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative d’intĂ©rĂȘt collectif HLM Scic HLM CoopĂ©ratives bancaires Banques coopĂ©ratives Articles Ă  du Code monĂ©taire et financier Articles Ă  du Code monĂ©taire et financier Articles et du Code monĂ©taire et financier Articles Ă  du Code monĂ©taire et financier Article du Code monĂ©taire et financier Article du Code monĂ©taire et financier Articles et du Code monĂ©taire et financier Article du Code monĂ©taire et financier DĂ©crets n°84-708 et n°84-709 du 24 juillet 1984 pris en application de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative Ă  l’activitĂ© et au contrĂŽle des Ă©tablissements de crĂ©dit DĂ©cret n°99-776 du 8 septembre 1999 pris pour l’application de l’article 52-15 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative Ă  l’activitĂ© et au contrĂŽle des Ă©tablissements de crĂ©dit Article du Code du commerce Chaque Ă©tablissement coopĂ©ratif est rĂ©gi par des articles du code monĂ©taire et financier, des dĂ©crets et des arrĂȘtĂ©s particuliers. SociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives europĂ©enne Statut de la coopĂ©rative europĂ©enne DĂ©cret n°2009-767 du 22 juin 2009 relatif Ă  la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative europĂ©enne Loi n°2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociĂ©tĂ©s au droit communautaire RĂšglement CE n°1435/2003 du Conseil de l’Union europĂ©enne du 22 juillet 2003 relatif au statut de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative europĂ©enne SCE Implication des travailleurs Loi n°2008-89 du 30 janvier 2008 relative Ă  la mise en Ɠuvre des dispositions communautaires concernant les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives europĂ©enne et la protection des travailleurs salariĂ©s en cas d’insolvabilitĂ© de l’employeur Directive 2003/72/CE du Conseil de l’Union europĂ©enne du 22 juillet 2003 complĂ©tant le statut de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative europĂ©enne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs POUR EN SAVOIR PLUS GUIDE JURIDIQUE SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉNNE. MODÈLE DE STATUTS », COOP FR, 2010 [pdf

Classesde spécialités de l'Ordre des infirmiÚres et infirmiers du Québec pour l'exercice des activités visées à l'article 36.1 de la Loi sur les Code de déontologie de l'Ordre des traducteurs , terminologues et interprÚtes agréés du Québec, RLRQ c C-26, r 270 Code de déontologie des acupuncteurs, RLRQ c A-5.1, r 3 Code de déontologie des
Version en vigueur depuis le 01 dĂ©cembre 2014CrĂ©ation DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 1La durĂ©e du ou des stage s ou de la ou des pĂ©riode s de formation en milieu professionnel prĂ©vue aux articles L. 124-5 et L. 124-6 est calculĂ©e en fonction du temps de prĂ©sence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil. Chaque pĂ©riode au moins Ă©gale Ă  sept heures de prĂ©sence, consĂ©cutives ou non, est considĂ©rĂ©e comme Ă©quivalente Ă  un jour et chaque pĂ©riode au moins Ă©gale Ă  vingt-deux jours de prĂ©sence, consĂ©cutifs ou non, est considĂ©rĂ©e comme Ă©quivalente Ă  un mois.

LeGouvernement est habilitĂ© Ă  arrĂȘter les conditions et modalitĂ©s de collecte de donnĂ©es auprĂšs des opĂ©rateurs de la politique de l'Action sociale et de la SantĂ© visĂ©s dans la deuxiĂšme partie du Code pour la rĂ©alisation d'Ă©tudes et d'analyses de donnĂ©es statistiques dans les matiĂšres visĂ©es par l'article 5, §1 er, I, 1°, et II, 1° Ă  5°, de la loi

Afin de favoriser la rĂ©ussite scolaire des Ă©lĂšves en situation de handicap, un groupe de travail prĂ©sidĂ© par PĂ©nĂ©lope KomitĂšs a rendu ses conclusions Ă  l'Ă©tĂ© 2013 et conclu, notamment, Ă  la nĂ©cessitĂ© de professionnaliser la fonction d'accompagnant. À cette fin, des mesures visant Ă  offrir aux auxiliaires de vie scolaire une vĂ©ritable perspective professionnelle ont Ă©tĂ© annoncĂ©es, parmi lesquelles figure l'accĂšs au contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e. L'article 124 de la loi du 28 dĂ©cembre 2013 visĂ©e en rĂ©fĂ©rence concrĂ©tise cet engagement en insĂ©rant dans le code de l'Ă©ducation l'article L. 917-1 dans un nouveau chapitre intitulĂ© Dispositions spĂ©cifiques relatives aux accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap ». ParallĂšlement, les articles L. 351-3 relatif Ă  la scolarisation des Ă©lĂšves en situation de handicap et L. 916-1 relatif aux assistants d'Ă©ducation sont modifiĂ©s pour tirer les consĂ©quences de ces nouvelles dispositions. Par ailleurs, le point II. de ce mĂȘme article 124 Ă©tend le bĂ©nĂ©fice du contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e aux assistants d'Ă©ducation-auxiliaires de vie scolaire AED-AVS maintenus dans leurs fonctions Ă  la rentrĂ©e scolaire 2013 bien que parvenus au terme de six annĂ©es d'engagement. Le titre premier du dĂ©cret n° 2014-724 du 27 juin 2014 prĂ©cise les modalitĂ©s d'application de l'article L. 917-1 du code de l'Ă©ducation. Il est complĂ©tĂ© par un arrĂȘtĂ© qui fixe les modalitĂ©s de la rĂ©munĂ©ration des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap AESH et un arrĂȘtĂ© relatif aux modalitĂ©s d'apprĂ©ciation de leur valeur professionnelle. La prĂ©sente circulaire ne traite pas des dispositions relatives aux AED modifiĂ©es par le titre II du dĂ©cret du 27 juin 2014 et par l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© de la mĂȘme date relatif Ă  leur rĂ©munĂ©ration, qui feront l'objet d'une note spĂ©cifique. Elle a pour seul objet de prĂ©ciser les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre du nouveau dispositif des AESH comme suit I - Conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap 1. Recrutement a. Condition de diplĂŽme b. ModalitĂ©s de recrutement en contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e c. ModalitĂ©s de renouvellement de contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e d. DurĂ©e du contrat 2. AccĂšs au contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e 3. Conditions d'emploi a. Fonctions exercĂ©es et lieux d'exercice b. Temps de travail et quotitĂ© de service c. Commission consultative paritaire d. ApprĂ©ciation de la valeur professionnelle 4. RĂ©munĂ©ration 5. Formation 6. Gestion II - Reprise en qualitĂ© d'accompagnant des Ă©lĂšves en situation de handicap des personnes exerçant ou ayant exercĂ© les fonctions d'auxiliaire de vie scolaire 1. AED-AVS a. AED-AVS parvenus au terme de six annĂ©es d'exercice des fonctions b. AED-AVS repris en CDD transitoire note du 28 aoĂ»t 2013 c. AED-AVS justifiant de moins de six annĂ©es d'exercice des fonctions d. AED-AVS ayant exercĂ© d'autres fonctions e. Personnes ayant Ă©tĂ© engagĂ©es successivement par contrat d'AED-AVS et par CUI-CAE 2. Personnes parvenues au terme de deux annĂ©es d'engagement en CUI-CAE 3. Personnes engagĂ©es par les associations III - Accompagnement des personnels en situation de handicap Annexes Annexe 1. ModĂšle de CDD État Annexe 2. ModĂšle de CDD EPLE Annexe 3. ModĂšle de renouvellement de CDD État Annexe 4. ModĂšle de renouvellement de CDD EPLE Annexe 5. ModĂšle de CDI Annexe 6. Indices de rĂ©fĂ©rence Annexe 7. ModĂšle de compte-rendu de l'entretien professionnel I - Conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap Comme le prĂ©voit l'avant-dernier alinĂ©a de l'article L. 917-1 susvisĂ©, tous les AESH sont des agents contractuels engagĂ©s par contrat de droit public. À ce titre, ils relĂšvent du dĂ©cret du 17 janvier 1986 visĂ© en rĂ©fĂ©rence, sous rĂ©serve des dispositions spĂ©cifiques fixĂ©es par le dĂ©cret du 27 juin 2014. 1. Recrutement a. Condition de diplĂŽme La professionnalisation des personnels chargĂ©s d'accompagner les Ă©lĂšves en situation de handicap justifie l'exigence d'une qualification spĂ©cifique. Par consĂ©quent, les candidats aux fonctions d'AESH doivent ĂȘtre titulaires d'un diplĂŽme professionnel dans le domaine de l'aide Ă  la personne. Actuellement, il s'agit principalement des diplĂŽmes suivants diplĂŽme d'État d'auxiliaire de vie sociale, diplĂŽme d'État d'aide mĂ©dico-psychologique ou mention complĂ©mentaire aide Ă  domicile. Ces trois diplĂŽmes vont ĂȘtre prochainement remplacĂ©s par un diplĂŽme professionnel unique. Peuvent ĂȘtre dispensĂ©es de la condition de diplĂŽme les personnes ayant exercĂ© pendant au moins deux ans des fonctions d'aide Ă  l'inclusion scolaire des Ă©lĂšves en situation de handicap. Cette dispense concerne notamment les personnes recrutĂ©es par contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi CUI-CAE et les personnes recrutĂ©es par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'État en application de l'avant-dernier alinĂ©a de l'article L. 351-3 du code de l'Ă©ducation et du dĂ©cret n° 2009-993 du 20 aoĂ»t 2009 pris pour son application, y compris celles qui ne sont plus en CUI-CAE ou salariĂ©es d'une association au moment oĂč elles prĂ©sentent leur candidature. b. ModalitĂ©s de recrutement en contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e L'article L. 917-1 du code de l'Ă©ducation autorise l'État, les Ă©tablissements publics locaux d'enseignement EPLE et les Ă©tablissements d'enseignement privĂ©s sous contrat Ă  recruter des AESH en contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e CDD. Le recrutement par un EPLE ou par un Ă©tablissement d'enseignement privĂ© sous contrat doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ© de l'accord du directeur acadĂ©mique des services de l'Ă©ducation nationale Dasen, formalisĂ© par un visa figurant sur le contrat. Dans les EPLE, le recrutement doit recueillir l'accord prĂ©alable du conseil d'administration. Par ailleurs, dans le cas oĂč l'AESH est recrutĂ© par un EPLE pour exercer dans une Ă©cole publique, le directeur de l'Ă©cole peut ĂȘtre associĂ© Ă  la procĂ©dure de recrutement. L'autoritĂ© chargĂ©e du recrutement diffĂšre selon le type de missions - pour exercer des fonctions d'aide individuelle, les AESH sont recrutĂ©s par l'État reprĂ©sentĂ© par le recteur d'acadĂ©mie ou le Dasen agissant par dĂ©lĂ©gation du recteur d'acadĂ©mie ; - pour exercer les fonctions d'aide mutualisĂ©e ou d'appui Ă  des dispositifs collectifs de scolarisation, les AESH sont recrutĂ©s, soit par l'État reprĂ©sentĂ© par le recteur d'acadĂ©mie ou le Dasen agissant par dĂ©lĂ©gation du recteur d'acadĂ©mie, soit par un Ă©tablissement, en fonction des supports disponibles. Deux modĂšles de CDD figurent en annexes 1 et 2 de la prĂ©sente circulaire, l'un pour le recrutement par l'État, l'autre pour le recrutement par l'EPLE. c. ModalitĂ©s de renouvellement de contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e Une procĂ©dure identique s'applique aux renouvellements des CDD - les contrats des AESH exerçant des fonctions d'aide individuelle sont renouvelĂ©s par l'État ; - les contrats des AESH exerçant des fonctions d'aide mutualisĂ©e ou d'appui Ă  des dispositifs collectifs de scolarisation sont renouvelĂ©s soit par l'État, soit par l'EPLE, en fonction des supports disponibles. Deux modĂšles de renouvellement de CDD figurent en annexes 3 et 4, le premier pour les renouvellements par l'État, le deuxiĂšme pour les renouvellements par l'Ă©tablissement. Les modalitĂ©s de renouvellement en CDD des personnes chargĂ©es de fonctions d'auxiliaires de vie scolaire dans l'ancien dispositif sont prĂ©cisĂ©es dans la partie II. de la prĂ©sente circulaire. d. DurĂ©e du contrat ConformĂ©ment Ă  l'article L. 917-1 du code de l'Ă©ducation, le CDD est conclu pour une durĂ©e maximale de trois ans. Par consĂ©quent, rien ne s'oppose Ă  ce que des CDD soient conclus pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă  l'annĂ©e scolaire, dĂšs lors que la visibilitĂ© sur le besoin d'accompagnement le permet. Si le contrat est conclu au titre d'une annĂ©e scolaire, son terme est fixĂ© au 31 aoĂ»t de l'annĂ©e n+1. Dans le cas oĂč l'AESH recrutĂ© initialement doit ĂȘtre remplacĂ© avant la fin de l'annĂ©e scolaire dĂ©mission, congĂ© de maladie, etc., le nouvel AESH est recrutĂ© pour la durĂ©e de l'absence. Si la prescription de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es intervient en cours d'annĂ©e scolaire ou ne couvre pas la totalitĂ© de l'annĂ©e scolaire, la durĂ©e du contrat est Ă©gale Ă  celle de la prescription. Le CDD peut ĂȘtre renouvelĂ© dans la limite maximale de six annĂ©es. 2. AccĂšs au contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e À l'issue de six annĂ©es d'exercice effectif des fonctions, les AESH ne peuvent ĂȘtre reconduits que par contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e CDI. Ce contrat est passĂ© par le recteur d'acadĂ©mie ou par le directeur acadĂ©mique des services de l'Ă©ducation nationale agissant par dĂ©lĂ©gation du recteur d'acadĂ©mie. La seule condition posĂ©e par la loi pour l'obtention d'un CDI Ă©tant la durĂ©e d'exercice des fonctions, la possession du diplĂŽme professionnel, ou l'engagement dans une dĂ©marche de validation des acquis de l'expĂ©rience VAE en vue de son obtention, ne sont pas obligatoires. Par ailleurs il est rappelĂ© que, si l'administration peut dĂ©cider de ne pas renouveler en CDI un AESH parvenu au terme de six annĂ©es en CDD, en cas de contentieux tout non-renouvellement qui reposerait sur un motif Ă©tranger Ă  l'intĂ©rĂȘt du service serait considĂ©rĂ© par le juge administratif comme entachĂ© d'une erreur de droit. Plusieurs rĂšgles sont applicables au calcul des six annĂ©es permettant de bĂ©nĂ©ficier d'un CDI - les services accomplis Ă  temps incomplet ou Ă  temps partiel sont comptabilisĂ©s comme des services Ă  temps complet ; - les services accomplis de maniĂšre discontinue sont pris en compte comme des services continus dĂšs lors que la durĂ©e des interruptions entre deux contrats est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  quatre mois ; - les services accomplis en qualitĂ© d'AED-AVS comptent comme des services d'AESH pour le passage en CDI. À ce propos, il convient de rappeler que seuls les services d'AVS peuvent ĂȘtre comptabilisĂ©s, et non les services accomplis en qualitĂ© d'AED pour exercer d'autres fonctions surveillance, accompagnement pĂ©dagogique, sĂ©curitĂ© et prĂ©vention, etc. ; - en cas de changement d'acadĂ©mie, de dĂ©partement ou d'Ă©tablissement d'enseignement, la durĂ©e du ou des CDD antĂ©rieurs est comptabilisĂ©e dans les six annĂ©es ; - seuls les services accomplis en qualitĂ© d'AED-AVS ou d'AESH sont pris en compte, par consĂ©quent les services accomplis sous le rĂ©gime du CUI-CAE ne sont pas comptabilisĂ©s dans le calcul des six annĂ©es. Enfin, un AESH en CDI qui change d'acadĂ©mie, de dĂ©partement ou d'Ă©tablissement d'enseignement, s'il est rĂ©employĂ©, peut l'ĂȘtre directement en CDI. Les modalitĂ©s de passage en CDI des personnes chargĂ©es de fonctions d'auxiliaires de vie scolaire dans l'ancien dispositif sont prĂ©cisĂ©es dans la partie II. de la prĂ©sente circulaire. Un modĂšle de CDI figure en annexe 5 de la prĂ©sente circulaire. 3. Conditions d'emploi a. Fonctions exercĂ©es et lieux d'exercice Les AESH prennent en charge les diffĂ©rents types d'aide Ă  l'inclusion scolaire des Ă©lĂšves en situation de handicap sur prescription de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es, l'aide individuelle auprĂšs d'un ou plusieurs Ă©lĂšves, ou l'aide mutualisĂ©e lorsque les besoins des Ă©lĂšves n'impliquent pas une prise en charge individuelle ; l'appui Ă  un dispositif collectif de scolarisation dans les Ă©coles et Ă©tablissements d'enseignement. Ils interviennent comme les AVS selon les modalitĂ©s dĂ©crites au titre 2, point I de la circulaire n° 2003-092 du 11 juin 2003 relative aux assistants d'Ă©ducation. Le temps de service de l'AESH ne se limite pas Ă  l'accompagnement de l'Ă©lĂšve car il contribue au suivi et Ă  la mise en Ɠuvre du projet personnalisĂ© de l'Ă©lĂšve. Il participe aux rĂ©unions, ainsi qu'aux dispositifs École ouverte et stages de remise Ă  niveau, etc., toutes activitĂ©s pouvant ĂȘtre dĂ©comptĂ©es dans son temps de travail. Les AESH exercent leurs fonctions soit dans un Ă©tablissement d'enseignement du second degrĂ©, dans une Ă©cole ou dans un Ă©tablissement d'enseignement privĂ© sous contrat, soit dans plusieurs Ă©tablissements ou plusieurs Ă©coles, en fonction des besoins d'accompagnement identifiĂ©s. Un service rĂ©parti sur plusieurs Ă©tablissements peut permettre de proposer davantage d'emplois Ă  temps complet et optimise les moyens affectĂ©s Ă  la scolarisation des Ă©lĂšves en situation de handicap. Les AESH exercent leurs fonctions sous la direction des autoritĂ©s chargĂ©es de l'organisation du service. Dans l'EPLE, le chef d'Ă©tablissement a autoritĂ© sur l'ensemble des personnels qui y sont affectĂ©s article R. 421-10 du code de l'Ă©ducation. Lorsque l'AESH exerce dans une Ă©cole, le directeur de l'Ă©cole est Ă  son Ă©gard dĂ©lĂ©gataire de l'autoritĂ© de l'employeur quant Ă  la direction et lorganisation de son travail, dans le cadre des attributions attachĂ©es Ă  la fonction de directeur chargĂ©, conformĂ©ment Ă  l'article 2 du dĂ©cret n° 89-122 du 24 fĂ©vrier 1989 modifiĂ© relatif aux directeurs d'Ă©cole, de veiller Ă  la bonne marche de l'Ă©cole et au respect de la rĂ©glementation qui lui est applicable. Dans l'Ă©tablissement d'enseignement privĂ© sous contrat, le chef d'Ă©tablissement assume la responsabilitĂ© de l'Ă©tablissement et de la vie scolaire » article R. 442-39 du code de l'Ă©ducation et a donc autoritĂ© sur l'AESH. Enfin, les AESH peuvent ĂȘtre mis Ă  la disposition des collectivitĂ©s territoriales dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 916-2 du code de l'Ă©ducation. b. Temps de travail et quotitĂ© de service La durĂ©e annuelle de travail des AESH est fixĂ©e en rĂ©fĂ©rence Ă  la durĂ©e lĂ©gale, soit 1 607 heures pour un temps complet. Comme les AED-AVS, les AESH accomplissent leur service sur la base d'un nombre de semaines compris entre 39 et 45 par an. Les AESH peuvent ĂȘtre engagĂ©s Ă  temps complet ou Ă  temps incomplet. Enfin, lors du passage en CDI, il convient, sauf situation particuliĂšre, de proposer une quotitĂ© de travail au moins Ă©gale Ă  celle fixĂ©e par le CDD prĂ©cĂ©dent. c. Commission consultative paritaire Les AESH relĂšvent des commissions consultatives paritaires CCP acadĂ©miques compĂ©tentes Ă  l'Ă©gard des agents non titulaires exerçant des fonctions de surveillance et d'accompagnement des Ă©lĂšves instituĂ©es par l'arrĂȘtĂ© du 27 juin 2011. En application de l'article 19 de cet arrĂȘtĂ©, les CCP sont obligatoirement consultĂ©es sur les dĂ©cisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postĂ©rieurement Ă  la pĂ©riode d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blĂąme. Elles peuvent en outre ĂȘtre consultĂ©es sur toute question d'ordre individuel relative Ă  la situation professionnelle des personnels relevant de leur compĂ©tence. Par ailleurs, les CCP pourront recevoir communication du bilan des dĂ©cisions relatives aux passages en CDI, ainsi que de toute information relative Ă  la mise en Ɠuvre du dispositif des AESH. d. ApprĂ©ciation de la valeur professionnelle Le supĂ©rieur hiĂ©rarchique fixe les objectifs de l'agent le plus tĂŽt possible au cours de la premiĂšre annĂ©e d'engagement. Les AESH recrutĂ©s par CDI bĂ©nĂ©ficient au moins tous les trois ans d'un entretien professionnel. Pour les AESH engagĂ©s en CDD depuis plus d'une annĂ©e, il est recommandĂ© d'organiser un entretien professionnel Ă  l'issue de la premiĂšre annĂ©e et un autre au cours de la cinquiĂšme annĂ©e. L'entretien Ă  l'issue de la premiĂšre annĂ©e d'exercice des fonctions doit permettre de vĂ©rifier la qualitĂ© du service rendu, de repĂ©rer d'Ă©ventuelles insuffisances et, le cas Ă©chĂ©ant, de mettre en place un accompagnement et des formations adaptĂ©s. L'entretien au cours de la cinquiĂšme annĂ©e prĂ©pare le passage en CDI Ă  l'issue de l'annĂ©e suivante. En effet, Ă©tant organisĂ© suffisamment tĂŽt, il laisse le temps de repĂ©rer d'Ă©ventuelles difficultĂ©s et de proposer les mesures d'accompagnement utiles dans la perspective de la cĂ©dĂ©isation. L'entretien est organisĂ© et menĂ© dans les conditions fixĂ©es par le dĂ©cret du 17 janvier 1986 mentionnĂ© ci-dessus aux deuxiĂšme alinĂ©a et suivants du I. de l'article 1-4, et par l'arrĂȘtĂ© relatif Ă  l'apprĂ©ciation de la valeur professionnelle des AESH. Cet arrĂȘtĂ© comporte en annexe les critĂšres sur la base desquels doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e la valeur professionnelle de l'agent. Le compte-rendu de l'entretien professionnel peut donner lieu Ă  un recours auprĂšs de l'autoritĂ© hiĂ©rarchique, qui est le recteur d'acadĂ©mie, dans les conditions fixĂ©es au III de l'article 1-4 du dĂ©cret du 17 janvier 1986. Un modĂšle de compte rendu d'entretien professionnel figure en annexe 7 de la prĂ©sente circulaire. 4. RĂ©munĂ©ration L'arrĂȘtĂ© relatif Ă  la rĂ©munĂ©ration des AESH dĂ©termine l'espace indiciaire Ă  l'intĂ©rieur duquel est fixĂ©e la rĂ©munĂ©ration de l'AESH. Lors de son premier recrutement en CDD, l'AESH est rĂ©munĂ©rĂ© Ă  l'indice plancher, soit l'indice brut 307, majorĂ© 313. Le passage en CDI doit se traduire par le classement Ă  l'indice supĂ©rieur Ă  celui qui Ă©tait dĂ©tenu au titre du CDD prĂ©cĂ©dent. La rĂ©munĂ©ration de l'AESH fait l'objet d'un rĂ©examen triennal au regard des rĂ©sultats des entretiens permettant d'apprĂ©cier sa valeur professionnelle et sa maniĂšre de servir. Il vous appartient de dĂ©finir selon quelles modalitĂ©s la rĂ©munĂ©ration des AESH Ă©voluera Ă  l'intĂ©rieur de l'espace indiciaire fixĂ© par l'arrĂȘtĂ©, notamment en prĂ©cisant la pĂ©riodicitĂ© des entretiens, les consĂ©quences Ă  tirer de leurs rĂ©sultats et de l'analyse de la maniĂšre de servir des agents. Les modalitĂ©s ainsi dĂ©finies seront prĂ©sentĂ©es au comitĂ© technique acadĂ©mique. Dans un souci d'harmonisation des pratiques acadĂ©miques, vous ĂȘtes invitĂ© Ă  faire Ă©voluer cette rĂ©munĂ©ration sur la base des indices de rĂ©fĂ©rence indiquĂ©s en annexe 6 de la prĂ©sente circulaire et dans le respect des dispositions de l'article 12 du dĂ©cret relatif aux AESH qui prĂ©cise que l'Ă©volution de la rĂ©munĂ©ration ne peut excĂ©der six points d'indices majorĂ©s tous les trois ans. 5. Formation Les AESH suivent une formation d'adaptation Ă  l'emploi. Dans l'objectif de professionnalisation des accompagnants, ils doivent Ă©galement ĂȘtre mis en situation d'obtenir le diplĂŽme professionnel, Ă©ventuellement par une dĂ©marche de VAE. À cette fin, ils bĂ©nĂ©ficient d'autorisations d'absence sans rĂ©cupĂ©ration pour suivre la formation et se prĂ©senter aux Ă©preuves. 6. Gestion Les nomenclatures adĂ©quates vont ĂȘtre créées dans les systĂšmes d'information afin de permettre la gestion de ces personnels. Vous serez informĂ© de leur livraison. II - Reprise en qualitĂ© d'accompagnement des Ă©lĂšves en situation de handicap des personnes exerçant ou ayant exercĂ© les fonctions d'auxiliaire de vie scolaire Pour chacun des cas Ă©voquĂ©s ci-aprĂšs, le passage en CDI est soumis Ă  la rĂšgle de continuitĂ© des services les six annĂ©es d'exercice effectif des fonctions doivent avoir Ă©tĂ© accomplies de maniĂšre continue, ou discontinue si les interruptions entre deux contrats sont infĂ©rieures ou Ă©gales Ă  quatre mois. 1. Assistants d'Ă©ducation - auxiliaires de vie scolaire Il est rappelĂ© tout d'abord que les dispositions de l'article 124 de la loi du 28 dĂ©cembre 2013 ne concernent que les AED exerçant les fonctions d'AVS. a. AED-AVS parvenus au terme de six annĂ©es d'exercice des fonctions Vous veillerez Ă  proposer un CDI aux AED arrivĂ©s au terme de six annĂ©es d'exercice effectif des fonctions d'AED-AVS et qui souhaitent continuer Ă  exercer ces fonctions. Comme indiquĂ© au point I. 3. B. ci-dessus, une quotitĂ© de temps de travail au moins Ă©quivalente Ă  celle du CDD prĂ©cĂ©dent doit leur ĂȘtre proposĂ©e, sauf situation particuliĂšre. Par ailleurs, les personnes dont les contrats n'avaient pas pu ĂȘtre renouvelĂ©s du fait de cette limite et qui souhaitent exercer de nouveau ces fonctions, peuvent ĂȘtre rĂ©engagĂ©es pour rĂ©pondre aux besoins du service et, dans ce cas, directement en CDI. b. AED-AVS repris en CDD transitoire Par note DGRH B1-3 du 27 aoĂ»t 2013, il vous a Ă©tĂ© demandĂ© de maintenir dans leurs fonctions par CDD de dix mois les AED-AVS dont le contrat ne pouvait pas ĂȘtre renouvelĂ© parce qu'ils Ă©taient parvenus au terme de leurs six annĂ©es d'engagement au plus tard le 1er janvier 2013. Vous veillerez Ă  proposer un CDI, au plus tard au terme de leur CDD actuel, Ă  ceux qui souhaitent continuer Ă  exercer ces fonctions. En application du point II. de l'article 124 de la loi du 28 dĂ©cembre 2013, ce CDI doit prĂ©voir une quotitĂ© de travail au moins Ă©gale Ă  celle prĂ©vue par le CDD prĂ©cĂ©dent et peut modifier les lieux d'exercice de la personne. c. AED-AVS justifiant de moins de six annĂ©es d'exercice des fonctions Lors du renouvellement de leur engagement, un CDD d'AESH devra leur ĂȘtre proposĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es au point I. 1. C. ci-dessus, soit par l'État, soit par l'Ă©tablissement. Leurs services antĂ©rieurs en qualitĂ© d'AED-AVS seront comptabilisĂ©s comme des services d'AESH pour le calcul des six annĂ©es ouvrant l'accĂšs au CDI. d. AED-AVS ayant exercĂ© diffĂ©rentes fonctions au cours de leurs annĂ©es d'engagement Seules les fonctions dAVS sont concernĂ©es par la loi. Toutefois, une attention bienveillante pourra ĂȘtre portĂ©e Ă  titre exceptionnel sur la situation de certains agents qui ne rempliraient pas intĂ©gralement les critĂšres permettant d'entrer dans le nouveau dispositif. e. Personnes ayant Ă©tĂ© engagĂ©es successivement par contrat d'AED-AVS puis par CUI-CAE Les personnes recrutĂ©es en dernier lieu en CUI-CAE aprĂšs avoir exercĂ© durant six annĂ©es en qualitĂ© d'AED-AVS remplissent la condition d'anciennetĂ© rappelĂ©e au point A. ci-dessus si elles souhaitent continuer Ă  exercer ces fonctions et compte tenu des besoins du service, elles peuvent bĂ©nĂ©ficier d'un CDI. En revanche, si le temps passĂ© en contrat d'AED-AVS prĂ©alablement au CUI-CAE est d'une durĂ©e infĂ©rieure Ă  six annĂ©es, l'engagement en CUI-CAE Ă©tant en toute hypothĂšse d'une durĂ©e supĂ©rieure Ă  quatre mois, ni la condition d'anciennetĂ©, ni celle de continuitĂ© des services ne sont remplies. Ces personnes ne peuvent donc ĂȘtre engagĂ©es qu'en CDD d'AESH et le calcul des six annĂ©es part alors de ce nouvel engagement. 2. Cas des personnes parvenant au terme de deux annĂ©es d'engagement en CUI-CAE Ces personnes, qui ont acquis une expĂ©rience professionnelle dans le domaine de l'inclusion scolaire des Ă©lĂšves en situation de handicap, peuvent bĂ©nĂ©ficier d'un recrutement en qualitĂ© d'AESH. Elles sont alors engagĂ©es en CDD d'AESH en bĂ©nĂ©ficiant, le cas Ă©chĂ©ant, de la dispense de diplĂŽme, et peuvent accĂ©der au CDI au terme de six annĂ©es en CDD. 3. Cas des personnes engagĂ©es par une association aprĂšs six annĂ©es d'AED-AVS Le dĂ©cret n° 2009-993 du 20 aoĂ»t 2009 portant application du dernier alinĂ©a de l'article L. 351-3 du code de l'Ă©ducation a permis aux associations ayant conclu une convention avec l'État pour la prise en charge de l'aide individuelle aux Ă©lĂšves en situation de handicap de recruter des AED-AVS dont le contrat ne pouvait plus ĂȘtre renouvelĂ© du fait de la limite maximale de six ans fixĂ©es par la loi. DĂšs lors que les six annĂ©es d'AED-AVS prĂ©cĂ©dant le recrutement par l'association auront Ă©tĂ© accomplies de maniĂšre continue, ou discontinue si les interruptions entre deux contrats ont Ă©tĂ© infĂ©rieures Ă  quatre mois, les personnes qui le souhaitent peuvent ĂȘtre rĂ©employĂ©es pour rĂ©pondre aux besoins du service, et ce directement en CDI. III - Accompagnement des personnels en situation de handicap Des personnes peuvent Ă©galement ĂȘtre recrutĂ©es pour assurer l'accompagnement des personnels en situation de handicap, dans les conditions applicables aux AESH exposĂ©es ci-dessus. Les modalitĂ©s de reprise en qualitĂ© d'AESH de celles qui exercent actuellement ces fonctions doit ĂȘtre traitĂ©e selon le cas comme indiquĂ© au point II. ci-dessus. Annexe 1 ModĂšle de CDD AESH - Recrutement par l'État MinistĂšre de l'Ă©ducation nationale, de l'enseignement supĂ©rieur et de la recherche Timbre du rectorat ou de la DSDEN Contrat de recrutement Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e en qualitĂ© d'accompagnant des Ă©lĂšves en situation de handicap Vu le code de l'Ă©ducation, notamment ses articles L. 351-3 modifiĂ©, L. 916-2 et ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiĂ©e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifiĂ© relatif aux dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 2000-815 du 25 aoĂ»t 2000 modifiĂ© relatif Ă  l'amĂ©nagement et Ă  la rĂ©duction du temps de travail dans la fonction publique de l'État; Vu le dĂ©cret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap ; Vu l'arrĂȘtĂ© du 27 juin 2014 relatif Ă  la rĂ©munĂ©ration des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap et modifiant l'arrĂȘtĂ© du 6 juin 2003 fixant le montant de la rĂ©munĂ©ration des assistants d'Ă©ducation, notamment son article premier ; Vu l'arrĂȘtĂ© du 27 juin 2014 relatif Ă  l'entretien professionnel et Ă  la reconnaissance de la valeur professionnelle des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap ; Vu la dĂ©cision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es en date du..... Vu la candidature prĂ©sentĂ©e par M. Mme..... Entre les soussignĂ©s Le recteur de l'acadĂ©mie de...... ou Le Dasen de... agissant par dĂ©lĂ©gation du recteur d'une part, CivilitĂ© Nom d'usage Nom de famille PrĂ©nom NĂ©e le.... DomiciliĂ©e ..... d'autre part, Il a Ă©tĂ© convenu ce qui suit Article 1 - M. Mme ....... est recrutĂ©e en qualitĂ© d'accompagnant des Ă©lĂšves en situation de handicap pour assurer les fonctions .................................................................................. D'aide individuelle Ă  l'inclusion scolaire dans le 1er degrĂ© D'aide individuelle Ă  l'inclusion scolaire dans le 2e degrĂ© D'aide collective Ă  l'inclusion scolaire dans le 1er degrĂ© D'aide collective Ă  l'inclusion scolaire dans le 2e degrĂ© D'aide mutualisĂ©e Ă  l'inclusion scolaire dans le 1er degrĂ© D'aide mutualisĂ©e Ă  l'inclusion scolaire dans le 2e degrĂ© M. Mm.... s'engage Ă  respecter les modalitĂ©s d'intervention prĂ©cisĂ©es dans le plan personnalisĂ© de scolarisation de l'Ă©lĂšve concernĂ© mentionnĂ© Ă  l'article du code de l'Ă©ducation. Le prĂ©sent contrat prend effet Ă  compter du .../.../... et prend fin le... /.../.. Article 2 - Le prĂ©sent contrat comprend une pĂ©riode d'essai d'une durĂ©e correspondant Ă  un douziĂšme de sa durĂ©e totale. Article 3 - La durĂ©e annuelle du service de M. Mme.... est fixĂ©e Ă .....heures rĂ©parties sur ....semaines. Article 4 - M. Mme ...... exercera ses fonctions auprĂšs des Ă©lĂšves pour lesquels un accompagnement a Ă©tĂ© reconnu nĂ©cessaire par dĂ©cision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es ou dans des dispositifs collectifs de scolarisation. Article 5 - M. Mme ...... exercera ses fonctions dans les Ă©coles ou Ă©tablissements suivants ...................................................................................................... Si le ou les Ă©lĂšves bĂ©nĂ©ficiaires sont absents, il sera demandĂ© Ă  M. Mme...., le cas Ă©chĂ©ant, d'assurer des remplacements auprĂšs d'autres Ă©lĂšves. Article 6 - L'organisation du service de M. Mme....est rĂ©visable par avenants successifs notamment en fonction des dĂ©cisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es. Article 7 - M. Mme perçoit la rĂ©munĂ©ration affĂ©rente Ă  l'indice brut ... indice majorĂ© .... La rĂ©munĂ©ration est fixĂ©e au prorata du temps de service. L'indemnitĂ© de rĂ©sidence et, le cas Ă©chĂ©ant, le supplĂ©ment familial lui sont Ă©galement versĂ©s. Article 8 - M. Mme ..... bĂ©nĂ©ficie d'un congĂ© annuel dont la durĂ©e et les conditions d'attribution sont prĂ©vues Ă  l'article 10 du dĂ©cret du 17 janvier 1986 susvisĂ©. Ces congĂ©s sont pris en pĂ©riode de vacances scolaires. Article 9- M. Mme...est soumise aux dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux agents contractuels de l'État fixĂ©es par le dĂ©cret du 17 janvier 1986 susvisĂ©, sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues par le dĂ©cret n° 2014-724 du 27 juin 2014 susvisĂ©. Article 10 - Dans le cadre de ses fonctions, M. Mme...est tenu e au respect des obligations qui sont celles des personnels qui participent Ă  l'exĂ©cution du service public de l'Ă©ducation nationale. Fait Ă ..........le ../../ ... signature de l'autoritĂ© compĂ©tente L'intĂ©ressĂ©e le recteur ou le Dasen signature de l'intĂ©ressĂ©e prĂ©cĂ©dĂ©e de la mention manuscrite lu et approuvĂ© » Ampliation IntĂ©ressĂ©e 1 ex. Annexe 2 ModĂšle de CDD AESH - Recrutement par l'EPLE MinistĂšre de l'Ă©ducation nationale, de l'enseignement supĂ©rieur et de la rechercheEPLE Contrat de recrutement Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e en qualitĂ© d'accompagnant des Ă©lĂšves en situation de handicap Vu le code de l'Ă©ducation, notamment ses articles L. 351-3 modifiĂ©, L. 916-2 et ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiĂ©e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifiĂ© relatif aux dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 2000-815 du 25 aoĂ»t 2000 modifiĂ© relatif Ă  l'amĂ©nagement et Ă  la rĂ©duction du temps de travail dans la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap ; Vu l'arrĂȘtĂ© du 27 juin 2014 relatif Ă  la rĂ©munĂ©ration des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap et modifiant l'arrĂȘtĂ© du 6 juin 2003 fixant le montant de la rĂ©munĂ©ration des assistants d'Ă©ducation, notamment son article premier ; Vu l'arrĂȘtĂ© du 27 juin 2014 relatif Ă  l'entretien professionnel et Ă  la reconnaissance de la valeur professionnelle des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap ; Vu la dĂ©cision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es en date du ..... Vu la dĂ©libĂ©ration n° ... du conseil d'administration ; Vu la candidature prĂ©sentĂ©e par M. Mme ..... Entre les soussignĂ©s Le chef d'Ă©tablissement, d'une part, CivilitĂ© Nom d'usage Nom de famille PrĂ©nom NĂ©e le.... DomiciliĂ©e ..... d'autre part, Il a Ă©tĂ© convenu ce qui suit Article 1 - M. Mme....... est recrutĂ©e en qualitĂ© d'accompagnant des Ă©lĂšves en situation de handicap pour assurer les fonctions ................................................ D'aide collective Ă  l'inclusion scolaire dans le 1er degrĂ© D'aide collective Ă  l'inclusion scolaire dans le 2e degrĂ© D'aide mutualisĂ©e Ă  l'inclusion scolaire dans le 1er degrĂ© D'aide mutualisĂ©e Ă  l'inclusion scolaire dans le 2e degrĂ© M. Mme.....s'engage Ă  respecter les modalitĂ©s d'intervention prĂ©cisĂ©es dans le plan personnalisĂ© de scolarisation de l'Ă©lĂšve concernĂ© mentionnĂ© Ă  l'article du code de l'Ă©ducation. Le prĂ©sent contrat prend effet Ă  compter du .../.../... et prend fin le... /.../... Article 2 - Le prĂ©sent contrat comprend une pĂ©riode d'essai d'une durĂ©e correspondant Ă  un douziĂšme de sa durĂ©e totale. Article 3 - La durĂ©e annuelle du service de M. Mme.... est fixĂ©e Ă .....heures rĂ©parties sur ....semaines. Article 4 - M. Mme......exercera ses fonctions auprĂšs des Ă©lĂšves pour lesquels un accompagnement a Ă©tĂ© reconnu nĂ©cessaire par dĂ©cision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es ou dans des dispositifs collectifs de scolarisation. Article 5 - M. Mme......exercera ses fonctions dans les Ă©coles ou Ă©tablissements suivants .......................................................................... Si le ou les Ă©lĂšves bĂ©nĂ©ficiaires sont absents, il sera demandĂ© Ă  M. Mme...., le cas Ă©chĂ©ant, d'assurer des remplacements auprĂšs d'autres Ă©lĂšves. Article 6- L'organisation du service de M. Mme....est rĂ©visable par avenants successifs notamment en fonction des dĂ©cisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es. Article 7- M. Mme perçoit la rĂ©munĂ©ration affĂ©rente Ă  l'indice brut ... indice majorĂ© .... La rĂ©munĂ©ration est fixĂ©e au prorata du temps de service. L'indemnitĂ© de rĂ©sidence et, le cas Ă©chĂ©ant, le supplĂ©ment familial lui sont Ă©galement versĂ©s. Article 8- M. Mme ..... bĂ©nĂ©ficie d'un congĂ© annuel dont la durĂ©e et les conditions d'attribution sont prĂ©vues Ă  l'article 10 du dĂ©cret du 17 janvier 1986 susvisĂ©. Ces congĂ©s sont pris en pĂ©riode de vacances scolaires. Article 9- M. Mme...est soumise aux dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux agents contractuels de l'État fixĂ©es par le dĂ©cret du 17 janvier 1986 susvisĂ©, sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues par le dĂ©cret n° 2014-724 du 27 juin 2014 susvisĂ©. Article 10 - Dans le cadre de ses fonctions, M. Mme...est tenu e au respect des obligations qui sont celles des personnels qui participent Ă  l'exĂ©cution du service public de l'Ă©ducation nationale. Fait Ă ..........le.../.../... Le chef d'Ă©tablissement signature du chef d'Ă©tablissement L'intĂ©ressĂ©e signature de l'intĂ©ressĂ©e prĂ©cĂ©dĂ©e de la mention manuscrite lu et approuvĂ© » Ampliation IntĂ©ressĂ©e 1 ex. Annexe 3 ModĂšle de renouvellement de CDD AESH par l'État MinistĂšre de l'Ă©ducation nationale, de l'enseignement supĂ©rieur et de la rechercheTimbre du rectorat ou de la DSDEN Renouvellement de contrat de recrutement Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e en qualitĂ© d'accompagnant des Ă©lĂšves en situation de handicap Vu le code de l'Ă©ducation, notamment ses articles L. 351-3 modifiĂ©, L. 916-2, ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiĂ©e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifiĂ© relatif aux dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 2000-815 du 25 aoĂ»t 2000 modifiĂ© relatif Ă  l'amĂ©nagement et Ă  la rĂ©duction du temps de travail dans la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap ; Vu l'arrĂȘtĂ© du 27 juin 2014 relatif Ă  la rĂ©munĂ©ration des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap et modifiant l'arrĂȘtĂ© du 6 juin 2003 fixant le montant de la rĂ©munĂ©ration des assistants d'Ă©ducation, notamment son article premier ; Vu l'arrĂȘtĂ© du 27 juin 2014 relatif Ă  l'entretien professionnel et Ă  la reconnaissance de la valeur professionnelle des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap ; Vu la dĂ©cision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es en date du..... ; Vu le contrat en date du ... ; Vu la candidature prĂ©sentĂ©e par M. Mme....., Entre les soussignĂ©s Le recteur de l'acadĂ©mie ...... ou Le Dasen de... agissant par dĂ©lĂ©gation du recteur d'une part, CivilitĂ© Nom d'usage Nom de famille PrĂ©nom NĂ©e le.... DomiciliĂ©e ..... d'autre part, Il a Ă©tĂ© convenu ce qui suit Article 1 - Le contrat de recrutement de M. Mme ..... en qualitĂ© d'accompagnant d'Ă©lĂšves en situation de handicap en date du ... pour assurer les fonctions ............. D'aide individuelle Ă  l'inclusion scolaire dans le 1er degrĂ© D'aide individuelle Ă  l'inclusion scolaire dans le 2edegrĂ© D'aide collective Ă  l'inclusion scolaire dans le 1er degrĂ© D'aide collective Ă  l'inclusion scolaire dans le 2e degrĂ© D'aide mutualisĂ©e Ă  l'inclusion scolaire dans le 1er degrĂ© D'aide mutualisĂ©e Ă  l'inclusion scolaire dans le 2e degrĂ© est renouvelĂ©. M. Mme.....s'engage Ă  respecter les modalitĂ©s d'intervention prĂ©cisĂ©es dans le plan personnalisĂ© de scolarisation de l'Ă©lĂšve concernĂ© mentionnĂ© Ă  l'article du code de l'Ă©ducation. Article 2 - Le prĂ©sent contrat prend effet Ă  compter du .../.../... et prend fin le... /.../... Article 3 - La durĂ©e annuelle du service de M. Mme.... est fixĂ©e Ă .....heures rĂ©parties sur ....semaines. Article 4 - M. Mme......exercera ses fonctions dans les Ă©coles ou Ă©tablissements suivants ................................................................................... Si le ou les Ă©lĂšves bĂ©nĂ©ficiaires sont absents, il sera demandĂ© Ă  M. Mme...., le cas Ă©chĂ©ant, d'assurer des remplacements auprĂšs d'autres Ă©lĂšves. Article 5 - L'organisation du service de M. Mme....est rĂ©visable par avenants successifs notamment en fonction des dĂ©cisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es. Article 6 - M. Mme perçoit la rĂ©munĂ©ration affĂ©rente Ă  l'indice brut ... indice majorĂ© .... La rĂ©munĂ©ration est fixĂ©e au prorata du temps de service. L'indemnitĂ© de rĂ©sidence et, le cas Ă©chĂ©ant, le supplĂ©ment familial lui sont Ă©galement versĂ©s. Article 7 - M. Mme.....bĂ©nĂ©ficie d'un congĂ© annuel dont la durĂ©e et les conditions d'attribution sont prĂ©vues Ă  l'article 10 du dĂ©cret du 17 janvier 1986 susvisĂ©. Ces congĂ©s sont pris en pĂ©riode de vacances scolaires. Article 8 - M. M...est soumise aux dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux agents contractuels de l'État fixĂ©es par le dĂ©cret du 17 janvier 1986 susvisĂ©, sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues par le dĂ©cret n° 2014-724 du 27 juin 2014 susvisĂ©. Article 9 - Dans le cadre de ses fonctions, M. Mme...est tenu e au respect des obligations qui sont celles des personnels qui participent Ă  l'exĂ©cution du service public de l'Ă©ducation nationale. Fait Ă ..........le.../.../... signature de l'autoritĂ© compĂ©tente L'intĂ©ressĂ©e le recteur ou le Dasen signature de l'intĂ©ressĂ©e prĂ©cĂ©dĂ©e de la mention manuscrite lu et approuvĂ© » Ampliation IntĂ©ressĂ©e 1 ex. Annexe 4 ModĂšle de renouvellement de CDD AESH par l'EPLE MinistĂšre de l'Ă©ducation nationale, de l'enseignement supĂ©rieur et de la rechercheAcadĂ©mie EPLE Renouvellement de contrat de recrutement Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e en qualitĂ© d'accompagnant des Ă©lĂšves en situation de handicap Vu le code de l'Ă©ducation, notamment ses articles L. 351-3 modifiĂ©, L. 916-2 et ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiĂ©e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifiĂ© relatif aux dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 2000-815 du 25 aoĂ»t 2000 modifiĂ© relatif Ă  l'amĂ©nagement et Ă  la rĂ©duction du temps de travail dans la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap ; Vu l'arrĂȘtĂ© du 27 juin 2014 relatif Ă  la rĂ©munĂ©ration des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap et modifiant l'arrĂȘtĂ© du 6 juin 2003 fixant le montant de la rĂ©munĂ©ration des assistants d'Ă©ducation, notamment son article premier ; Vu l'arrĂȘtĂ© du 27 juin 2014 relatif Ă  l'entretien professionnel et Ă  la reconnaissance de la valeur professionnelle des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap ; Vu la dĂ©cision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es en date du..... ; Vu la dĂ©libĂ©ration n° ... du conseil d'administration ; Vu le contrat en date du ... ; Vu la candidature prĂ©sentĂ©e par M. Mme....., Entre les soussignĂ©s Le chef d'Ă©tablissement, d'une part, CivilitĂ© Nom d'usage Nom de famille PrĂ©nom NĂ©e le.... DomiciliĂ©e ..... d'autre part, Il a Ă©tĂ© convenu ce qui suit Article 1 - Le contrat de recrutement de M. Mme .......... en qualitĂ© d'accompagnant d'Ă©lĂšves en situation de handicap en date du ... pour assurer les fonctions ......D'aide collective Ă  l'inclusion scolaire dans le 1er degrĂ© D'aide collective Ă  l'inclusion scolaire dans le 2edegrĂ© D'aide mutualisĂ©e Ă  l'inclusion scolaire dans le 1er degrĂ© D'aide mutualisĂ©e Ă  l'inclusion scolaire dans le 2e degrĂ© est renouvelĂ©. M. Mme ..... s'engage Ă  respecter les modalitĂ©s d'intervention prĂ©cisĂ©es dans le plan personnalisĂ© de scolarisation de l'Ă©lĂšve concernĂ© mentionnĂ© Ă  l'article du code de l'Ă©ducation. Article 2 - Le prĂ©sent contrat prend effet Ă  compter du .../.../... et prend fin le... /.../... Article 3 - La durĂ©e annuelle du service de M. Mme.... est fixĂ©e Ă .....heures rĂ©parties sur ....semaines. Article 4 - M. Mme ...... exercera ses fonctions dans les Ă©coles ou Ă©tablissements suivants ..................................................................................... Si le ou les Ă©lĂšves bĂ©nĂ©ficiaires sont absents, il sera demandĂ© Ă  M. Mme...., le cas Ă©chĂ©ant, d'assurer des remplacements auprĂšs d'autres Ă©lĂšves. Article 5 - L'organisation du service de M. Mme....est rĂ©visable par avenants successifs notamment en fonction des dĂ©cisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es. Article 6- M. Mme perçoit la rĂ©munĂ©ration affĂ©rente Ă  l'indice brut ... indice majorĂ© .... La rĂ©munĂ©ration est fixĂ©e au prorata du temps de service. L'indemnitĂ© de rĂ©sidence et, le cas Ă©chĂ©ant, le supplĂ©ment familial lui sont Ă©galement versĂ©s. Article 7 - M. Mme .... bĂ©nĂ©ficie d'un congĂ© annuel dont la durĂ©e et les conditions d'attribution sont prĂ©vues Ă  l'article 10 du dĂ©cret du 17 janvier 1986 susvisĂ©. Ces congĂ©s sont pris en pĂ©riode de vacances scolaires. Article 8 - M. M ..... est soumise aux dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux agents contractuels de l'État fixĂ©es par le dĂ©cret du 17 janvier 1986 susvisĂ©, sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues par le dĂ©cret n° 2014-724 du 27 juin 2014 susvisĂ©. Article 9 - Dans le cadre de ses fonctions, M. Mme ..... est tenu e au respect des obligations qui sont celles des personnels qui participent Ă  l'exĂ©cution du service public de l'Ă©ducation nationale. Fait Ă ..........le.../.../ ... Le chef d'Ă©tablissement signature du chef d'Ă©tablissement L'intĂ©ressĂ©e signature de l'intĂ©ressĂ©e prĂ©cĂ©dĂ©e de la mention manuscrite lu et approuvĂ© » Ampliation IntĂ©ressĂ©e 1 ex. Annexe 5ModĂšle de CDI AESH / État MinistĂšre de l'Ă©ducation nationale, de l'enseignement supĂ©rieur et de la recherche Timbre du Rectorat ou de la DSDEN Contrat de recrutement Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e en qualitĂ© d'accompagnant des Ă©lĂšves en situation de handicap Vu le code de l'Ă©ducation, notamment ses articles L. 351-3 modifiĂ©, L. 916-2 et ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiĂ©e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifiĂ© relatif aux dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 2000-815 du 25 aoĂ»t 2000 modifiĂ© relatif Ă  l'amĂ©nagement et Ă  la rĂ©duction du temps de travail dans la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap ; Vu l'arrĂȘtĂ© du 27 juin 2014 relatif Ă  la rĂ©munĂ©ration des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap et modifiant l'arrĂȘtĂ© du 6 juin 2003 fixant le montant de la rĂ©munĂ©ration des assistants d'Ă©ducation, notamment son article premier ; Vu l'arrĂȘtĂ© du 27 juin 2014 relatif Ă  l'entretien professionnel et Ă  la reconnaissance de la valeur professionnelle des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap ; Vu la dĂ©cision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es en date du..... Vu la candidature prĂ©sentĂ©e par M. Mme..... Entre les soussignĂ©s Le recteru de l'acadĂ©mie de...... ou Le Dasen de... agissant par dĂ©lĂ©gation du recteur d'une part, CivilitĂ© Nom d'usage Nom de famille PrĂ©nom NĂ©e le.... DomiciliĂ©e ..... d'autre part, Il a Ă©tĂ© convenu ce qui suit Article 1 - M. Mme ....... est engagĂ©e pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e en qualitĂ© d'accompagnant des Ă©lĂšves en situation de handicap pour assurer les fonctions .................D'aide individuelle Ă  l'inclusion scolaire dans le 1er degrĂ© D'aide individuelle Ă  l'inclusion scolaire dans le 2e degrĂ© D'aide collective Ă  l'inclusion scolaire dans le 1er degrĂ© D'aide collective Ă  l'inclusion scolaire dans le 2edegrĂ© D'aide mutualisĂ©e Ă  l'inclusion scolaire dans le 1er degrĂ© D'aide mutualisĂ©e Ă  l'inclusion scolaire dans le 2e degrĂ© M. Mme ..... s'engage Ă  respecter les modalitĂ©s d'intervention prĂ©cisĂ©es dans le plan personnalisĂ© de scolarisation de l'Ă©lĂšve concernĂ© mentionnĂ© Ă  l'article du code de l'Ă©ducation. Le prĂ©sent contrat prend effet Ă  compter du ... /.../... Article 2 - La durĂ©e annuelle du service de M. Mme .... est fixĂ©e Ă  ..... heures rĂ©parties sur ....semaines. Article 3 - M. Mme ...... exercera ses fonctions dans les Ă©coles ou Ă©tablissements suivants ................................................................ Si le ou les Ă©lĂšves bĂ©nĂ©ficiaires sont absents, il sera demandĂ© Ă  M. Mme ...., le cas Ă©chĂ©ant, d'assurer des remplacements auprĂšs d'autres Ă©lĂšves. Article 4 - L'organisation du service de M. Mme....est rĂ©visable par avenants successifs notamment en fonction des dĂ©cisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es. Article 5 - M. Mme .... perçoit la rĂ©munĂ©ration affĂ©rente Ă  l'indice brut ... indice majorĂ© .... La rĂ©munĂ©ration est fixĂ©e au prorata du temps de service. L'indemnitĂ© de rĂ©sidence et, le cas Ă©chĂ©ant, le supplĂ©ment familial lui sont Ă©galement versĂ©s. Article 6 - M. Mme .....bĂ©nĂ©ficie d'un congĂ© annuel dont la durĂ©e et les conditions d'attribution sont prĂ©vues Ă  l'article 10 du dĂ©cret du 17 janvier 1986 susvisĂ©. Ces congĂ©s sont pris en pĂ©riode de vacances scolaires. Article 7- M. Mme ... est soumise aux dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux agents contractuels de l'État fixĂ©es par le dĂ©cret du 17 janvier 1986 susvisĂ©, sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues par le dĂ©cret n° 2014-724 du 27 juin 2014 susvisĂ©. Article 8 - Dans le cadre de ses fonctions, M. Mme ..... est tenu e au respect des obligations qui sont celles des personnels qui participent Ă  l'exĂ©cution du service public de l'Ă©ducation nationale. Fait Ă ..........le.../.../ ... signature de l'autoritĂ© compĂ©tente L'intĂ©ressĂ©e le recteur ou le Dasen signature de l'intĂ©ressĂ©e prĂ©cĂ©dĂ©e de la mention manuscrite lu et approuvĂ© » Ampliation IntĂ©ressĂ©e 1 ex. Annexe 6 Indices de rĂ©fĂ©rence pour la dĂ©termination de la rĂ©munĂ©ration des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap Indice de rĂ©fĂ©rence IB IM Indice terminal 10 400 363 Indice niveau 9 393 358 Indice niveau 8 384 352 Indice niveau 7 376 346 Indice niveau 6 367 340 Indice niveau 5 359 334 Indice niveau 4 351 328 Indice niveau 3 341 322 Indice niveau 2 333 316 Indice plancher 307 313 Annexe 7 ModĂšle de compte-rendu pour l'entretien professionnel
Vula Constitution, notamment ses articles 3, 122 et 124 ; Vu l’ordonnance n° 66–156 du 8 juin 1966, modifiĂ©e et complĂ©tĂ©e, portant code pĂ©nal ; Vu l’ordonnance n° 75–58 du 26 septembre 1975, modifiĂ©e et complĂ©tĂ©e, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75–59 du 26 septembre 1975, modifiĂ©e et complĂ©tĂ©e, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n°
ADM00421 2078572 Kit d'Ă©valuation, MCP2210, USB vers SPIC, AccĂšs au Bus SPIC et tous les signaux GP MICROCHIP PiĂšce Article restreint Commande minimale de 1 articles Multiples de 1 uniquement Veuillez saisir une quantitĂ© valide Ajouter Min 1 Mult 1 Microchip - - - - MCP2210 Kit d'Ă©valuation MCP2210, Carte mĂšre ADM00420, Carte de prototypage ADM00419, CĂąble - STM8L101-EVAL 1775395 Kit d'Ă©valuation, MCU STM8L101, Carte Micro SD, Interface DĂ©bogage multiple STMICROELECTRONICS PiĂšce Article restreint Commande minimale de 1 articles Multiples de 1 uniquement Veuillez saisir une quantitĂ© valide Ajouter Min 1 Mult 1 STMicroelectronics 8bit STM8L1xx STM8 STM8 STM8 Carte STM8 Series MIKROE-2150 2536876 Pack Power User Hexiwear MIKROELEKTRONIKA PiĂšce Article restreint Commande minimale de 1 articles Multiples de 1 uniquement Veuillez saisir une quantitĂ© valide Ajouter Min 1 Mult 1 - - - - - - - - MIKROE-2094 2536875 Station d'accueil Hexiwear MIKROELEKTRONIKA PiĂšce Article restreint Commande minimale de 1 articles Multiples de 1 uniquement Veuillez saisir une quantitĂ© valide Ajouter Min 1 Mult 1 - - - - - - - - 410-319-1 3050772 Carte de dĂ©veloppement, Arty A7-100T, FPGA Artix-7, 100k cellules logiques, Compatible Arduino DIGILENT PiĂšce Article restreint Commande minimale de 1 articles Multiples de 1 uniquement Veuillez saisir une quantitĂ© valide Ajouter Min 1 Mult 1 Xilinx - Artix-7 FPGA - XC7A100TCSG324-1 Development Board XC7A100TCSG324-1, Cardboard Packaging with Protective Foam - ROB0147 3517954 Kit Ă©ducation et crĂ©ateur, Robot programmable Maxbot DIY pour enfants DFROBOT PiĂšce Article restreint Commande minimale de 1 articles Multiples de 1 uniquement Veuillez saisir une quantitĂ© valide Ajouter Min 1 Mult 1 - - - - - - microbit, MaxBot Mainframe/Top Cover/Expansion Board, DC Motor, Wheel, Cables, Speaker, Sensors - 110990036 3446725 CĂąble universel Ă  4 broches avec boucle 5 cm Grove Pqt 5 SEEED STUDIO PiĂšce 1+ 2,25 € 2,70 € 5+ 1,88 € 2,26 € Article restreint Commande minimale de 1 articles Multiples de 1 uniquement Veuillez saisir une quantitĂ© valide Ajouter Min 1 Mult 1 - - - - - - - - TOY0055 3517985 Kit Ă©ducation et crĂ©ateur, Kit de 4 animaux du zoo Ă  souder DFROBOT PiĂšce Article restreint Commande minimale de 1 articles Multiples de 1 uniquement Veuillez saisir une quantitĂ© valide Ajouter Min 1 Mult 1 DFRobot - - - - - 6x PCB animaux prĂ©dĂ©coupĂ©s, LED, languettes de traction d'isolation de batterie, piles et supports CR1220 3V, bande - TOY0060 3517983 Kit Ă©ducation et crĂ©ateur, robot Ă  4 faisceaux de lumiĂšre Ă  souder DFROBOT PiĂšce Article restreint Commande minimale de 1 articles Multiples de 1 uniquement Veuillez saisir une quantitĂ© valide Ajouter Min 1 Mult 1 - - - - - - Light Chaser Robot Kit, Include Battery CR2032 - TOY0084 3517953 Kit Ă©ducation et crĂ©ateur, BOSON Science DFROBOT PiĂšce Article restreint Commande minimale de 1 articles Multiples de 1 uniquement Veuillez saisir une quantitĂ© valide Ajouter Min 1 Mult 1 - - - - - - Sensors, OLED Display Module, Mainboard 1IO, Mainboard 3IO, 3xAAA Battery Holder, Accessories - MCP401XEV 1936575 Carte d'Ă©valuation, MCP40D18 PotentiomĂštre numĂ©rique, Header Analyseur PICKit SĂ©rie MICROCHIP PiĂšce Article restreint Commande minimale de 6 articles Multiples de 6 uniquement Veuillez saisir une quantitĂ© valide Ajouter Min 6 Mult 6 Microchip - MCP40D1x - - - Carte d'Ă©valuation, un PCB vierge SC70EV, guide de l'utilisateur - TOY0083 3517952 Kit Ă©ducation et crĂ©ateur, BOSON Inventor DFROBOT PiĂšce Article restreint Commande minimale de 1 articles Multiples de 1 uniquement Veuillez saisir une quantitĂ© valide Ajouter Min 1 Mult 1 - - - - - - Sensors, Self Locking/Tilt Switch, LED, Buzzer/Voice Recorder/Motor Controller Module, Accessories - TOY0057 3517984 Kit Ă©ducation et crĂ©ateur, Creator-4Claying Interactif DFROBOT PiĂšce Article restreint Commande minimale de 1 articles Multiples de 1 uniquement Veuillez saisir une quantitĂ© valide Ajouter Min 1 Mult 1 - - - - - - LEDs w/Cable, Batt Holder, PIR Motion Sensor w/Cable, Power Breakout, UltraLight Clay, Clay Tool Set - MIKROE-2146 2536871 Pack Couleur Hexiwear Bleu MIKROELEKTRONIKA PiĂšce Article restreint Commande minimale de 1 articles Multiples de 1 uniquement Veuillez saisir une quantitĂ© valide Ajouter Min 1 Mult 1 - - - - - - - - MIKROE-2463 2786860 Carte Add-On, Hexiwear, Batterie, Prototypage, MikroBUS MIKROELEKTRONIKA PiĂšce Article restreint Commande minimale de 1 articles Multiples de 1 uniquement Veuillez saisir une quantitĂ© valide Ajouter Min 1 Mult 1 - - - - - - - - MIKROE-2148 2536873 Pack Couleur Hexiwear Vert MIKROELEKTRONIKA PiĂšce Article restreint Commande minimale de 1 articles Multiples de 1 uniquement Veuillez saisir une quantitĂ© valide Ajouter Min 1 Mult 1 - - - - - - - - 110990040 3941303 GROVE UNIVERSAL 4 PIN BUCKLED 30CM CABLE SEEED STUDIO PiĂšce Article restreint Commande minimale de 1 articles Multiples de 1 uniquement Veuillez saisir une quantitĂ© valide Ajouter Min 1 Mult 1 - - - - - - - - 110990027 3941304 GROVE UNIVERSAL 4 PIN BUCKLED 20CM CABLE SEEED STUDIO PiĂšce Article restreint Commande minimale de 1 articles Multiples de 1 uniquement Veuillez saisir une quantitĂ© valide Ajouter Min 1 Mult 1 - - - - - - - - 316010005 3941302 GROVE - SERVO SEEED STUDIO PiĂšce Article restreint Commande minimale de 1 articles Multiples de 1 uniquement Veuillez saisir une quantitĂ© valide Ajouter Min 1 Mult 1 - - - - - - - - 110990030 3446727 Grove, connecteur, 4 broches 2 mm, paquet de 10 SEEED STUDIO Paquet de 10 1+ 1,28 € 1,54 € 5+ 1,02 € 1,22 € Article restreint Commande minimale de 1 articles Multiples de 1 uniquement Veuillez saisir une quantitĂ© valide Ajouter Min 1 Mult 1 - - - - - - - - 110990027. 3446723 CĂąble universel Ă  4 broches avec boucle 20 cm Grove Pqt 5 SEEED STUDIO PiĂšce 1+ 2,85 € 3,42 € 5+ 2,48 € 2,98 € Article restreint Commande minimale de 1 articles Multiples de 1 uniquement Veuillez saisir une quantitĂ© valide Ajouter Min 1 Mult 1 - - - - - - - - 110990037 3446728 Grove, connecteur, 4 broches 2 mm, 90°, paquet de 10 SEEED STUDIO Paquet de 10 1+ 1,15 € 1,38 € 5+ 0,916 € 1,10 € Article restreint Commande minimale de 1 articles Multiples de 1 uniquement Veuillez saisir une quantitĂ© valide Ajouter Min 1 Mult 1 - - - - - - - - 101020073 3446730 Grove, Commutateur, Électroaimant SEEED STUDIO PiĂšce 1+ 10,06 € 12,07 € 5+ 9,43 € 11,32 € Article restreint Commande minimale de 1 articles Multiples de 1 uniquement Veuillez saisir une quantitĂ© valide Ajouter Min 1 Mult 1 - - - - - - - - 316010005.. 3446729 Grove, moteur, servo SEEED STUDIO PiĂšce 1+ 8,11 € 9,73 € 5+ 7,59 € 9,11 € Article restreint Commande minimale de 1 articles Multiples de 1 uniquement Veuillez saisir une quantitĂ© valide Ajouter Min 1 Mult 1 - - - - - - - - 110990092 3446726 Grove, cĂąble, branche I2C, paquet de 5 SEEED STUDIO Paquet de 5 Article restreint Commande minimale de 1 articles Multiples de 1 uniquement Veuillez saisir une quantitĂ© valide Ajouter Min 1 Mult 1 - - - - - - - -
3TA Poitiers Ordonnance du 12 juillet 2016, n°1601537.; 4 TA Cergy-Pontoise, jugement du 15 novembre 2013, n°1101769.; 4 De nombreux mineurs non accompagnĂ©s se voient priver des bĂ©nĂ©fices du droit Ă  l’éducation, soit parce qu’ils sont en attente de prise en charge, soit parce que leur minoritĂ© n’est pas reconnue, soit mĂȘme parce que l’Aide Sociale Ă 

ï»żLe Code de l'Ă©ducation regroupe les lois relatives au droit de l'Ă©ducation français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de l'Ă©ducation ci-dessous Article L124-6 EntrĂ©e en vigueur 2015-09-01 Lorsque la durĂ©e du stage ou de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel au sein d'un mĂȘme organisme d'accueil est supĂ©rieure Ă  deux mois consĂ©cutifs ou, au cours d'une mĂȘme annĂ©e scolaire ou universitaire, Ă  deux mois consĂ©cutifs ou non, le ou les stages ou la ou les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel font l'objet d'une gratification versĂ©e mensuellement dont le montant est fixĂ© par convention de branche ou par accord professionnel Ă©tendu ou, Ă  dĂ©faut, par dĂ©cret, Ă  un niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sĂ©curitĂ© sociale dĂ©fini en application de l'article L. 241-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Cette gratification n'a pas le caractĂšre d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail. Le premier alinĂ©a s'applique sans prĂ©judice des dispositions de l'article L. 4381-1 du code de la santĂ© publique. La gratification mentionnĂ©e au premier alinĂ©a est due au stagiaire Ă  compter du premier jour du premier mois de la pĂ©riode de stage ou de formation en milieu professionnel. Son montant minimal forfaitaire n'est pas fonction du nombre de jours ouvrĂ©s dans le mois. Un dĂ©cret fixe les conditions dans lesquelles il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  la durĂ©e prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent article pour les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel rĂ©alisĂ©es dans le cadre des formations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 813-9 du code rural et de la pĂȘche maritime.

Bombayou Mumbai [a] (en marathi : à€źà„à€‚à€Źà€ˆ, MumbaÄ«) est la capitale de l'État indien du Maharashtra.La mĂ©tropole compte 12 478 447 habitants en 2011 [3].Ville d'Inde la plus peuplĂ©e, elle forme avec ses villes satellites de Navi Mumbai, Bhiwandi, Kalyan, Ulhasnagar et Thane, une agglomĂ©ration de 18 414 288 habitants [4], soit la dixiĂšme plus peuplĂ©e au

ChronoLĂ©gi Chapitre IV Stages et pĂ©riodes de formation en milieu professionnel. Articles L124-1 Ă  L124-20 »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duCode de l'Ă©ducationVersion en vigueur au 18 aoĂ»t 2022Masquer les articles et les sections abrogĂ©sLes enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des pĂ©riodes de formation en milieu professionnel ou des stages. Les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 331-4 du prĂ©sent code. Les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, dĂ©finie Ă  la sixiĂšme partie du mĂȘme code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'Ă©tablissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret. Les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent Ă  des pĂ©riodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'Ă©lĂšve ou l'Ă©tudiant acquiert des compĂ©tences professionnelles et met en Ɠuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplĂŽme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pĂ©dagogique dĂ©fini par son Ă©tablissement d'enseignement et approuvĂ©es par l'organisme d'accueil. L'enseignant rĂ©fĂ©rent prĂ©vu Ă  l'article L. 124-2 du prĂ©sent code est tenu de s'assurer auprĂšs du tuteur mentionnĂ© Ă  l'article L. 124-9, Ă  plusieurs reprises durant le stage ou la pĂ©riode de formation en milieu professionnel, de son bon dĂ©roulement et de proposer Ă  l'organisme d'accueil, le cas Ă©chĂ©ant, une redĂ©finition d'une ou des missions pouvant ĂȘtre dĂ©rogation au troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 124-1 et Ă  l'article L. 124-3, les pĂ©riodes de cĂ©sure prĂ©vues Ă  l'article L. 611-12 peuvent se dĂ©rouler sous forme de stage dans des conditions fixĂ©es par d'enseignement est chargĂ© 1° D'appuyer et d'accompagner les Ă©lĂšves ou les Ă©tudiants dans leur recherche de pĂ©riodes de formation en milieu professionnel ou de stages correspondant Ă  leur cursus et Ă  leurs aspirations et de favoriser un Ă©gal accĂšs des Ă©lĂšves et des Ă©tudiants, respectivement, aux pĂ©riodes de formation en milieu professionnel et aux stages ; 2° De dĂ©finir dans la convention, en lien avec l'organisme d'accueil et le stagiaire, les compĂ©tences Ă  acquĂ©rir ou Ă  dĂ©velopper au cours de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel ou du stage et la maniĂšre dont ce temps s'inscrit dans le cursus de formation ; 3° De dĂ©signer un enseignant rĂ©fĂ©rent au sein des Ă©quipes pĂ©dagogiques de l'Ă©tablissement, qui s'assure du bon dĂ©roulement de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel ou du stage et du respect des stipulations de la convention mentionnĂ©e Ă  l'article L. 124-1. Le nombre de stagiaires suivis simultanĂ©ment par un mĂȘme enseignant rĂ©fĂ©rent et les modalitĂ©s de ce suivi pĂ©dagogique et administratif constant sont dĂ©finis par le conseil d'administration de l'Ă©tablissement, dans la limite d'un plafond fixĂ© par dĂ©cret ; 4° D'encourager la mobilitĂ© internationale des stagiaires, notamment dans le cadre des programmes de l'Union europĂ©enne. Chaque acadĂ©mie comporte au moins un pĂŽle de stages qui associe aux Ă©tablissements publics locaux d'enseignement les acteurs du monde Ă©ducatif, professionnel et associatif. Il accompagne les Ă©lĂšves des classes de troisiĂšme des collĂšges et des lycĂ©es professionnels dans la recherche de lieux de stages et de pĂ©riodes de formation en milieu professionnel et leur assure un accĂšs Ă©quitable et de qualitĂ© Ă  ces stages et pĂ©riodes de formation en milieu professionnel et les stages sont intĂ©grĂ©s Ă  un cursus pĂ©dagogique scolaire ou universitaire, selon des modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret. Un volume pĂ©dagogique minimal de formation en Ă©tablissement ou selon les modalitĂ©s d'enseignement Ă  distance proposĂ©es par l'Ă©tablissement ainsi que les modalitĂ©s d'encadrement de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel ou du stage par l'Ă©tablissement d'enseignement et l'organisme d'accueil sont fixĂ©s par ce dĂ©cret et prĂ©cisĂ©s dans la convention de pĂ©riodes d'observation en milieu professionnel dans une entreprise, une administration ou une association, d'une durĂ©e maximale d'une semaine, peuvent ĂȘtre proposĂ©es, en dehors des semaines rĂ©servĂ©es aux cours et au contrĂŽle de connaissances, aux Ă©tudiants de l'enseignement supĂ©rieur, en vue de l'Ă©laboration de leur projet d'orientation professionnelle. Dans l'exercice de leurs compĂ©tences, les chambres consulaires apportent leur appui Ă  l'organisation de ces Ă©lĂšve ou Ă©tudiant ayant achevĂ© sa pĂ©riode de formation en milieu professionnel ou son stage transmet aux services de son Ă©tablissement d'enseignement chargĂ©s de l'accompagner dans son projet d'Ă©tudes et d'insertion professionnelle un document dans lequel il Ă©value la qualitĂ© de l'accueil dont il a bĂ©nĂ©ficiĂ© au sein de l'organisme. Ce document n'est pas pris en compte dans son Ă©valuation ou dans l'obtention de son diplĂŽme. La durĂ©e du ou des stages ou pĂ©riodes de formation en milieu professionnel effectuĂ©s par un mĂȘme stagiaire dans un mĂȘme organisme d'accueil ne peut excĂ©der six mois par annĂ©e d' au VI de l'article 1 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, un dĂ©cret fixe la liste des formations pour lesquelles il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  la durĂ©e de stage ou de pĂ©riode de formation en milieu professionnel prĂ©vue Ă  l'article L. 124-5 du code de l'Ă©ducation pour une pĂ©riode de transition de deux ans Ă  compter du 10 juillet la durĂ©e du stage ou de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel au sein d'un mĂȘme organisme d'accueil est supĂ©rieure Ă  deux mois consĂ©cutifs ou, au cours d'une mĂȘme annĂ©e scolaire ou universitaire, Ă  deux mois consĂ©cutifs ou non, le ou les stages ou la ou les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel font l'objet d'une gratification versĂ©e mensuellement dont le montant est fixĂ© par convention de branche ou par accord professionnel Ă©tendu ou, Ă  dĂ©faut, par dĂ©cret, Ă  un niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sĂ©curitĂ© sociale dĂ©fini en application de l'article L. 241-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Cette gratification n'a pas le caractĂšre d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail. Le premier alinĂ©a s'applique sans prĂ©judice des dispositions de l'article L. 4381-1 du code de la santĂ© publique. La gratification mentionnĂ©e au premier alinĂ©a est due au stagiaire Ă  compter du premier jour du premier mois de la pĂ©riode de stage ou de formation en milieu professionnel. Son montant minimal forfaitaire n'est pas fonction du nombre de jours ouvrĂ©s dans le mois. Un dĂ©cret fixe les conditions dans lesquelles il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  la durĂ©e prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent article pour les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel rĂ©alisĂ©es dans le cadre des formations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 813-9 du code rural et de la pĂȘche au II de l'article 1 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, les trois premiers alinĂ©as de l'article L. 124-6 du code de l'Ă©ducation, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi, sont applicables aux conventions de stage signĂ©es Ă  compter du 1er septembre convention de stage ne peut ĂȘtre conclue pour exĂ©cuter une tĂąche rĂ©guliĂšre correspondant Ă  un poste de travail permanent, pour faire face Ă  un accroissement temporaire de l'activitĂ© de l'organisme d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salariĂ© ou un agent en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail. Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une mĂȘme semaine civile dans l'organisme d'accueil ne peut pas ĂȘtre supĂ©rieur Ă  un nombre fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Ce nombre tient compte des effectifs de l'organisme d'accueil. Pour l'application de cette limite, il n'est pas tenu compte des pĂ©riodes de prolongation prĂ©vues Ă  l'article L. 124-15. Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, l'autoritĂ© acadĂ©mique fixe, dans des conditions dĂ©terminĂ©es par le dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©vu au mĂȘme premier alinĂ©a, le nombre de stagiaires qui peuvent ĂȘtre accueillis dans un mĂȘme organisme d'accueil pendant une mĂȘme semaine civile au titre de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel prĂ©vue par le rĂšglement du diplĂŽme qu'ils administrative se prononce de maniĂšre explicite sur toute demande prĂ©cise et circonstanciĂ©e d'un organisme d'accueil ayant pour objet de connaĂźtre les modalitĂ©s de prise en compte des effectifs servant de base au calcul du plafond de stagiaires autorisĂ©s. La demande mentionnĂ©e au premier alinĂ©a n'est pas recevable dĂšs lors que les services chargĂ©s de l'application de la lĂ©gislation du travail ont engagĂ© un contrĂŽle sur le respect des dispositions de l'article L. 124-8. La rĂ©ponse de l'autoritĂ© administrative ne s'applique qu'Ă  l'organisme d'accueil demandeur et est opposable pour l'avenir Ă  l'autoritĂ© administrative tant que la situation de fait exposĂ©e dans la demande ou la lĂ©gislation au regard de laquelle la situation a Ă©tĂ© apprĂ©ciĂ©e n'ont pas Ă©tĂ© modifiĂ©es ou jusqu'Ă  ce que l'autoritĂ© administrative notifie au demandeur une modification de son au VIII de l'article 21 de la loi n° 2018-727 du 10 aoĂ»t 2018, un dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article, notamment le contenu, les modalitĂ©s de dĂ©pĂŽt et d'avis de rĂ©ception des demandes ainsi que les conditions et dĂ©lais dans lesquels il y est d'accueil dĂ©signe un tuteur chargĂ© de l'accueil et de l'accompagnement du stagiaire. Le tuteur est garant du respect des stipulations pĂ©dagogiques de la convention prĂ©vues au 2° de l'article L. 124-2. Un accord d'entreprise peut prĂ©ciser les tĂąches confiĂ©es au tuteur, ainsi que les conditions de l'Ă©ventuelle valorisation de cette tuteur de stage ne peut pas ĂȘtre dĂ©signĂ© si, Ă  la date de la conclusion de la convention, il est par ailleurs dĂ©signĂ© en cette qualitĂ© dans un nombre de conventions prenant fin au-delĂ  de la semaine civile en cours supĂ©rieur Ă  un nombre fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d' successif de stagiaires, au titre de conventions de stage diffĂ©rentes, pour effectuer des stages dans un mĂȘme poste n'est possible qu'Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de carence Ă©gal au tiers de la durĂ©e du stage prĂ©cĂ©dent. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ce stage prĂ©cĂ©dent a Ă©tĂ© interrompu avant son terme Ă  l'initiative du stagiaires bĂ©nĂ©ficient des protections et droits mentionnĂ©s aux articles L. 1121-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail, dans les mĂȘmes conditions que les cas de grossesse, de paternitĂ© ou d'adoption, le stagiaire bĂ©nĂ©ficie de congĂ©s et d'autorisations d'absence d'une durĂ©e Ă©quivalente Ă  celles prĂ©vues pour les salariĂ©s aux articles L. 1225-16 Ă  L. 1225-28, L. 1225-35, L. 1225-37 et L. 1225-46 du code du travail. Pour les stages et les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel dont la durĂ©e est supĂ©rieure Ă  deux mois et dans la limite de la durĂ©e maximale prĂ©vue Ă  l'article L. 124-5 du prĂ©sent code, la convention de stage doit prĂ©voir la possibilitĂ© de congĂ©s et d'autorisations d'absence au bĂ©nĂ©fice du stagiaire au cours de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel ou du stage. Le stagiaire a accĂšs au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant prĂ©vus Ă  l'article L. 3262-1 du code du travail, dans les mĂȘmes conditions que les salariĂ©s de l'organisme d'accueil. Il bĂ©nĂ©ficie Ă©galement de la prise en charge des frais de transport prĂ©vue Ă  l'article L. 3261-2 du mĂȘme codeLa prĂ©sence du stagiaire dans l'organisme d'accueil suit les rĂšgles applicables aux salariĂ©s de l'organisme pour ce qui a trait 1° Aux durĂ©es maximales quotidienne et hebdomadaire de prĂ©sence ; 2° A la prĂ©sence de nuit ; 3° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fĂ©riĂ©s. Pour l'application du prĂ©sent article, l'organisme d'accueil Ă©tablit, selon tous moyens, un dĂ©compte des durĂ©es de prĂ©sence du stagiaire. Il est interdit de confier au stagiaire des tĂąches dangereuses pour sa santĂ© ou sa sĂ©curitĂ©. Lorsque le stagiaire interrompt sa pĂ©riode de formation en milieu professionnel ou son stage pour un motif liĂ© Ă  la maladie, Ă  un accident, Ă  la grossesse, Ă  la paternitĂ©, Ă  l'adoption ou, en accord avec l'Ă©tablissement, en cas de non-respect des stipulations pĂ©dagogiques de la convention ou en cas de rupture de la convention Ă  l'initiative de l'organisme d'accueil, l'autoritĂ© acadĂ©mique ou l'Ă©tablissement d'enseignement supĂ©rieur valide la pĂ©riode de formation en milieu professionnel ou le stage, mĂȘme s'il n'a pas atteint la durĂ©e prĂ©vue dans le cursus, ou propose au stagiaire une modalitĂ© alternative de validation de sa formation. En cas d'accord des parties Ă  la convention, un report de la fin de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel ou du stage, en tout ou partie, est Ă©galement possible. Les stagiaires accĂšdent aux activitĂ©s sociales et culturelles mentionnĂ©es Ă  l'article L. 2323-83 du code du travail dans les mĂȘmes conditions que les mĂ©connaissance des articles L. 124-8, L. 124-14 et de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l'article L. 124-9 est constatĂ©e par les agents de contrĂŽle de l'inspection du travail mentionnĂ©s aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 du code du travail. Les manquements sont passibles d'une amende administrative prononcĂ©e par l'autoritĂ© administrative. Le montant de l'amende est d'au plus 2 000 € par stagiaire concernĂ© par le manquement et d'au plus 4 000 € en cas de rĂ©itĂ©ration dans un dĂ©lai d'un an Ă  compter du jour de la notification de la premiĂšre amende. Le dĂ©lai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux annĂ©es rĂ©volues Ă  compter du jour oĂč le manquement a Ă©tĂ© commis. L'amende est recouvrĂ©e comme les crĂ©ances de l'Etat Ă©trangĂšres Ă  l'impĂŽt et au durĂ©e du ou des stages et de la ou des pĂ©riodes de formation en milieu professionnel prĂ©vue aux articles L. 124-5 et L. 124-6 est apprĂ©ciĂ©e en tenant compte de la prĂ©sence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil, sous rĂ©serve de l'application de l'article L. favoriser la mobilitĂ© internationale, les stages ou les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel peuvent ĂȘtre effectuĂ©s Ă  l'Ă©tranger. Les dispositions relatives au dĂ©roulement et Ă  l'encadrement du stage ou de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel Ă  l'Ă©tranger font l'objet d'un Ă©change prĂ©alable entre l'Ă©tablissement d'enseignement, le stagiaire et l'organisme d'accueil, sur la base de la convention dĂ©finie au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. chaque stage ou pĂ©riode de formation en milieu professionnel Ă  l'Ă©tranger, est annexĂ©e Ă  la convention de stage une fiche d'information prĂ©sentant la rĂ©glementation du pays d'accueil sur les droits et devoirs du stagiaire. Retourner en haut de la page
Toutesles donnĂ©es ont Ă©tĂ© rendues anonymes puis codĂ©es par Ă©cole. Parmi les enseignants participants, 44 % Ă©taient dĂ©jĂ  en exercice avant que l’éducation Ă  la santĂ© ne devienne discipline scolaire. Leurs niveaux d’enseignement se rĂ©partissent comme suit : quatre enseignent au niveau de la maternelle , 11 au niveau Ă©lĂ©mentaire et un
TEMPS DE TRAVAILJournĂ©e de solidaritĂ© pour les personnels relevant du ministre de l’éducation nationaleNOR MENF0502404ARLR 610-7a ARRÊTÉ DU 4-11-2005 JO DU 17-11-2005 MENDAF C1 Vu code de l’éducation ; code du travail, not. art. L. 212-16 ; L. n° 2004-626 du 30-6-2004, not. art. 6 ; avis du CTP ministĂ©riel du MEN du 18-10-2005 Article 1 - Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 placĂ©s sous l’autoritĂ© du ministre chargĂ© de l’éducation nationale la journĂ©e de solidaritĂ© prĂ©vue Ă  l’article L. 212-16 du code du travail est fixĂ©e ainsi qu’il suit 1° Pour les personnels enseignants des premier et second degrĂ©s et les personnels d’éducation Une journĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant fractionnĂ©e en deux demi-journĂ©es, est consacrĂ©e hors temps scolaire Ă  la concertation sur le projet d’école ou d’établissement mentionnĂ© Ă  l’article L. 401-1 du code de l’éducation et, dans les Ă©tablissements publics locaux d’enseignement, Ă  la concertation sur le projet de contrat d’objectif prĂ©vu par l’article L. 421-4 du code de l’éducation ainsi qu’à la dĂ©finition d’un programme d’action en faveur de l’orientation et de l’insertion professionnelle des date est dĂ©terminĂ©e dans le premier degrĂ© par l’inspecteur de l’éducation nationale aprĂšs consultation du conseil des maĂźtres et dans le second degrĂ©, par le chef d’établissement aprĂšs consultation des Ă©quipes Pour les autres personnels, la journĂ©e de solidaritĂ© prend la forme d’une journĂ©e ou d’une durĂ©e de travail de sept heures, continue ou fractionnĂ©e, effectuĂ©e aux dates dĂ©terminĂ©es par l’autoritĂ© responsable de l’organisation du service aprĂšs consultation des personnels concernĂ©s. Article 2 - Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique Ă  Paris, le 4 novembre 2005 Le ministre de l’éducation nationale,de l’enseignement supĂ©rieur et de la rechercheGilles de ROBIEN haut de page Activerl’aide sur la page. Droit national en vigueur. Constitution. Constitution du 4 octobre 1958; DĂ©claration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789; PrĂ©ambule de la Constitution du 27 octobre 1946; Charte de l'environnement; Codes; Textes consolidĂ©s; Jurisprudence. Jurisprudence constitutionnelle; Jurisprudence administrative; SOMMAIRE 1. Organisation et fonctionnement des Ă©coles primaires Admission et scolarisation Dispositions communes Admission Ă  l'Ă©cole maternelle Admission Ă  l'Ă©cole Ă©lĂ©mentaire Admission des enfants de familles itinĂ©rantes ModalitĂ©s de scolarisation des Ă©lĂšves en situation de handicap Accueil des enfants atteints de troubles de la santĂ© Ă©voluant sur une longue pĂ©riode Organisation du temps scolaire et des activitĂ©s pĂ©dagogiques complĂ©mentaires CompĂ©tence du Dasen et projets locaux d'organisation du temps scolaire Organisation du temps scolaire de chaque Ă©cole Les activitĂ©s pĂ©dagogiques complĂ©mentaires FrĂ©quentation de l'Ă©cole Dispositions gĂ©nĂ©rales À l'Ă©cole maternelle À l'Ă©cole Ă©lĂ©mentaire Accueil et surveillance des Ă©lĂšves Dispositions gĂ©nĂ©rales Dispositions particuliĂšres Ă  l'Ă©cole maternelle Dispositions particuliĂšres Ă  l'Ă©cole Ă©lĂ©mentaire Droit d'accueil en cas de grĂšve Le dialogue avec les familles L'information des parents La reprĂ©sentation des parents Usage des locaux, hygiĂšne et sĂ©curitĂ© Utilisation des locaux ; responsabilitĂ© AccĂšs aux locaux scolaires HygiĂšne et salubritĂ© des locaux Organisation des soins et des urgences SĂ©curitĂ© Les intervenants extĂ©rieurs Ă  l'Ă©cole Participation des parents ou d'autres accompagnateurs bĂ©nĂ©voles Intervenants extĂ©rieurs participant aux activitĂ©s d'enseignement Intervention des associations 2. Droits et obligations des membres de la communautĂ© Ă©ducative Les Ă©lĂšves Les parents Les personnels enseignants et non enseignants Les partenaires et intervenants Les rĂšgles de vie Ă  l'Ă©cole 3. Le rĂšglement intĂ©rieur de l'Ă©cole Les principes Le contenu du rĂšglement intĂ©rieur d'une Ă©cole Son utilisation Le cadre de l'Ă©laboration du rĂšglement intĂ©rieur des Ă©coles Un texte normatif Un texte Ă©ducatif et informatif Annexe 1 Organisation du temps scolaire pour chaque Ă©cole du dĂ©partement Annexe 2 RĂ©fĂ©rences dĂ©partementales des protocoles PRÉAMBULELa prĂ©sente circulaire rappelle les dispositions lĂ©gislatives et rĂšglementaires que doit respecter le rĂšglement type dĂ©partemental des Ă©coles maternelles et Ă©lĂ©mentaires publiques Ă©laborĂ© par le directeur acadĂ©mique des services de l'Ă©ducation nationale Dasen, agissant sur dĂ©lĂ©gation du recteur d'acadĂ©mie. Elle fournit des indications pour l'Ă©laboration du rĂšglement intĂ©rieur des Ă©coles par les conseils d'Ă©cole. En effet, en application de l'article R. 411-5 du code de l'Ă©ducation, il appartient au Dasen, agissant sur dĂ©lĂ©gation du recteur d'acadĂ©mie, d'arrĂȘter le rĂšglement type des Ă©coles maternelles et Ă©lĂ©mentaires publiques pour le dĂ©partement dont il a la charge, aprĂšs avoir consultĂ© le conseil de l'Ă©ducation nationale instituĂ© dans le dĂ©partement CDEN. ConformĂ©ment aux dispositions de l'article D. 411-6 du code de l'Ă©ducation, le rĂšglement type dĂ©partemental permet ensuite au conseil d'Ă©cole d'Ă©tablir le rĂšglement intĂ©rieur de l'Ă©cole. À cette fin, le rĂšglement type des Ă©coles maternelles et Ă©lĂ©mentaires publiques d'un dĂ©partement prĂ©cise les modalitĂ©s de fonctionnement des Ă©coles publiques de ce dĂ©partement dans le cadre des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires organisant au niveau national l'enseignement préélĂ©mentaire et Ă©lĂ©mentaire, et fournit un cadre et des orientations pour la rĂ©daction du rĂšglement intĂ©rieur de chaque Ă©cole. Le rĂšglement intĂ©rieur de l'Ă©cole prĂ©cise les conditions dans lesquelles est assurĂ© le respect des droits et des obligations de chacun des membres de la communautĂ© Ă©ducative article L. 401-2 du code de l'Ă©ducation. Il comporte les modalitĂ©s de transmission des valeurs et des principes de la RĂ©publique article L. 111-1-1 du code de l'Ă©ducation, respecte la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et la dĂ©claration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Il est recommandĂ© de joindre la Charte de la laĂŻcitĂ© Ă  l'École circulaire n° 2013-144 du 6 septembre 2013 au rĂšglement intĂ©rieur. La circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991 est abrogĂ©e. 1 - Organisation et fonctionnement des Ă©coles primaires L'organisation et le fonctionnement de l'Ă©cole doivent permettre d'atteindre les objectifs fixĂ©s aux articles L. 111-1 et D. 321-1 du code de l'Ă©ducation, en particulier la rĂ©ussite scolaire et Ă©ducative de chaque Ă©lĂšve, ainsi que d'instaurer le climat de respect mutuel et la sĂ©rĂ©nitĂ© nĂ©cessaires aux apprentissages. Admission et scolarisation Dispositions communes En application de l'article L. 111-1 du code de l'Ă©ducation, l'Ă©ducation est un droit pour tous les enfants rĂ©sidant sur le territoire national, quels que soient leur nationalitĂ©, leur statut migratoire ou leur parcours antĂ©rieur. La Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiĂ©e par la France, garantit Ă  l'enfant le droit Ă  l'Ă©ducation en dehors de toute distinction qui tienne Ă  sa nationalitĂ© ou Ă  sa situation personnelle. Le directeur d'Ă©cole prononce l'admission sur prĂ©sentation - du certificat d'inscription dĂ©livrĂ© par le maire de la commune dont dĂ©pend l'Ă©cole. Ce dernier document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs Ă©coles, celle que l'enfant frĂ©quentera ; - d'un document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son Ăąge ou justifie d'une contre-indication en application des dispositions des articles L. 3111-2 et L. 3111-3 du code de la santĂ© publique certificat du mĂ©decin ou photocopie des pages du carnet de santĂ© relatives aux vaccinations, carnet international de vaccinations. Faute de la prĂ©sentation de l'un ou de plusieurs de ces documents, le directeur d'Ă©cole procĂšde pour les enfants soumis Ă  l'obligation scolaire conformĂ©ment Ă  l'article article L. 131-1-1 du code de l'Ă©ducation Ă  une admission provisoire de l'enfant. Il convient de rappeler que les personnels de l'Ă©ducation nationale n'ont pas compĂ©tence pour contrĂŽler la rĂ©gularitĂ© de la situation des Ă©lĂšves Ă©trangers et de leurs parents au regard des rĂšgles rĂ©gissant leur entrĂ©e et leur sĂ©jour en France. La circulaire n° 2012-141 du 2 octobre 2012 relative Ă  l'organisation de la scolaritĂ© des Ă©lĂšves allophones nouvellement arrivĂ©s donne toutes prĂ©cisions utiles pour l'organisation de la scolaritĂ© de ces Ă©lĂšves. Les modalitĂ©s d'admission Ă  l'Ă©cole maternelle et Ă©lĂ©mentaire dĂ©finies ci-dessus ne sont applicables que lors de la premiĂšre inscription dans l'Ă©cole concernĂ©e. En cas de changement d'Ă©cole, un certificat de radiation est Ă©mis par l'Ă©cole d'origine. En outre, le livret scolaire est remis aux parents dans les mĂȘmes conditions, sauf si ceux-ci prĂ©fĂšrent laisser le soin au directeur d'Ă©cole de transmettre directement ce dernier au directeur de l'Ă©cole d'accueil. Le directeur d'Ă©cole informe de cette radiation le maire de la commune de rĂ©sidence des parents de façon que celui-ci puisse exercer son devoir de contrĂŽle de l'obligation d'inscription conformĂ©ment aux dispositions de l'article R. 131-3 et de l'article R. 131-4 du code de l'Ă©ducation. Il transmet par la suite cette information au maire de la commune oĂč se trouve l'Ă©cole dans laquelle les parents ont annoncĂ© leur intention de faire inscrire leur enfant afin que ce dernier puisse Ă©galement s'acquitter de sa mission de contrĂŽle du respect de l'obligation scolaire. Le directeur d'Ă©cole est responsable de la tenue du registre des Ă©lĂšves inscrits et de la mise Ă  jour de la base Ă©lĂšves 1er degrĂ©. Il veille Ă  l'exactitude et Ă  l'actualisation des renseignements qui figurent sur ces documents. Admission Ă  l'Ă©cole maternelle ConformĂ©ment aux dispositions de l'article L. 113-1 du code de l'Ă©ducation, tout enfant ĂągĂ© de trois ans au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e civile en cours doit pouvoir ĂȘtre accueilli dans une Ă©cole maternelle ou une classe enfantine, si sa famille en fait la demande. Aucune discrimination ne peut ĂȘtre faite pour l'admission d'enfants Ă©trangers ou de migrants dans les classes maternelles, conformĂ©ment aux principes rappelĂ©s ci-dessus. L'article L. 113-1 du code de l'Ă©ducation prĂ©voit la possibilitĂ© d'une scolarisation dans les classes enfantines ou les Ă©coles maternelles des enfants dĂšs l'Ăąge de deux ans rĂ©volus. Cela peut conduire Ă  un accueil diffĂ©rĂ© au-delĂ  de la rentrĂ©e scolaire en fonction de la date d'anniversaire de l'enfant, comme le prĂ©cise la circulaire n° 2012-202 du 18 dĂ©cembre 2012. La scolarisation des enfants de deux ans doit ĂȘtre dĂ©veloppĂ©e en prioritĂ© dans les Ă©coles situĂ©es dans un environnement social dĂ©favorisĂ©, que ce soit dans les zones urbaines, rurales et de montagne ainsi que dans les dĂ©partements et rĂ©gions d'outre-mer. ConformĂ©ment aux dispositions de l'article D. 113-1 du code de l'Ă©ducation ,en l'absence d'Ă©cole ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis Ă  l'Ă©cole Ă©lĂ©mentaire dans une section enfantine afin de leur permettre d'entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prĂ©vu Ă  l'article D. 321-2 du code de l'Ă©ducation. Admission Ă  l'Ă©cole Ă©lĂ©mentaire L'instruction Ă©tant obligatoire pour les enfants français et Ă©trangers des deux sexes Ă  compter de la rentrĂ©e scolaire de l'annĂ©e civile oĂč l'enfant atteint l'Ăąge de six ans conformĂ©ment aux articles L. 131-1 et L. 131-5 du code de l'Ă©ducation, tous les enfants concernĂ©s doivent pouvoir ĂȘtre admis dans une Ă©cole Ă©lĂ©mentaire. L'article D. 113-1 du code de l'Ă©ducation dispose que les enfants sont scolarisĂ©s Ă  l'Ă©cole maternelle jusqu'Ă  la rentrĂ©e scolaire de l'annĂ©e civile au cours de laquelle ils atteignent l'Ăąge de six ans, Ăąge de la scolaritĂ© obligatoire. Toutefois, les Ă©lĂšves bĂ©nĂ©ficiant notamment d'un projet personnalisĂ© de scolarisation conformĂ©ment Ă  l'article D. 351-5 du code de l'Ă©ducation peuvent poursuivre leur scolaritĂ© Ă  l'Ă©cole maternelle au-delĂ  de l'Ăąge de six ans. Admission des enfants de familles itinĂ©rantes Il est rappelĂ© que tant Ă  l'Ă©cole maternelle qu'Ă  l'Ă©cole Ă©lĂ©mentaire, quelle que soit la durĂ©e du sĂ©jour et quel que soit l'effectif de la classe correspondant Ă  leur niveau, les enfants de familles itinĂ©rantes doivent ĂȘtre accueillis conformĂ©ment Ă  la circulaire n° 2012-142 du 2 octobre 2012 relative Ă  la scolarisation et Ă  la scolaritĂ© des enfants issus de familles itinĂ©rantes et de voyageurs. Dans les cas oĂč le directeur d'Ă©cole ne disposerait pas d'une capacitĂ© matĂ©rielle d'accueil suffisante pour admettre l'enfant qui lui est prĂ©sentĂ©, il Ă©tablira immĂ©diatement par la voie hiĂ©rarchique un rapport dĂ©taillĂ© qu'il adressera au Dasen, agissant par dĂ©lĂ©gation du recteur d'acadĂ©mie. Celui-ci en informe aussitĂŽt le prĂ©fet et prend toutes dispositions utiles pour rendre cet accueil possible. ModalitĂ©s de scolarisation des Ă©lĂšves en situation de handicap En application de l'article L. 112-1 du code de l'Ă©ducation, tout enfant prĂ©sentant un handicap ou un trouble invalidant de la santĂ© est inscrit dans l'Ă©cole la plus proche de son domicile, qui constitue son Ă©cole de rĂ©fĂ©rence. Dans le cadre du projet personnalisĂ© de scolarisation dĂ©cidĂ© par la Maison dĂ©partementale des personnes handicapĂ©es MDPH si les besoins de l'Ă©lĂšve nĂ©cessitent qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptĂ©s, il peut ĂȘtre inscrit dans une autre Ă©cole avec l'accord de ses parents ou de son reprĂ©sentant lĂ©gal. Cette inscription n'exclut pas son retour dans son Ă©cole de rĂ©fĂ©rence. Accueil des enfants atteints de troubles de la santĂ© Ă©voluant sur une longue pĂ©riode Les enfants atteints de maladie chronique, d'allergie et d'intolĂ©rance alimentaire sont admis Ă  l'Ă©cole et doivent pouvoir poursuivre leur scolaritĂ© en bĂ©nĂ©ficiant de leur traitement ou de leur rĂ©gime alimentaire, dans des conditions garantissant leur sĂ©curitĂ© et compensant les inconvĂ©nients de leur Ă©tat de santĂ©. Le projet d'accueil individualisĂ© PAI a pour but de faciliter l'accueil de ces Ă©lĂšves mais ne saurait se substituer Ă  la responsabilitĂ© de leur famille. Il organise, dans le respect des compĂ©tences de chacun et compte tenu des besoins thĂ©rapeutiques de l'Ă©lĂšve, les modalitĂ©s particuliĂšres de sa vie Ă  l'Ă©cole ; il peut prĂ©voir des amĂ©nagements sans porter prĂ©judice au fonctionnement de l'Ă©cole. La circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003 donne toutes les prĂ©cisions utiles pour l'Ă©laboration d'un PAI. Organisation du temps scolaire et des activitĂ©s pĂ©dagogiques complĂ©mentaires La durĂ©e hebdomadaire de l'enseignement Ă  l'Ă©cole maternelle et Ă  l'Ă©cole Ă©lĂ©mentaire est fixĂ©e Ă  l'article D. 521-10 du code de l'Ă©ducation. Par ailleurs le dĂ©cret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expĂ©rimentations relatives Ă  l'organisation des rythmes scolaires dans les Ă©coles maternelles et Ă©lĂ©mentaires permet, dans le cadre d'une expĂ©rimentation autorisĂ©e par le recteur, de prĂ©voir une adaptation de la semaine scolaire Ă  condition de garder au moins cinq matinĂ©es et sans dĂ©passer vingt-quatre heures hebdomadaires, six heures par jour et trois heures trente par demi-journĂ©es. Le nombre d'heures d'enseignement et leur rĂ©partition ne doivent pas ĂȘtre modifiĂ©s. CompĂ©tence du Dasen et projets locaux d'organisation du temps scolaire ConformĂ©ment aux dispositions de l'article D. 521-11 du code de l'Ă©ducation, le Dasen arrĂȘte l'organisation du temps scolaire de chaque Ă©cole. Il prend sa dĂ©cision Ă  partir des projets d'organisation de la semaine scolaire transmis par le conseil d'Ă©cole intĂ©ressĂ©, la commune ou l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale EPCI [La compĂ©tence Construction, entretien et fonctionnement d'Ă©quipements culturels et sportifs et d'Ă©quipements de l'enseignement préélĂ©mentaire et Ă©lĂ©mentaire » peut ĂȘtre transfĂ©rĂ©e de la commune Ă  l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale EPCI conformĂ©ment Ă  l'article L. 5214-16 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s tĂ©rritoriales]. Il doit avoir au prĂ©alable recueilli l'avis du maire ou du prĂ©sident de l'EPCI. Si les projets d'organisation des communes ou des EPCI et des conseils d'Ă©cole ne s'inscrivent pas dans le cadre des principes d'organisation du temps scolaire dĂ©fini Ă  l'article D. 521-10 du code de l'Ă©ducation, l'article D. 521-12 prĂ©voit la possibilitĂ© d'une demande de dĂ©rogation. Le Dasen peut donner son accord Ă  cette dĂ©rogation si elle est justifiĂ©e par un projet Ă©ducatif territorial et offre des garanties pĂ©dagogiques suffisantes. Les demandes de dĂ©rogation ne peuvent porter que sur - la mise en place d'une demi-journĂ©e d'enseignement le samedi matin au lieu du mercredi matin ; - l'augmentation de la durĂ©e d'enseignement au-delĂ  de 5 h 30 par jour et de 3 h 30 par demi-journĂ©e. Organisation du temps scolaire de chaque Ă©cole Les dĂ©cisions prises par le Dasen pour fixer les heures d'entrĂ©e et de sortie de chacune des Ă©coles du dĂ©partement sont prĂ©sentĂ©es en annexe du rĂšglement type dĂ©partemental conformĂ©ment Ă  l'annexe 1. Cette annexe doit ĂȘtre accessible sur le site Internet des services de l'Ă©ducation nationale du dĂ©partement. Dans cette annexe au rĂšglement type dĂ©partemental, prĂ©vu Ă  l'article R. 411-5 du code de l'Ă©ducation, figurent donc - l'organisation de la semaine de chaque Ă©cole du dĂ©partement intĂ©grant, le cas Ă©chĂ©ant, les dĂ©rogations retenues et les expĂ©rimentations qui peuvent, Ă©ventuellement, inclure une adaptation du calendrier scolaire ; - les heures d'entrĂ©e et de sortie de chaque Ă©cole du dĂ©partement. En application de l'article L. 521-3 du code de l'Ă©ducation, le maire, aprĂšs avis des autoritĂ©s scolaires compĂ©tentes, peut modifier les heures d'entrĂ©e et de sortie fixĂ©es par le Dasen pour prendre en compte des circonstances locales. Cette dĂ©cision ne peut avoir pour effet de modifier la durĂ©e de la semaine scolaire ni l'Ă©quilibre des rythmes scolaires des Ă©lĂšves. Les activitĂ©s pĂ©dagogiques complĂ©mentaires L'article D. 521-13 du code de l'Ă©ducation, prĂ©voit la mise en place d'activitĂ©s pĂ©dagogiques complĂ©mentaires organisĂ©es par groupes restreints d'Ă©lĂšves - pour l'aide aux Ă©lĂšves rencontrant des difficultĂ©s dans leurs apprentissages ; - pour une aide au travail personnel ou pour une activitĂ© prĂ©vue par le projet d'Ă©cole, le cas Ă©chĂ©ant en lien avec le projet Ă©ducatif territorial. L'organisation des activitĂ©s pĂ©dagogiques complĂ©mentaires, arrĂȘtĂ©e par l'inspecteur de l'Ă©ducation nationale chargĂ© de la circonscription sur proposition du conseil des maĂźtres de l'Ă©cole, est prĂ©cisĂ©e dans le projet d'Ă©cole. Les parents sont informĂ©s des horaires prĂ©vus. La liste des Ă©lĂšves qui bĂ©nĂ©ficient des activitĂ©s pĂ©dagogiques complĂ©mentaires est Ă©tablie aprĂšs qu'a Ă©tĂ© recueilli pour chacun l'accord des parents ou du reprĂ©sentant lĂ©gal. Les responsables communaux ou d'EPCI dans le territoire desquels est situĂ© l'Ă©cole sont informĂ©s de l'organisation horaire retenue pour ces activitĂ©s et de l'effectif des Ă©lĂšves qui y participent. FrĂ©quentation de l'Ă©cole Dispositions gĂ©nĂ©rales Les obligations des Ă©lĂšves, dĂ©finies par l'article L. 511-1 du code de l'Ă©ducation incluent l'assiduitĂ©. Les parents ou responsables lĂ©gaux de l'Ă©lĂšve sont fortement impliquĂ©s dans le respect de cette obligation. S'il revient au maire de contrĂŽler le respect de l'obligation de l'instruction, il appartient au directeur d'Ă©cole de contrĂŽler le respect de l'obligation d'assiduitĂ© liĂ©e Ă  l'inscription Ă  l'Ă©cole conformĂ©ment Ă  l'article R. 131-6 du code de l'Ă©ducation. En application de l'article R. 131-5 du code de l'Ă©ducation, le maĂźtre de chaque classe tient un registre d'appel sur lequel il inscrit les Ă©lĂšves absents. Au dĂ©but de chaque demi-journĂ©e, l'enseignant ou toute personne responsable d'une activitĂ© organisĂ©e pendant le temps scolaire procĂšde Ă  l'appel des Ă©lĂšves. En application de l'article L. 131-8 du code de l'Ă©ducation, lorsqu'un enfant manque momentanĂ©ment la classe, les parents ou les personnes responsables doivent, sans dĂ©lai, faire connaĂźtre au directeur d'Ă©cole les motifs de cette absence ; celui-ci vĂ©rifie la lĂ©gitimitĂ© du motif invoquĂ© au regard des indications de ce mĂȘme article. Les seuls motifs rĂ©putĂ©s lĂ©gitimes sont les suivants maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, rĂ©union solennelle de famille, empĂȘchement rĂ©sultant de la difficultĂ© accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont apprĂ©ciĂ©s par l'autoritĂ© de l'État compĂ©tente en matiĂšre d'Ă©ducation. Cependant, conformĂ©ment Ă  la circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004, les certificats mĂ©dicaux ne sont exigibles que dans le cas des maladies contagieuses Ă©numĂ©rĂ©es dans l'arrĂȘtĂ© interministĂ©riel du 3 mai 1989. En cas de doute sĂ©rieux sur la lĂ©gitimitĂ© d'un motif, le directeur d'Ă©cole demande aux personnes responsables de l'Ă©lĂšve de formuler une demande d'autorisation d'absence, qu'il transmet au Dasen sous couvert de l'inspecteur de l'Ă©ducation nationale de la circonscription IEN. DĂšs qu'un enseignant ou une personne responsable d'une activitĂ© scolaire constate une absence non annoncĂ©e, il en informe le directeur d'Ă©cole qui prend contact immĂ©diatement avec les personnes responsables de l'Ă©lĂšve afin qu'elles en fassent connaĂźtre les motifs. À l'Ă©cole maternelle Lors de l'inscription de l'Ă©lĂšve dans un Ă©tablissement scolaire, il convient de rappeler Ă  ses parents que celui-ci est tenu d'y ĂȘtre prĂ©sent, qu'il relĂšve ou non de l'obligation scolaire. L'inscription Ă  l'Ă©cole maternelle implique l'engagement, pour la famille, d'une frĂ©quentation rĂ©guliĂšre indispensable pour le dĂ©veloppement de la personnalitĂ© de l'enfant et pour le prĂ©parer Ă  devenir Ă©lĂšve. À l'Ă©cole Ă©lĂ©mentaire LassiduitĂ© est obligatoire, conformĂ©ment aux dispositions de l'article L. 131-8 du code de l'Ă©ducation. DĂšs la premiĂšre absence non justifiĂ©e, le directeur d'Ă©cole Ă©tablit des contacts Ă©troits avec la ou les personnes responsables. En cas d'absences rĂ©pĂ©tĂ©es non justifiĂ©es, le directeur d'Ă©cole applique avec vigilance les dispositions de l'article L. 131-8 du code de l'Ă©ducation. À compter de quatre demi-journĂ©es d'absences sans motif lĂ©gitime ni excuses valables durant le mois, le directeur d'Ă©cole saisit le Dasen sous couvert de l'IEN. En cas d'absentĂ©isme persistant, la dĂ©marche Ă  mettre en Ɠuvre Ă  l'Ă©gard des parents doit permettre de poursuivre un dialogue avec eux. L'Ă©quipe pĂ©dagogique de l'Ă©cole pourra s'appuyer, pour engager cette dĂ©marche, sur l'inspecteur de l'Ă©ducation nationale chargĂ© de la circonscription et sur l'assistant de service social conseiller technique du Dasen, qui pourront la guider si besoin vers le dispositif de soutien le plus appropriĂ©. Accueil et surveillance des Ă©lĂšves En application de l'article D. 321-12 du code de l'Ă©ducation, la surveillance des Ă©lĂšves durant les heures d'activitĂ© scolaire doit ĂȘtre continue et leur sĂ©curitĂ© doit ĂȘtre constamment assurĂ©e, en tenant compte de l'Ă©tat de la distribution des locaux et du matĂ©riel scolaires et de la nature des activitĂ©s proposĂ©es. Le service de surveillance Ă  l'accueil et Ă  la sortie des classes, ainsi que pendant les rĂ©crĂ©ations, est rĂ©parti entre les maĂźtres en conseil des maĂźtres de l'Ă©cole. Le tableau de surveillance doit ĂȘtre affichĂ© dans l'Ă©cole. Le conseil des maĂźtres de chaque Ă©cole fixe les modalitĂ©s spĂ©cifiques de surveillance adaptĂ©es Ă  l'organisation pĂ©dagogique de l'Ă©cole et Ă  la configuration des locaux. Dispositions gĂ©nĂ©rales L'accueil des Ă©lĂšves est assurĂ© dix minutes avant l'entrĂ©e en classe. Les modalitĂ©s pratiques d'accueil et de remise des Ă©lĂšves sont rappelĂ©es par le rĂšglement intĂ©rieur de l'Ă©cole. Dispositions particuliĂšres Ă  l'Ă©cole maternelle Dans les classes et sections maternelles, les enfants sont remis par la ou les personnes qui les accompagnent, soit au personnel enseignant chargĂ© de la surveillance soit au personnel chargĂ© de l'accueil. Les Ă©lĂšves sont repris, Ă  la fin de chaque demi-journĂ©e, par la ou les personnes responsables lĂ©gales ou par toute personne nommĂ©ment dĂ©signĂ©e par elles par Ă©crit au directeur d'Ă©cole, sauf s'ils sont pris en charge, Ă  la demande des personnes responsables, par un service de garde, de restauration scolaire ou de transport ou par l'accueil pĂ©riscolaire auquel l'Ă©lĂšve est inscrit. En cas de nĂ©gligence rĂ©pĂ©tĂ©e des responsables lĂ©gaux pour que leur enfant soit repris Ă  la sortie de chaque classe aux heures fixĂ©es par le rĂšglement intĂ©rieur, le directeur d'Ă©cole leur rappelle qu'ils sont tenus de respecter les dispositions fixĂ©es par le rĂšglement intĂ©rieur. Si la situation persiste, le directeur d'Ă©cole engage un dialogue approfondi avec ceux-ci pour prendre en compte les causes des difficultĂ©s qu'ils peuvent rencontrer et les aider Ă  les rĂ©soudre. La persistance de ces manquements et le bilan du dialogue conduit avec la famille peuvent l'amener Ă  transmettre une information prĂ©occupante au prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral dans le cadre de la protection de l'enfance, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par les protocoles dĂ©partementaux. Dispositions particuliĂšres Ă  l'Ă©cole Ă©lĂ©mentaire À l'issue des classes du matin et de l'aprĂšs-midi, la sortie des Ă©lĂšves s'effectue sous la surveillance d'un enseignant dans la limite de l'enceinte des locaux scolaires, sauf pour les Ă©lĂšves pris en charge, Ă  la demande des personnes responsables, par un service de garde, de restauration scolaire ou de transport, ou par un dispositif d'accompagnement ou par l'accueil pĂ©riscolaire auquel l'Ă©lĂšve est inscrit. Au-delĂ  de l'enceinte des locaux scolaires, les parents assument la responsabilitĂ© de leur enfant selon les modalitĂ©s qu'ils choisissent. Droit d'accueil en cas de grĂšve En cas de grĂšve des personnels enseignants, en application des dispositions de l'article L. 133-4 et de l'article L. 133-6 du code de l'Ă©ducation, lorsque le service d'accueil est mis en place par la commune, celle-ci peut accueillir des Ă©lĂšves dans les locaux des Ă©coles maternelles et Ă©lĂ©mentaires publiques, y compris lorsque ceux-ci continuent d'ĂȘtre utilisĂ©s en partie pour les besoins de l'enseignement. La responsabilitĂ© administrative de l'État se substitue Ă  celle de la commune dans tous les cas oĂč celle-ci se trouve engagĂ©e en raison d'un fait dommageable commis ou subi par un Ă©lĂšve du fait de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil conformĂ©ment Ă  l'article L. 133-9 du code de l'Ă©ducation. Le dialogue avec les familles L'article du code de l'Ă©ducation dispose que les parents d'Ă©lĂšves sont membres de la communautĂ© Ă©ducative, dĂ©finie Ă  l'article L. 111-3 du code de l'Ă©ducation. Ils sont les partenaires permanents de l'Ă©cole. Leur droit Ă  l'information et Ă  l'expression, leur participation Ă  la vie scolaire, le dialogue avec les enseignants dans le respect des compĂ©tences et des responsabilitĂ©s de chacun, sont assurĂ©s dans chaque Ă©cole conformĂ©ment Ă  la circulaire n° 2006-137 du 25 aoĂ»t 2006 et Ă  la circulaire n° 2013-142 du 15 octobre 2013 qui vise Ă  renforcer la coopĂ©ration entre les parents et l'Ă©cole dans les territoires . L'information des parents Le suivi de la scolaritĂ© par les parents implique que ceux-ci soient bien informĂ©s du fonctionnement de l'Ă©cole, des acquis mais Ă©galement du comportement scolaires de leur enfant. À cette fin, le directeur d'Ă©cole organise - des rĂ©unions chaque dĂ©but d'annĂ©e, pour les parents des Ă©lĂšves nouvellement inscrits ; - des rencontres entre les parents et l'Ă©quipe pĂ©dagogique au moins deux fois par an, et chaque fois que lui-mĂȘme ou le conseil des maĂźtres le jugent nĂ©cessaire, en application de l'article D. 111-2 du code de l'Ă©ducation ; - la communication rĂ©guliĂšre du livret scolaire aux parents en application de l'article D. 111-3 du code de l'Ă©ducation ; - si nĂ©cessaire, l'information relative aux acquis et au comportement scolaires de l'Ă©lĂšve. Une prĂ©sentation des conditions d'organisation du dialogue entre l'Ă©cole et les parents a lieu, notamment Ă  l'occasion de la premiĂšre rĂ©union du conseil d'Ă©cole. Le rĂšglement de l'Ă©cole fixe, en plus de ces dispositions, toutes mesures pratiques propres Ă  amĂ©liorer la qualitĂ©, la transparence de l'information, faciliter les rĂ©unions, favoriser la liaison entre les parents et les enseignants conformĂ©ment Ă  la circulaire du 15 octobre 2013 prĂ©citĂ©e. La reprĂ©sentation des parents En application de l'article L. 111-4 du code de l'Ă©ducation et des articles D. 111-11 Ă  D. 111-15, les parents d'Ă©lĂšves peuvent s'impliquer dans la vie de l'Ă©cole en participant par leurs reprĂ©sentants aux conseils d'Ă©cole, qui exercent toutes fonctions prĂ©vues par l'article D. 411-2 du mĂȘme code. ConformĂ©ment aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du 13 mai 1985 relatif au conseil d'Ă©cole, tout parent d'Ă©lĂšve peut se prĂ©senter aux Ă©lections des reprĂ©sentants de parents d'Ă©lĂšves au conseil d'Ă©cole, sur une liste composĂ©e d'au moins deux noms de candidats. Le directeur d'Ă©cole doit permettre aux associations de parents d'Ă©lĂšves de l'Ă©cole de faire connaĂźtre leur action aux autres parents d'Ă©lĂšves de l'Ă©cole. Les heures de rĂ©union des conseils d'Ă©cole sont fixĂ©es de maniĂšre Ă  permettre la reprĂ©sentation des parents d'Ă©lĂšves. Les reprĂ©sentants des parents d'Ă©lĂšves doivent disposer des informations nĂ©cessaires Ă  l'exercice de leur mandat. Ils ont le droit d'informer et de rendre compte des travaux des instances dans lesquelles ils siĂšgent conformĂ©ment Ă  la circulaire du 25 aoĂ»t 2006 prĂ©citĂ©e. Usage des locaux, hygiĂšne et sĂ©curitĂ© Utilisation des locaux ; responsabilitĂ© L'ensemble des locaux scolaires est confiĂ© durant le temps scolaire au directeur d'Ă©cole, sauf lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 212-15 du code de l'Ă©ducation qui permet au maire d'utiliser sous sa responsabilitĂ©, aprĂšs avis du conseil d'Ă©cole, les locaux scolaires pendant les heures ou pĂ©riodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisĂ©s pour les besoins de la formation initiale et continue. Dans ce cas, il est vivement conseillĂ© d'Ă©tablir une convention entre le maire, le directeur d'Ă©cole et l'organisateur des activitĂ©s. ConformĂ©ment aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'Ă©ducation, le directeur d'Ă©cole doit veiller Ă  la bonne marche de l'Ă©cole ; Ă  cette fin, il surveille rĂ©guliĂšrement les locaux, terrains et matĂ©riels utilisĂ©s par les Ă©lĂšves afin de dĂ©celer les risques apparents Ă©ventuels. En cas de risque constatĂ© par lui-mĂȘme ou par les enseignants, il prend les mesures appropriĂ©es ; il peut s'adresser notamment aux reprĂ©sentants du personnel du ComitĂ© hygiĂšne de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail CHSCTD, et il informe du risque, par Ă©crit, le maire de la commune, en adressant copie Ă  l'inspecteur de l'Ă©ducation nationale chargĂ© de la circonscription. En vue de leur maintien en bon Ă©tat, les conditions d'utilisation des locaux scolaires, de leurs Ă©quipements, et du matĂ©riel d'enseignement sont fixĂ©es par le rĂšglement intĂ©rieur de l'Ă©cole. AccĂšs aux locaux scolaires L'entrĂ©e dans l'Ă©cole et ses annexes pendant le temps scolaire n'est de droit que pour les personnes prĂ©posĂ©es par la loi Ă  l'inspection, au contrĂŽle ou Ă  la visite des Ă©tablissements d'enseignement scolaire. L'accĂšs des locaux scolaires aux personnes Ă©trangĂšres au service est soumis Ă  l'autorisation du directeur d'Ă©cole. HygiĂšne et salubritĂ© des locaux À l'Ă©cole maternelle et Ă  l'Ă©cole Ă©lĂ©mentaire, le nettoyage et l'aĂ©ration des locaux sont quotidiens. Les sanitaires sont maintenus en parfait Ă©tat de propretĂ© et rĂ©guliĂšrement dĂ©sinfectĂ©s par la collectivitĂ© territoriale. Une vigilance doit ĂȘtre exercĂ©e Ă  l'Ă©gard des sanitaires afin de sĂ©curiser leur utilisation par les Ă©lĂšves. L'interdiction absolue de fumer Ă  l'intĂ©rieur des locaux scolaires ainsi que dans les lieux non couverts pendant la durĂ©e de leur frĂ©quentation par les Ă©lĂšves, prĂ©vue Ă  l'article D. 521-17 du code de l'Ă©ducation, doit ĂȘtre rappelĂ©e par affichage et mentionnĂ©e dans le rĂšglement intĂ©rieur de l'Ă©cole. Organisation des soins et des urgences Le directeur d'Ă©cole met en place une organisation des soins et des urgences qui rĂ©pond au mieux aux besoins des Ă©lĂšves et des personnels de son Ă©cole et s'assure que celle-ci est connue et comprise de l'ensemble du personnel. Il peut s'appuyer sur l'avis technique des mĂ©decins et des infirmiers de l'Ă©ducation nationale qui apportent leur expertise dans ce domaine. En l'absence de personnel de santĂ© dans l'Ă©cole, les soins et les urgences sont assurĂ©s en prioritĂ© par les personnels titulaires, soit de l'unitĂ© d'enseignement PrĂ©vention et secours civiques PSC1, soit du certificat de Sauvetage secourisme du travail SST. Toutefois, il convient de rappeler qu'il appartient Ă  chacun de porter secours Ă  toute personne en danger en veillant particuliĂšrement Ă  ce que la situation ne soit pas aggravĂ©e par un retard dans l'appel aux services d'urgence ou par des interventions non contrĂŽlĂ©es. Dans tous les cas, le Samu-Centre 15 territorialement compĂ©tent permet le recours permanent Ă  un mĂ©decin urgentiste qui peut donner des conseils Ă  toute personne tĂ©moin d'un accident ou d'un malaise. SĂ©curitĂ© Des exercices de sĂ©curitĂ© ont lieu conformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation en vigueur et notamment Ă  l'article du code de la construction et de l'habitation. Les consignes de sĂ©curitĂ© doivent ĂȘtre affichĂ©es dans l'Ă©cole. Le registre de sĂ©curitĂ©, oĂč sont rĂ©pertoriĂ©s les renseignements indispensables permettant d'assurer la sĂ©curitĂ©, prĂ©vu Ă  l'article R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation, est communiquĂ© au conseil d'Ă©cole. Le directeur d'Ă©cole, responsable unique de sĂ©curitĂ©, peut saisir la commission locale de sĂ©curitĂ©, de son propre chef ou sur proposition du conseil d'Ă©cole. Chaque Ă©cole met en place un plan particulier de mise en sĂ»retĂ© face aux risques majeurs PPMS dont les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre sont prĂ©vues par la circulaire n° 2002-119 du 29 mai 2002. Les intervenants extĂ©rieurs Ă  l'Ă©cole Toute personne intervenant dans une Ă©cole pendant le temps scolaire doit respecter les principes fondamentaux du service public d'Ă©ducation, en particulier les principes de laĂŻcitĂ© et de neutralitĂ© conformĂ©ment notamment Ă  la circulaire n° 2001-053 du 28 mars 2001. Elle doit respecter les personnels, adopter une attitude bienveillante Ă  l'Ă©gard des Ă©lĂšves, s'abstenir de tout propos ou comportement qui pourrait choquer, et faire preuve d'une absolue rĂ©serve concernant les observations ou informations qu'elle aurait pu recueillir lors de son intervention dans l'Ă©cole. Le directeur d'Ă©cole veillera Ă  ce que toute personne extĂ©rieure Ă  l'Ă©cole et intervenant auprĂšs des Ă©lĂšves offre toutes les garanties requises par ces principes ; il pourra mettre fin sans prĂ©avis Ă  toute intervention qui ne les respecterait pas. Participation des parents ou d'autres accompagnateurs bĂ©nĂ©voles Pour assurer, si nĂ©cessaire, le complĂ©ment d'encadrement pour les sorties scolaires conformĂ©ment Ă  la circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 modifiĂ©e et les activitĂ©s rĂ©guliĂšres se dĂ©roulant en dehors de l'Ă©cole, le directeur d'Ă©cole peut accepter ou solliciter la participation de parents ou d'accompagnateurs volontaires. Il peut Ă©galement, sur proposition du conseil des maĂźtres de l'Ă©cole, autoriser des parents d'Ă©lĂšves Ă  apporter au maĂźtre une participation Ă  l'action Ă©ducative. Dans tous les cas, le directeur d'Ă©cole dĂ©livre une autorisation Ă©crite prĂ©cisant le nom du parent ou du participant, l'objet, la durĂ©e et le lieu de l'intervention sollicitĂ©e. Intervenants extĂ©rieurs participant aux activitĂ©s d'enseignement Des intervenants rĂ©munĂ©rĂ©s et qualifiĂ©s, ainsi que des intervenants bĂ©nĂ©voles peuvent participer aux activitĂ©s d'enseignement sous la responsabilitĂ© pĂ©dagogique des enseignants. Tous les intervenants extĂ©rieurs qui apportent une contribution Ă  l'Ă©ducation dans le cadre des activitĂ©s obligatoires d'enseignement sont soumis Ă  une autorisation du directeur d'Ă©cole. Les intervenants rĂ©munĂ©rĂ©s ainsi que les bĂ©nĂ©voles intervenant notamment dans le champ de l'Ă©ducation physique et sportive doivent Ă©galement ĂȘtre agréés par le directeur acadĂ©mique des services de l'Ă©ducation nationale. Pour l'attribution de ces agrĂ©ments, il convient de se reporter Ă  la circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992 relative Ă  la participation d'intervenants extĂ©rieurs aux activitĂ©s d'enseignement dans les Ă©coles maternelles et Ă©lĂ©mentaires. Intervention des associations Il est rappelĂ© qu'en application des articles D. 551-1 et suivants du code de l'Ă©ducation, une association qui apporte son concours Ă  l'enseignement public a la possibilitĂ© de faire l'objet d'un agrĂ©ment lorsque ce concours prend l'une des formes suivantes - interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activitĂ©s d'enseignement conduites par l'Ă©cole ; - organisation d'activitĂ©s Ă©ducatives complĂ©mentaires en dehors du temps scolaire ; - contribution au dĂ©veloppement de la recherche pĂ©dagogique, Ă  la formation des Ă©quipes pĂ©dagogiques et des autres membres de la communautĂ© Ă©ducative. Cet agrĂ©ment est accordĂ© pour cinq ans par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation ou du recteur selon le niveau d'intervention de l'association. L'intervention d'une association ainsi agréée, dans une Ă©cole pendant le temps scolaire, reste conditionnĂ©e Ă  l'accord du directeur d'Ă©cole qui garantit l'intĂ©rĂȘt pĂ©dagogique de cette intervention ou son apport au projet d'Ă©cole. Cet accord ne vaut que pour une pĂ©riode prĂ©cise, dans le cadre d'un projet pĂ©dagogique dĂ©fini. L'inspecteur de l'Ă©ducation nationale doit ĂȘtre informĂ© par le directeur d'Ă©cole des autorisations d'intervention accordĂ©es. Il vĂ©rifie l'agrĂ©ment avant le dĂ©but de l'intervention. En application de l'article D. 551-6 du code de l'Ă©ducation, le directeur d'Ă©cole peut autoriser l'intervention d'une association non agréée mais dont l'action est conforme aux principes de laĂŻcitĂ©, pour une intervention exceptionnelle, s'il a auparavant informĂ©, par la voie hiĂ©rarchique, le Dasen du projet d'intervention, AprĂšs avoir pris connaissance de ce projet, le Dasen peut notifier au directeur d'Ă©cole son opposition Ă  l'action projetĂ©e. 2 - Droits et obligations des membres de la communautĂ© Ă©ducative La communautĂ© Ă©ducative, dĂ©finie par l'article L. 111-3 du code de l'Ă©ducation, rassemble, Ă  l'Ă©cole, les Ă©lĂšves et tous ceux qui, dans l'Ă©cole ou en relation avec elle, participent Ă  l'accomplissement de ses missions. Elle rĂ©unit les personnels de l'Ă©cole, les parents d'Ă©lĂšves, les collectivitĂ©s territoriales compĂ©tentes pour l'Ă©cole ainsi que les acteurs institutionnels, Ă©conomiques et sociaux associĂ©s au service public d'Ă©ducation. Tous les membres de cette communautĂ© doivent, lors de leur participation Ă  l'action de l'Ă©cole, respecter le pluralisme des opinions et les principes de laĂŻcitĂ© et neutralitĂ© conformĂ©ment Ă  l'article L. 141-5-1 du code de l'Ă©ducation issu de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 ; ils doivent, en outre, faire preuve d'une totale discrĂ©tion sur toutes les informations individuelles auxquelles ils ont pu avoir accĂšs dans le cadre de l'Ă©cole. Le directeur d'Ă©cole doit signaler les comportements inappropriĂ©s Ă  l'inspecteur de l'Ă©ducation nationale chargĂ© de la circonscription. Le rĂšglement intĂ©rieur de l'Ă©cole rappelle les droits et obligations qui s'imposent Ă  tous les membres de la communautĂ© Ă©ducative en prenant en compte les indications ci-dessous. Les Ă©lĂšves - Droits en application des conventions internationales auxquelles la France a adhĂ©rĂ©, les Ă©lĂšves ont droit Ă  un accueil bienveillant et non discriminant. Ainsi, conformĂ©ment Ă  l'article 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ratifiĂ©e par la France le 7 aoĂ»t 1990, Les États parties prennent toutes les mesures appropriĂ©es pour veiller Ă  ce que la discipline scolaire soit appliquĂ©e d'une maniĂšre compatible avec la dignitĂ© de l'enfant en tant qu'ĂȘtre humain et conformĂ©ment Ă  la prĂ©sente Convention ». En consĂ©quence, le rĂšglement intĂ©rieur de l'Ă©cole doit prĂ©ciser que tout chĂątiment corporel ou traitement humiliant est strictement interdit ». Les Ă©lĂšves doivent ĂȘtre prĂ©servĂ©s de tout propos ou comportement humiliant et respectĂ©s dans leur singularitĂ©. En outre, ils doivent bĂ©nĂ©ficier de garanties de protection contre toute violence physique ou morale, ces garanties s'appliquant non seulement aux relations Ă  l'intĂ©rieur de l'Ă©cole, mais aussi Ă  l'usage d'Internet dans le cadre scolaire. - Obligations chaque Ă©lĂšve a l'obligation de n'user d'aucune violence et de respecter les rĂšgles de comportement et de civilitĂ© Ă©dictĂ©es par le rĂšglement intĂ©rieur. Les Ă©lĂšves doivent, notamment, utiliser un langage appropriĂ© aux relations au sein d'une communautĂ© Ă©ducative, respecter les locaux et le matĂ©riel mis Ă  leur disposition, appliquer les rĂšgles d'hygiĂšne et de sĂ©curitĂ© qui leur ont Ă©tĂ© apprises. Les parents - Droits les parents sont reprĂ©sentĂ©s au conseil d'Ă©cole et associĂ©s au fonctionnement de l'Ă©cole dans les conditions dĂ©finies par l'article L. 411-1 du code de l'Ă©ducation. Des Ă©changes et des rĂ©unions rĂ©guliĂšres doivent ĂȘtre organisĂ©es par le directeur d'Ă©cole et l'Ă©quipe pĂ©dagogique Ă  leur attention selon des horaires compatibles avec les contraintes matĂ©rielles des parents. Ils ont le droit d'ĂȘtre informĂ©s des acquis et du comportement scolaires de leur enfant. Ils ont la possibilitĂ© de se faire accompagner d'une tierce personne qui peut ĂȘtre un reprĂ©sentant de parent. Par ailleurs, dans chaque Ă©cole, doit ĂȘtre prĂ©vu un espace Ă  l'usage des parents d'Ă©lĂšves et de leurs dĂ©lĂ©guĂ©s. - Obligations les parents sont garants du respect de l'obligation d'assiduitĂ© par leurs enfants ; ils doivent respecter et faire respecter les horaires de l'Ă©cole. Le rĂšglement intĂ©rieur de l'Ă©cole dĂ©termine les modalitĂ©s de contrĂŽle de ces obligations. La participation des parents aux rĂ©unions et rencontres auxquelles les invitent le directeur d'Ă©cole ou l'Ă©quipe pĂ©dagogique est un facteur essentiel pour la rĂ©ussite des enfants. Il leur revient de faire respecter par leurs enfants le principe de laĂŻcitĂ©, notamment en ce qui concerne les prescriptions de l'article L. 141-5-1 du code de l'Ă©ducation, et de s'engager dans le dialogue que leur directeur d'Ă©cole leur propose en cas de difficultĂ©. Dans toutes leurs relations avec les autres membres de la communautĂ© Ă©ducative, ils doivent faire preuve de rĂ©serve et de respect des personnes et des fonctions. Les personnels enseignants et non enseignants - Droits tous les personnels de l'Ă©cole ont droit au respect de leur statut et de leur mission par tous les autres membres de la communautĂ© Ă©ducative ; les membres de l'enseignement public bĂ©nĂ©ficient de la protection prĂ©vue par l'article L. 911-4 du code de l'Ă©ducation. - Obligations tous les personnels ont l'obligation, dans le cadre de la communautĂ© Ă©ducative, de respecter les personnes et leurs convictions, de faire preuve de rĂ©serve dans leurs propos. Ils s'interdisent tout comportement, geste ou parole, qui traduirait du mĂ©pris Ă  l'Ă©gard des Ă©lĂšves ou de leur famille, qui serait discriminatoire ou susceptible de heurter leur sensibilitĂ©. Les enseignants doivent ĂȘtre Ă  l'Ă©coute des parents et rĂ©pondre Ă  leurs demandes d'informations sur les acquis et le comportement scolaires de leur enfant. Ils doivent ĂȘtre, en toutes occasions, garants du respect des principes fondamentaux du service public d'Ă©ducation et porteurs des valeurs de l'École. Les partenaires et intervenants Toute personne intervenant dans l'Ă©cole doit respecter les principes gĂ©nĂ©raux rappelĂ©s ci-dessus. Celles qui sont amenĂ©es Ă  intervenir frĂ©quemment dans une Ă©cole doivent prendre connaissance de son rĂšglement intĂ©rieur. Les rĂšgles de vie Ă  l'Ă©cole DĂšs l'Ă©cole maternelle, l'enfant s'approprie les rĂšgles du vivre ensemble », la comprĂ©hension des attentes de l'Ă©cole. Ces rĂšgles sont explicitĂ©es dans le cadre du projet de classe. L'enfant apprend progressivement le sens et les consĂ©quences de ses comportements, ses droits et obligations, la progressivitĂ© de leur application, leur importance dans le cadre scolaire et plus largement, dans les relations sociales. Tout doit ĂȘtre mis en Ɠuvre Ă  l'Ă©cole pour crĂ©er les conditions favorables aux apprentissages et Ă  l'Ă©panouissement de l'enfant. Il est particuliĂšrement important d'encourager et de valoriser les comportements les mieux adaptĂ©s Ă  l'activitĂ© scolaire calme, attention, soin, entraide, respect d'autrui. La valorisation des Ă©lĂšves, leur responsabilisation dans la vie collective sont de nature Ă  renforcer leur sentiment d'appartenance Ă  l'Ă©cole et Ă  installer un climat scolaire serein. À ce titre, diverses formes d'encouragement sont prĂ©vues dans le rĂšglement intĂ©rieur de l'Ă©cole, pour favoriser les comportements positifs. À l'inverse, les comportements qui troublent l'activitĂ© scolaire, les manquements au rĂšglement intĂ©rieur de l'Ă©cole, et en particulier toute atteinte Ă  l'intĂ©gritĂ© physique ou morale des autres Ă©lĂšves ou des enseignants, donnent lieu Ă  des rĂ©primandes, qui sont portĂ©es immĂ©diatement Ă  la connaissance des reprĂ©sentants lĂ©gaux de l'enfant. Ces rĂ©primandes ne peuvent elles-mĂȘmes en aucun cas porter atteinte Ă  l'intĂ©gritĂ© morale ou physique d'un enfant. Elles sont prĂ©vues dans le rĂšglement intĂ©rieur de l'Ă©cole. On veillera Ă  ce qu'un Ă©lĂšve ne soit pas privĂ© de la totalitĂ© de la rĂ©crĂ©ation Ă  titre de punition. Les mesures d'encouragement ou de rĂ©primande, de nature diffĂ©rente en fonction de l'Ăąge de l'Ă©lĂšve, sont expliquĂ©es et connues de tous. Lorsque le comportement d'un Ă©lĂšve perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe malgrĂ© la concertation engagĂ©e avec les responsables lĂ©gaux, sa situation doit ĂȘtre soumise Ă  l'examen de l'Ă©quipe Ă©ducative dĂ©finie Ă  l'article D. 321-16 du code de l'Ă©ducation. Le psychologue scolaire et le mĂ©decin de l'Ă©ducation nationale doivent ĂȘtre associĂ©s Ă  l'Ă©valuation de la situation afin de dĂ©finir les mesures appropriĂ©es aide, conseils d'orientation vers une structure de soin. Un soutien des parents peut ĂȘtre proposĂ© le cas Ă©chĂ©ant, en lien avec les diffĂ©rents partenaires de l'Ă©cole services sociaux, Ă©ducatifs, de santĂ©, communes etc.. Lorsqu'un enfant a un comportement momentanĂ©ment difficile, des solutions doivent ĂȘtre cherchĂ©es en prioritĂ© dans la classe, ou exceptionnellement et temporairement dans une ou plusieurs autres classes. En tout Ă©tat de cause, l'Ă©lĂšve ne doit Ă  aucun moment ĂȘtre laissĂ© seul sans surveillance. Il peut ĂȘtre fait appel Ă  une personne ressource dĂ©signĂ©e par l'Ă©quipe Ă©ducative, notamment en son sein, pour aider - l'Ă©lĂšve Ă  intĂ©grer les rĂšgles du vivre ensemble » et Ă  rĂ©tablir une relation de confiance avec son enseignant ; - l'enseignant Ă  analyser les causes des difficultĂ©s et Ă  renouer les liens avec l'Ă©lĂšve et sa famille ; - les parents Ă  analyser la situation, Ă  rechercher des solutions et Ă  renouer des liens avec l'Ă©cole. Des modalitĂ©s de prise en charge de l'Ă©lĂšve par les enseignants des rĂ©seaux d'aide spĂ©cialisĂ©s aux Ă©lĂšves en difficultĂ© Rased, peuvent Ă©galement ĂȘtre envisagĂ©es, conformĂ©ment aux dispositions de la circulaire n° 2009-088 du 17 juillet 2009. À l'Ă©cole Ă©lĂ©mentaire, s'il apparaĂźt que le comportement d'un Ă©lĂšve ne s'amĂ©liore pas malgrĂ© la conciliation et la mise en Ɠuvre des mesures dĂ©cidĂ©es dans le cadre de l'Ă©quipe Ă©ducative, il peut ĂȘtre envisagĂ© Ă  titre exceptionnel que le directeur acadĂ©mique des services de l'Ă©ducation nationale demande au maire de procĂ©der Ă  la radiation de l'Ă©lĂšve de l'Ă©cole et Ă  sa rĂ©inscription dans une autre Ă©cole de la mĂȘme commune. Il s'agit lĂ  d'une mesure de protection de l'Ă©lĂšve qui s'inscrit dans un processus Ă©ducatif favorable Ă  son parcours de scolarisation, visant Ă  permettre Ă  l'Ă©lĂšve de se rĂ©adapter rapidement au milieu scolaire et de reconstruire une relation Ă©ducative positive. Les personnes responsables de l'enfant doivent ĂȘtre consultĂ©es sur le choix de la nouvelle Ă©cole. La scolarisation dans une Ă©cole d'une autre commune ne peut ĂȘtre effectuĂ©e sans l'accord des reprĂ©sentants lĂ©gaux et des communes de rĂ©sidence et d'accueil, dans les conditions prĂ©vues par les dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'Ă©ducation. 3 - Le rĂšglement intĂ©rieur de l'Ă©cole Les principes Le rĂšglement intĂ©rieur de l'Ă©cole doit rappeler dans son prĂ©ambule les principes fondamentaux du service public de l'Ă©ducation. Le service public de l'Ă©ducation repose sur des valeurs et des principes dont le respect s'impose Ă  tous dans l'Ă©cole principes de gratuitĂ© de l'enseignement, de neutralitĂ© et de laĂŻcitĂ©. Chacun est Ă©galement tenu au devoir d'assiduitĂ© et de ponctualitĂ©, de tolĂ©rance et de respect d'autrui dans sa personne et sa sensibilitĂ©, au respect de l'Ă©galitĂ© des droits entre filles et garçons, Ă  la protection contre toute forme de violence psychologique, physique ou morale. En aucune circonstance, l'usage de la violence physique comme verbale ne saurait ĂȘtre tolĂ©rĂ©. Le respect mutuel entre adultes et Ă©lĂšves et entre Ă©lĂšves constitue Ă©galement un des fondements de la vie collective. Le contenu du rĂšglement intĂ©rieur d'une Ă©cole Le rĂšglement intĂ©rieur de l'Ă©cole qui est le premier vecteur d'un climat scolaire serein pour l'ensemble de la communautĂ© Ă©ducative est Ă©tabli et revu annuellement par le conseil d'Ă©cole Il prend en compte les droits et obligations de chacun des membres de la communautĂ© Ă©ducative pour dĂ©terminer les rĂšgles de vie collective qui s'appliquent Ă  tous dans l'enceinte de l'Ă©cole. Il rappelle les rĂšgles de civilitĂ© et de comportement. Il ne saurait en aucun cas se rĂ©duire Ă  un Ă©noncĂ© des obligations des seuls Ă©lĂšves. Au contraire, il doit permettre de crĂ©er les conditions de prise en charge progressive par les Ă©lĂšves eux-mĂȘmes de la responsabilitĂ© de certaines de leurs activitĂ©s Il dĂ©termine, notamment, les modalitĂ©s selon lesquelles sont mis en application - le respect des principes fondamentaux rappelĂ©s ci-dessus ; - le devoir de tolĂ©rance et de respect d'autrui dans sa personne et ses convictions ; - les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en dĂ©coule pour chacun de n'user d'aucune violence. Le rĂšglement intĂ©rieur de l'Ă©cole dĂ©termine les modalitĂ©s d'application de l'obligation d'assiduitĂ© mentionnĂ©e Ă  l'article L. 511-1. Il prĂ©cise, notamment, les conditions dans lesquelles les absences des Ă©lĂšves sont signalĂ©es aux personnes responsables. Le rĂšglement intĂ©rieur de l'Ă©cole prĂ©cise - les horaires de l'Ă©cole et les dispositions prises pour en assurer le respect ; - les modalitĂ©s d'information des parents et l'organisation du dialogue entre les familles et l'Ă©quipe pĂ©dagogique ; - les rĂšgles d'hygiĂšne et de sĂ©curitĂ©, enseignĂ©es aux Ă©lĂšves, qu'ils doivent pratiquer Ă  l'intĂ©rieur de l'Ă©cole et dresse la liste des objets dangereux prohibĂ©s Ă  l'intĂ©rieur de l'Ă©cole ainsi que des Ă©quipements personnels dont l'utilisation peut ĂȘtre restreinte ou interdite comme notamment l'utilisation du tĂ©lĂ©phone portable conformĂ©ment Ă  l'article L. 511-5 du code de l'Ă©ducation ; - les dispositions prises pour prĂ©venir le harcĂšlement entre Ă©lĂšves. Le rĂšglement intĂ©rieur de l'Ă©cole comporte un chapitre consacrĂ© Ă  la discipline des Ă©lĂšves qui indique des rĂ©primandes et des punitions de nature diffĂ©rente en fonction de l'Ăąge de l'Ă©lĂšve, ainsi que des mesures positives d'encouragement. Le recours Ă  ces mesures doit toujours avoir une visĂ©e Ă©ducative, ce qui suppose une adaptation Ă  chaque situation. Son utilisation Le rĂšglement intĂ©rieur de l'Ă©cole est portĂ© Ă  la connaissance de l'ensemble des membres de la communautĂ© Ă©ducative il est Ă  la fois un outil d'information pour les parents et les partenaires ou intervenants, et un outil Ă©ducatif pour les Ă©lĂšves. Sa mise en Ɠuvre est Ă©troitement liĂ©e Ă  l'action pĂ©dagogique de l'Ă©cole, dans la perspective de la maĂźtrise progressive des compĂ©tences sociales et civiques dĂ©finies par le socle commun de connaissance, de compĂ©tences et de culture. Par consĂ©quent, les rĂšgles de discipline en classe prennent sens dans le contexte de l'organisation et du fonctionnement de l'Ă©cole dĂ©finis par le projet d'Ă©cole. Elles doivent s'appliquer dans le souci d'une cohĂ©rence Ă©ducative et elles peuvent prendre en compte la stratĂ©gie globale dĂ©veloppĂ©e dans un ensemble d'Ă©coles situĂ©es sur le mĂȘme territoire. Le rĂšglement intĂ©rieur est prĂ©sentĂ©, en dĂ©but d'annĂ©e scolaire, par le directeur d'Ă©cole aux parents des Ă©lĂšves nouvellement inscrits. À l'occasion de l'admission d'un Ă©lĂšve Ă  l'Ă©cole, ses parents ou responsables lĂ©gaux attestent qu'ils ont pris connaissance du rĂšglement intĂ©rieur. Le cadre de l'Ă©laboration du rĂšglement intĂ©rieur des Ă©coles Un texte normatif Le rĂšglement intĂ©rieur de l'Ă©cole dĂ©finit les rĂšgles qui rĂ©gissent la vie quotidienne dans l'Ă©cole ; chaque adulte doit pouvoir s'y rĂ©fĂ©rer pour lĂ©gitimer son autoritĂ©, en privilĂ©giant la responsabilitĂ© et l'engagement de chacun. Il donne un fondement aux dĂ©cisions que le directeur d'Ă©cole peut ĂȘtre amenĂ© Ă  prendre. ÉlaborĂ© et rĂ©actualisĂ© dans le cadre du conseil d'Ă©cole, le rĂšglement intĂ©rieur de l'Ă©cole place l'Ă©lĂšve, en le rendant progressivement responsable, en situation d'apprentissage de la vie en sociĂ©tĂ© et de la citoyennetĂ©. Le rĂšglement intĂ©rieur est un texte normatif ; il doit respecter le principe de la hiĂ©rarchie des normes et, Ă  ce titre, ĂȘtre conforme aux textes internationaux ratifiĂ©s par la France ainsi qu'aux dispositions constitutionnelles, lĂ©gislatives et rĂ©glementaires en vigueur. Un texte Ă©ducatif et informatif Le projet votĂ© par le conseil d'Ă©cole est prĂ©parĂ© en amont par une large concertation de la communautĂ© Ă©ducative permettant de crĂ©er ainsi les conditions d'une appropriation par toutes les parties des dispositions qu'il contient. Le rĂšglement intĂ©rieur de l'Ă©cole doit faciliter les rapports entre tous les membres de la communautĂ© Ă©ducative ; il doit ĂȘtre rĂ©digĂ© dans une langue claire et accessible. Le rĂšglement intĂ©rieur de l'Ă©cole est communiquĂ© au maire de la commune ou au prĂ©sident de l'EPCI dont elle relĂšve. Le rĂšglement intĂ©rieur de l'Ă©cole est affichĂ© dans l'Ă©cole dans un lieu facilement accessible aux parents. Le ministre de l'Ă©ducation nationale, de l'enseignement supĂ©rieur et de la rechercheBenoĂźt Hamon LaprĂ©sente version comprend les rĂ©visions du Code mondial antidopage telles qu’approuvĂ©es par le Conseil de fondation de l’Agence mondiale antidopage le 17 novembre 2007. Cette version rĂ©visĂ©e du Code mondial antidopage entre en vigueur le 1er janvier 2009. PubliĂ© par: Agence mondiale antidopage Tour de la Bourse 800 Place La loi publiĂ©e au Journal officiel du 11 juillet 2014 instaure plusieurs garde-fous pour Ă©viter le recours massif aux stages dans les entreprises. Ce texte regroupe aussi toutes les dispositions relatives aux stagiaires dans le code de l'Ă©ducation. En raison de l'augmentation du nombre de stagiaires dans les entreprises, les pouvoirs publics ont Ă©tĂ© amenĂ©s Ă  rĂ©glementer plus prĂ©cisĂ©ment leur encadrement et leurs droits afin de limiter les abus. Si la loi publiĂ©e au Journal officiel du 11 juillet 2014 recodifie des dispositions existantes dans le code de l'Ă©ducation, elle renforce aussi les droits des stagiaires. Une convention obligatoire Chaque stage doit donner lieu Ă  la conclusion d'une convention tripartite, qui doit ĂȘtre signĂ©e par le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'Ă©tablissement d'enseignement. Un enseignant rĂ©fĂ©rent L'Ă©tablissement d'enseignement doit dĂ©signer un enseignant rĂ©fĂ©rent qui est notamment chargĂ© de s'assurer du bon dĂ©roulement de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel et du respect des stipulations de la convention de stage. Une mĂȘme enseignant rĂ©fĂ©rent ne peut pas encadrer simultanĂ©ment plus de 16 stagiaires. Un stage n'est pas un emploi L'article du code de l'Ă©ducation reprend ce qui Ă©tait dĂ©jĂ  interdit par l'article 6 du dĂ©cret du 29 aoĂ»t 2006 Ă  savoir l'utilisation de stagiaire pour un emploi permanent. De plus, aucune convention de stage ne peut ĂȘtre conclue pour exĂ©cuter une tĂąche rĂ©guliĂšre correspondant Ă  un poste de travail permanent, pour faire face Ă  un accroissement temporaire de l'activitĂ© de l'organisme d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salariĂ© en cas d'absence ou de suspension du contrat de travail. DĂ©compte du temps de prĂ©sence L'article prĂ©voit que le stagiaire bĂ©nĂ©ficie des rĂšgles applicables aux salariĂ©s de l'entreprise en ce qui concerne - les durĂ©es maximales quotidiennes et hebdomadaires de prĂ©sence ; - la prĂ©sence de nuit ; - le repos quotidien, le repos hebdomadaire et les jours fĂ©riĂ©s. Pour Ă©viter les abus, l'entreprise d'accueil a dĂ©sormais l'obligation d'Ă©tablir un dĂ©compte des durĂ©es de prĂ©sence du stagiaire. Le non-respect de cette obligation est passible d'une amende de 2 000 € par stagiaire, portĂ©e Ă  4 000 € en cas de rĂ©cidive dans l'annĂ©e qui suit. CongĂ©s et autorisation d'absence Aux termes de l'article les stagiaires ont droit Ă  des congĂ©s et des autorisations d'absence d'une durĂ©e Ă©quivalente Ă  celles prĂ©vues en faveur des salariĂ©s en cas de grossesse, de paternitĂ© ou d'adoption. Ce qui concerne - les autorisations d'absence pour suivre les examens mĂ©dicaux obligatoires au titre de la surveillance de la grossesse et des suites de l'accouchement art. L. 1225-6 du code du travail ; - le congĂ© maternitĂ© art. Ă  ; - le congĂ© paternitĂ© et d'accueil de l'enfant art. L. 1225-35 ; - le congĂ© en vue de l'adoption, en cas d'adoption internationale ou extra-mĂ©tropolitaine art. L. 1225-46. Titre-restaurant, cantine et frais de transport L'article L. 124-13 prĂ©voit que les stagiaires ont accĂšs au restaurant d'entreprise ou au titres-restaurants dans les mĂȘmes conditions que les salariĂ©s. Si cela dĂ©pendait auparavant du bon vouloir de l'employeur, il s'agit dĂ©sormais d'une obligation. Les stagiaires de l’hĂŽtellerie-restauration doivent bĂ©nĂ©ficier des avantages en nature nourriture comme les salariĂ©s de l’entreprise. Avantage qui est Ă©valuĂ© Ă  3,86 € par repas depuis le 1er mai 2022. En outre, le stagiaire a dĂ©sormais droit Ă  la prise en charge de ses frais de transport public pour le trajet domicile-lieu de stage dans les mĂȘmes conditions que les salariĂ©s de l'entreprise. Le stagiaire a droit au remboursement de 50 % de son abonnement aux transports publics ou de celui Ă  un service public de location de vĂ©lo. Demande de requalification en contrat de travail plus rapide Lorsque le stagiaire saisit le Conseil des prud'hommes d'une demande de requalification de son stage en contrat de travail, l'affaire est dĂ©sormais directement portĂ©e devant le bureau de jugement, qui doit statuer dans un dĂ©lai d'un mois suivant la saisine art. L. 1454-5 du code du travail. Ceci afin de donner au stagiaire l'assurance d'une justice plus rapide. Une gratification obligatoire en hausse - La gratification est obligatoire pour les stages d'une durĂ©e supĂ©rieure Ă  2 mois consĂ©cutifs ou deux mois non consĂ©cutifs au cours d'une mĂȘme annĂ©e scolaire ou universitaire. Elle est due Ă  compter du premier jour du premier mois de la pĂ©riode de stage. Ces rĂšgles, qui existaient dĂ©jĂ , ont Ă©tĂ© remodifiĂ©es dans le code de l'Ă©ducation Ă  l'article - Cet article vient prĂ©ciser que le montant minimal forfaitaire de la gratification est indĂ©pendant du nombre de jours ouvrĂ©s dans le mois. Cette disposition a pour but de mettre fin aux pratiques de certaines entreprises qui diminuaient le montant pour les mois courts ou avec des jours fĂ©riĂ©s. - Le montant peut ĂȘtre fixĂ© par convention de branche ou par accord professionnel Ă©tendu art. ce qui n'est pas le cas dans le secteur des CHR. À dĂ©faut, le montant minimal de la gratification est fixĂ© Ă  15 % du plafond horaire de la SĂ©curitĂ© sociale soit 26 € pour l’annĂ©e 2022. Textes de rĂ©fĂ©rence - Code de l'Ă©ducation art. Ă  124-20, cadre gĂ©nĂ©ral des stages en entreprises. - Code de l'Ă©ducation art. Ă  relatifs Ă  l'obligation de la convention de stage et de rĂ©munĂ©ration du stage. - Code de la SĂ©curitĂ© sociale art. relatif Ă  la cotisation accident du travail. - ArrĂȘtĂ© du 24 dĂ©cembre 2012 relatif Ă  la tarification des risques et aux tarifs des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des activitĂ©s professionnelles et relatif aux taux de cotisations AT/Pm relevant de l'employeur. - Circulaire Urssaf n° 2013-003 du 31 janvier 2013 sur la couverture des accidents du travail des Ă©lĂšves et Ă©tudiants. - DĂ©cret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif Ă  l’encadrement des pĂ©riodes de formation en milieu professionnel et des stages, publiĂ© au JO du 30 novembre 2014. Autres fiches pratiques sur les stagiaires Accueillir un stagiaire dans son entreprise Calculer le montant de la gratification d'un stagiaire Mise Ă  jour mai 2022 1anVKu2.
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  • article l 124 6 du code de l Ă©ducation